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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_377/2024  
 
 
Arrêt du 5 novembre 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Scherrer Reber. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par B.________ Sàrl, M. C.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 27 mai 2024 (AI 74/2023 + AJ 75/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1969, a bénéficié d'une rente de l'assurance-invalidité depuis le 1er octobre 2002 (droit à une demi-rente, puis à trois quarts de rente depuis le 1er janvier 2004; décisions de l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura [ci-après: l'office AI] du 14 septembre 2004). À la suite d'une procédure de révision initiée en mars 2005, l'office AI a supprimé le droit à la rente avec effet au 1er mars 2006, par décision du 4 janvier 2006, confirmée sur opposition le 30 août 2006. Saisi d'un recours de l'assuré, le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances sociales, l'a admis (arrêt du 19 mars 2007). Il a renvoyé la cause à l'administration pour complément d'instruction puis nouvelle décision au sens des considérants (mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire). Après avoir notamment soumis A.________ à une expertise auprès de la Clinique D.________ (rapport du 18 décembre 2007 et complément du 10 juillet 2008), l'office AI a nié son droit à une rente, par décision du 16 janvier 2009. Statuant le 10 novembre 2009 sur le recours formé par l'assuré contre cette décision, la Cour des assurances sociales jurassienne, l'a rejeté.  
 
A.b. Au mois de septembre 2015, A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations. Entre autres mesures d'instruction, l'office AI a diligenté une expertise pluridisciplinaire auprès de la Clinique E.________ de U.________ (rapport d'expertise du 11 juillet 2017), puis deux expertises de suivi (rapports des 15 décembre 2020 et 14 juin 2023). Il a ensuite rejeté la demande, par décision du 28 juin 2023.  
 
B.  
Statuant le 27 mai 2024 sur le recours formé par l'assuré contre cette décision, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura l'a rejeté. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont il demande en substance l'annulation. Il conclut à ce que l'office AI soit condamné à lui verser les "prestations légales découlant de la LAI", en particulier une rente d'invalidité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération. 
 
2.  
Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent d'une question de fait et ne peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2). On rappellera, en particulier, qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable (ATF 141 I 70 consid. 2.2; 140 I 201 consid. 6.1). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4). 
 
3.  
 
3.1. Le litige porte sur le droit de l'assuré à des prestations de l'assurance-invalidité dans le cadre de la nouvelle demande de prestations qu'il a déposée en septembre 2015 (cf. art. 17 al. 1 LPGA, applicable par analogie, en lien avec l'art. 87 al. 2 et 3 RAI; voir aussi ATF 147 V 167 consid. 4.1; 133 V 108 consid. 5 et les arrêts cités). Il s'agit de déterminer si la situation médicale du recourant s'est aggravée entre la décision de suppression du droit à la rente du 16 janvier 2009 et celle du 28 juin 2023, dans une mesure qui justifierait l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité.  
 
3.2. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020, RO 2021 705; FF 2017 2535). Comme ces modifications n'ont pas d'effet sur la présente cause, il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur d'éventuels aspects de droit transitoire.  
 
3.3. L'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et à son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI), en particulier s'agissant du caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux et d'affections psychiques ou psychosomatiques (ATF 148 V 49; 145 V 215; 143 V 409; 143 V 418; 141 V 281). Il rappelle également les règles applicables à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA) et à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3). Il suffit d'y renvoyer.  
 
4.  
 
4.1. À l'appui de son recours, l'assuré reproche en substance à la juridiction cantonale d'avoir suivi les conclusions des experts de la Clinique E.________ pour nier qu'un changement important des circonstances propres à influencer le taux d'invalidité se fût produit depuis la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente (soit la décision du 16 janvier 2009, confirmée par arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, du 10 novembre 2009).  
 
4.2. Dans un premier grief, le recourant se plaint de la "prévention de partialité liée aux conclusions des experts l'ayant examiné". Il allègue à cet égard qu'il avait manifesté sa désapprobation lorsqu'il avait eu connaissance des experts désignés pour réaliser l'expertise du 15 décembre 2020 (car il s'agissait des mêmes experts que ceux ayant effectué la précédente expertise de 2017). Dans la mesure déjà où l'assuré ne s'en prend pas à la constatation de la juridiction de première instance selon laquelle il n'avait pas demandé la récusation des experts au cours de la procédure administrative, c'est en vain qu'il allègue que son grief n'aurait pas dû être considéré comme tardif. Le recourant ne conteste par ailleurs pas que le mandat d'expertise pluridisciplinaire avait été attribué de manière aléatoire à la Clinique E.________ en 2017 et que les deux expertises subséquentes de 2020 et 2023 étaient des expertises de suivi. Or les juges précédents ont dûment rappelé qu'un centre d'expertise peut, dans le cadre d'une procédure d'instruction en cours, être mandaté pour une expertise de suivi pluridisciplinaire sans recourir au principe de l'attribution aléatoire, lorsque le mandat afférent à l'expertise initiale qu'il a effectuée lui a été attribué de manière aléatoire (ATF 147 V 79 consid. 7.4.5).  
L'assuré ne fait au demeurant pas état d'éléments objectifs permettant d'admettre un préjugé de la part des experts et que l'issue de la cause était prédéterminée quant à la constatation des faits au moment où ils ont rendu leur premier rapport en 2017, puis les deux suivants en 2020 et 2023. À ce propos, on rappellera, à la suite de l'instance précédente, qu'en l'absence d'élément objectif qui permettrait d'admettre que l'expert aurait pris position au sujet de certaines questions de manière telle qu'il ne semble aujourd'hui plus exempt de préjugés, le fait qu'il a déjà eu l'occasion par le passé de réaliser une expertise au sujet de la personne concernée ne suffit pas pour exclure sa nomination en qualité d'expert (ATF 132 V 93 consid. 7.2.2). 
 
4.3. Ensuite, le fait que les experts de la Clinique E.________ ont effectué de "nombreux renvois" à l'expertise de la Clinique D.________ en 2007 ne suffit pas pour douter de leur impartialité ou remettre en cause la valeur probante de leurs conclusions, comme l'ont expliqué de manière circonstanciée les juges précédents en se référant aussi à l'arrêt 8F_9/2018 du 21 décembre 2018 consid. 2.3.2. Le recourant ne conteste en effet pas les constatations cantonales, selon lesquelles les experts de la Clinique E.________ ne se sont pas ralliés sans motivation aucune aux conclusions des experts de la Clinique D.________.  
 
4.4. Les griefs de l'assuré en relation avec l'existence d'un trouble somatoforme douloureux qui n'aurait pas été suffisamment instruit ne sont pas davantage fondés, dès lors déjà qu'ils relèvent d'une argumentation purement appellatoire - se résumant à quelques allégations non étayées - qui oppose la propre appréciation du recourant à celle des premiers juges. Quoi qu'en dise l'assuré, les experts de la Clinique E.________ ont du reste motivé leurs conclusions quant au caractère incapacitant de ses troubles psychiques (entraînant, avec les facteurs limitant d'ordre physique, une diminution de rendement de 20 à 30% dans une activité adaptée) à l'aune des indicateurs jurisprudentiels (cf. not. rapport d'expertise consensuelle du 15 décembre 2020, ch. 4 p. 4-9), en tenant aussi compte de la grave maladie diagnostiquée chez sa fille (cf. rapport d'expertise consensuelle du 14 juin 2023, ch. 4.4 p. 9), comme l'a dûment exposé la juridiction cantonale. Pour le surplus, en ce qu'il affirme que la mise en oeuvre de mesures d'instruction complémentaires pourrait apporter des renseignements supplémentaires, l'assuré ne présente pas une argumentation suffisante pour mettre en évidence en quoi l'instance précédente aurait procédé de manière arbitraire à une appréciation anticipée des preuves (à ce sujet, voir ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).  
 
4.5. En définitive, compte tenu des arguments avancés, il n'y a pas lieu de s'écarter de la conclusion de la juridiction cantonale quant à l'absence de changement important des circonstances propres à influencer le taux d'invalidité, depuis la décision administrative du 16 janvier 2009. Le recours est mal fondé.  
 
5.  
Au vu de l'issue du litige, les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 5 novembre 2024 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud