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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_665/2025  
 
 
Arrêt du 5 novembre 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
von Felten et Guidon. 
Greffière : Mme Corti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Quotité de la peine (contrainte; contrainte sexuelle; 
viol, etc.); sursis, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, 
du 6 juin 2025 (501 2024 169). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 3 octobre 2022, le Tribunal de l'arrondissement de la Veveyse a reconnu A.________ coupable de contrainte, contrainte sexuelle, viol et accès indu à un système informatique et l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, dont 2 ans avec sursis pendant une durée de 2 ans.  
 
A.b. Par arrêt du 20 décembre 2023, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement précité et l'a réformé en réduisant la condamnation du prénommé au prononcé d'une peine privative de liberté de 2 ans, avec sursis durant 5 ans.  
 
A.c. Par arrêt du 7 novembre 2024 (6B_179/2024), le Tribunal fédéral a admis le recours en matière pénale formé par le Ministère public fribourgeois contre l'arrêt du 20 décembre 2023, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur la peine, jugée trop clémente.  
 
B.  
Par arrêt du 6 juin 2025, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du 7 novembre 2024, a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 33 mois, dont 12 mois fermes et 21 mois avec sursis durant 2 ans, sous déduction d'un jour d'arrestation provisoire subie. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 juin 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la peine prononcée est réduite à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis complet, et, subsidiairement, que la partie ferme est réduite à une durée comprise entre 3 et 6 mois, le solde étant assorti du sursis. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il demande également la suspension de l'exécution de la peine jusqu'à droit jugé, l'octroi de l'effet suspensif, le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant semble soutenir que son droit d'être entendu aurait été violé, en relation avec le refus de la cour cantonale de renvoyer l'audience qui s'était tenue le 6 juin 2025, nonobstant le certificat médical du 5 juin 2025 qu'il avait produit attestant son incapacité temporaire à y participer et préconisant son report. Il invoque également que son acceptation d'une audition limitée à sa situation personnelle constituerait une renonciation non éclairée et il soulève qu'en cas de doute, le juge devait surseoir à l'audience. Il allègue aussi qu'il aurait dû avoir droit " au dernier mot ".  
 
1.1.  
 
1.1.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable ancrée à l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH; art. 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP), englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 167 consid. 4.1 s.; 143 IV 380 consid. 1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 s. et les arrêts cités). Ce droit se rapporte avant tout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte, lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large. Le droit d'être entendu ne porte en principe pas sur la décision projetée. L'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées; arrêts 6B_559/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.1; 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 1.2). Toutefois, lorsqu'elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées; arrêts 6B_559/2023 précité consid. 2.1; 6B_152/2022 du 30 novembre 2022 consid. 2.1).  
 
Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3). 
 
1.1.2. Selon l'art. 107 al. 2 LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.3.3). Conformément à ce principe, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, prononcé de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 135 III 334 consid. 2).  
Les considérants d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (art. 107 al. 2 LTF) sont contraignants tant pour l'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée que pour le Tribunal fédéral lui-même, lorsqu'il doit se prononcer à nouveau sur la cause. Ni l'autorité cantonale, ni le Tribunal fédéral ne peuvent, dans leur nouvelle décision, se fonder sur des considérations que le Tribunal fédéral a expressément ou implicitement rejetées dans l'arrêt de renvoi. À l'inverse, la nouvelle décision de l'autorité peut se fonder sur des considérations qui n'ont pas été mentionnées dans l'arrêt de renvoi ou sur lesquelles le Tribunal fédéral ne s'est pas encore exprimé (arrêts 7B_438/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.2.1; 6B_853/2021 du 16 novembre 2022 consid. 4.1 et l'arrêt cité; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n o 31 ad art. 107 LTF).  
 
 
1.2.  
 
1.2.1. À titre liminaire, il sied de préciser que, conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 7 novembre 2024 (6B_179/2024), la cour cantonale a tout d'abord constaté que l'état de fait retenu dans son arrêt du 20 décembre 2023 n'avait pas été contesté par-devant le Tribunal fédéral, de sorte qu'il était désormais établi. II en allait de même concernant les chefs de prévention pour lesquels le recourant avait été reconnu coupable et condamné à une peine privative de liberté, ainsi que le montant des frais et indemnités. Ces questions ne devaient dès lors plus être tranchées, dès lors qu'elles avaient acquis autorité de chose jugée, ce qui n'est pas contesté en l'espèce.  
 
1.2.2. En lien avec le report d'audience requis par le recourant, la cour cantonale a estimé que les débats n'avaient pas vocation à établir les faits, et il ne se justifiait donc pas de renvoyer la séance. Le recourant avait au demeurant accepté de participer à une audition limitée à sa situation personnelle, raison pour laquelle seule cette thématique avait été évoquée.  
 
1.2.3. Comme relevé à raison par la cour cantonale, il ne restait en l'occurrence à examiner, selon le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, que la question de la quotité de la peine. Par conséquent, une audition du recourant sur les éléments de fait et sur les infractions en cause ne se justifiait pas. Compte tenu du fait que le recourant a été entendu sur sa situation personnelle actualisée, le grief de violation de son droit d'être entendu doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.  
 
2.  
 
2.1. Invoquant une violation de l'art. 47 CP, le recourant conteste la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée.  
 
2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2; ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1).  
 
 
2.1.2. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1, 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).  
L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 143 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). 
 
2.1.3. En l'occurrence, dans l'arrêt 6B_179/2024, le Tribunal fédéral a tout d'abord relevé que la cour cantonale avait certes énoncé tous les critères déterminants pour la fixation de la peine et que son argumentation en lien avec l'appréciation de la culpabilité du prévenu - qu'elle avait considérée comme moyenne tant objectivement que subjectivement - ne prêtait pas le flanc à la critique. Il a ensuite souligné qu'après avoir énuméré les différents éléments à charge, on comprenait de la motivation de l'autorité précédente qu'elle avait tenu compte, à la décharge du recourant, du contexte BDSM (Bondage et Discipline, Domination et Soumission, Sadisme et Masochisme) dans lequel s'étaient inscrites les infractions sexuelles et du fait que la victime avait - dans l'absolu mais en toute ignorance de l'identité réelle de son partenaire - tout de même accepté de prendre part à ces pratiques sexuelles. Néanmoins, le Tribunal fédéral a considéré que ces circonstances ne pouvaient nullement contrebalancer les actes graves commis par le recourant, lequel devait notamment répondre d'un viol et de plusieurs contraintes sexuelles consommées. Le Tribunal fédéral a à ce sujet mis en exergue que, dans les cas ordinaires, le viol était, jusqu'au 30 juin 2024, passible d'une peine privative de liberté de 1 à 10 ans (cf. art. 190 al. 1 CP dans sa teneur avant le 1er juillet 2024) et la contrainte sexuelle d'une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 189 al. 1 CP dans sa teneur avant le 1er juillet 2024). Dans cette mesure, le Tribunal fédéral a constaté que la peine de base pour le viol (infraction la plus grave), fixée par la cour cantonale à 1 an, était exagérément clémente au vu de l'importance de la faute du recourant. En effet, il a considéré que cette sanction, située à la limite inférieure du cadre pénal ordinaire, serait tout au plus envisageable en cas de faute légère et les circonstances particulières du cas d'espèce ne pouvaient qu'exclure cela. Le même raisonnement valait pour l'augmentation de 2-3 mois de peine privative de liberté, retenue pour tenir compte des différentes contraintes sexuelles, laquelle apparaissait également excessivement légère, compte tenu de la culpabilité du recourant et de la gravité des différents actes de contrainte sexuelle commis.  
Dans ces conditions, le Tribunal fédéral a conclu que, malgré une augmentation de 9-10 mois pour prendre en considération les infractions d'accès indu à un système informatique et de contrainte (art. 143 biset 181 CP), la peine d'ensemble de 2 ans de privation de liberté prononcée par la cour cantonale ne reflétait pas la gravité de la faute du recourant et apparaissait à cet égard, elle aussi, exagérément clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.  
 
2.1.4. En conséquence, conformément à l'arrêt de renvoi, la cour cantonale ne pouvait pas fixer une peine privative de liberté de 24 mois, comme le voudrait le recourant, le Tribunal fédéral ayant estimé que cette peine n'était pas suffisante. La conclusion du recourant dans ce sens est par conséquent mal fondée.  
 
2.1.5. La cour cantonale a rappelé les infractions pour lesquelles le recourant avait été reconnu coupable (accès indu à un système informatique pour des actes commis entre 2018 et 2020, contrainte pour des actes commis entre le printemps 2019 et octobre 2020, contrainte sexuelle pour des actes commis les 2, 9 et 17 octobre 2020 et viol pour un acte commis le 9 octobre 2020) ainsi que les peines-menaces possibles encourues pour ce type d'infractions. Elle a estimé que, compte tenu de la nature des actes sexuels reprochés au recourant, ainsi que de la durée et la régularité des faits constitutifs d'accès indu à un système informatique et de contrainte, seule une peine privative de liberté était susceptible de faire comprendre au recourant la gravité de ses actes.  
 
La cour cantonale a également souligné que l'infraction susceptible d'entraîner la peine la plus lourde retenue à l'égard du recourant était celle de viol, de sorte que pour ce seul chef de prévention il encourait déjà une peine privative de liberté d'1 an au moins. En l'espèce, elle a mentionné que la culpabilité objective du recourant devait être qualifiée de moyenne, ce qui avait été confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi. En effet, bien que le recourant n'eût pas fait usage de la force, il avait contraint son ex-compagne à s'offrir à lui malgré elle. Alors que la victime ne souhaitait plus entretenir de relations intimes avec lui, sous le couvert d'une autre identité, le recourant l'avait conduite à satisfaire ses désirs le 9 octobre 2020 dans le cadre d'une relation BDSM. Il avait usé ce jour-là de la mainmise qu'il exerçait sur son ex-compagne pour l'amener à se rendre les yeux bandés en lisière de forêt et ainsi lui imposer un acte sexuel complet sur une table. Bien que la victime n'eût pas opposé de résistance, l'atteinte à son intégrité sexuelle était significative puisque non seulement sa sphère intime avait été violée, mais que cette atteinte était venue d'un homme auquel elle avait longtemps témoigné sa confiance. La cour cantonale a relevé que, sur le plan subjectif, le comportement du recourant était tout aussi blâmable. En effet, ce dernier s'était comporté de manière extrêmement égoïste. II s'était uniquement soucié de la satisfaction de ses envies; prétextant assouvir " dans la bienveillance " les fantasmes de son ex-compagne, il avait fait fi des souhaits de cette dernière de mettre un terme à leurs relations charnelles. Alors que celle-ci lui avait expressément signifié qu'elle souhaitait rencontrer de nouvelles personnes, le recourant lui avait laissé croire que tel était le cas avant d'asseoir sur elle sa suprématie. L'autorité cantonale a considéré que sa culpabilité devait donc être qualifiée de moyenne également, ce qui avait été confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi.  
En ce qui concernait les facteurs en lien avec l'auteur, la cour cantonale a estimé qu'ils ne parlaient pas en sa faveur. Le recourant ne faisait preuve d'aucune remise en question. Son obstination à soutenir que son ex-compagne avait volontairement pris part à un jeu de séduction et entretenu des rapports intimes avec lui, en toute connaissance de cause, et ceci encore aujourd'hui, ne faisait que mettre en lumière le manque d'empathie et d'introspection dont il faisait preuve. À la séance du 6 juin 2025, le recourant avait en effet requis son acquittement des chefs de prévention de viol, contrainte sexuelle et contrainte, remettant en question ce qui avait acquis autorité de chose jugée dans le cadre de la procédure d'appel. Par ailleurs, à la lecture de la demande de révision déposée 3 jours avant la séance, on comprenait que le recourant estimait que les voeux prononcés par la plaignante le 12 septembre 2020 à l'occasion de la " cérémonie de la rose " témoignaient des liens étroits que l'un et l'autre entretenaient à l'époque des faits, et par voie de conséquence, de la participation volontaire de son ex-compagne à l'ensemble des faits dénoncés. Le recourant était en outre pleinement responsable pénalement.  
Compte tenu de tous ces éléments, mais aussi du contexte tout particulier de jeu sexuel BDSM dans lequel s'inscrivait l'infraction, jeu de soumission auquel, dans l'absolu mais en toute ignorance de l'identité réelle de son partenaire, la victime avait tout de même accepté de prendre part, la cour cantonale a retenu qu'une peine privative de liberté de 18 mois était adéquate pour la seule condamnation à l'infraction de viol. Elle a ensuite relevé que le chef de prévention de viol entrait en concours avec l'infraction de contrainte sexuelle. En sus d'imposer un acte sexuel complet à son ex-compagne le 9 octobre 2020, le recourant avait pénétré analement celle-ci et lui avait introduit sa main et des objets dans le vagin, de même qu'il l'avait amenée à lui proférer des fellations les 2, 9 et 17 octobre 2020. Bien que le recourant n'eût pas fait usage de la force, il avait amené la victime à s'offrir à lui malgré elle. Dès lors, compte tenu du nombre des actes sexuels imposés, qui entraient en concours réel homogène et, là encore, du contexte BDSM singulier dans le cadre duquel ils avaient été imposés, la cour cantonale a estimé adéquat d'aggraver la peine de base de l'ordre de 6 à 9 mois. Les infractions contre l'intégrité sexuelle entraient finalement en concours avec les chefs de prévention d'accès indu à un système informatique et de contrainte. En effet, non seulement le recourant avait imposé à son ex-compagne des relations intimes alors qu'elle souhaitait se limiter à des rapports amicaux, mais il s'était également introduit illégalement dans tous ses moyens de communication depuis 2018 et lui avait imposé son omniprésence de sorte à avoir la mainmise sur son quotidien par le biais d'une surveillance excessive depuis le printemps 2019. La cour cantonale a relevé à ce sujet que, contrairement à ce que laissait entendre le recourant, qui souhaitait se voir exempté de toute peine, ces infractions n'étaient pas sans conséquence. En effet, le recourant avait privé sa victime de toute intimité pendant de nombreux mois et s'était au demeurant servi de l'ensemble des informations recueillies illégalement à son encontre. Au vu de tous ces éléments et compte tenu de la durée et l'intensité des faits dénoncés, la cour cantonale estimait adéquat de prononcer une peine privative de liberté de l'ordre de 9 mois. 
Compte tenu de ce qui précédait, et étant relevé qu'il convenait également de prendre en considération le temps écoulé et le suivi psychologique régulier que le recourant avait pris l'initiative d'entamer, la cour cantonale a prononcé en définitive une peine privative de liberté de 33 mois. Elle a souligné que celle-ci prenait en compte la culpabilité du recourant, la pluralité des actes qui lui étaient reprochés, le contexte de jeux sexuels entre adultes ayant servi de cadre à la commission des infractions les plus graves, ainsi que sa situation personnelle. 
 
2.1.6. Le recourant se plaint d'une motivation insuffisante concernant la pondération, par la cour cantonale, des éléments atténuants en sa faveur.  
S'agissant de sa situation personnelle, le recourant invoque certains éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans qu'il ne démontre l'arbitraire de leur omission, de sorte que son grief est irrecevable. Pour le reste, on rappellera que le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent sans qu'il ne soit tenu de les répéter au stade de la fixation de la peine (arrêts 6B_266/2025 du 29 août 2025 consid. 2.3; 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.4; 6B_1158/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.4). Quoi qu'il en soit, même si certains éléments invoqués sont en partie positifs, ils ne suffisent pas pour retenir que la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière ou qu'elle aurait fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des autres facteurs pris en considération. Partant, le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.2. Invoquant une violation des art. 42 et 43 CP, le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir assorti sa peine privative de liberté d'un sursis total. Subsidiairement, il soutient que la partie ferme devait être réduite à une durée comprise entre 3 et 6 mois.  
 
2.2.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de 2 ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'1 an au moins et de 3 ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). La partie de la peine privative de liberté à exécuter doit être au moins de 6 mois, mais ne peut pas excéder la moitié de celle-ci (art. 43 al. 2 et 3 CP).  
Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3; 134 IV 1 consid. 5.3.1). Même si l'art. 43 CP ne le prévoit pas expressément, l'octroi d'un sursis partiel suppose, comme pour l'octroi du sursis complet dans le cadre de l'art. 42 CP, l'absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4). Si le pronostic sur le comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi impose un sursis au moins partiel à l'exécution de la peine. En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel. S'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêts 6B_123/2024 du 9 avril 2024 consid. 3.1; 6B_1334/2022 du 12 juillet 2023 consid. 3.1; 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 8.3.1). 
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable (arrêts 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1; 6B_566/2022 du 18 janvier 2023 consid. 2.3). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2; arrêt 6B_71/2024 du 6 novembre 2024 consid. 3.1). 
 
2.2.2. Pour fixer dans ce cadre la durée de la peine ferme et celle avec sursis, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. À titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6; arrêts 6B_669/2023 du 24 mars 2025 consid. 13.4.1; 6B_1323/2015 du 2 septembre 2016 consid. 1.1).  
 
2.2.3. La peine privative de liberté infligée au recourant étant supérieure à 2 ans, le sursis complet est exclu (cf. art. 42 al. 1 CP). Par conséquent, le grief du recourant à ce sujet est mal fondé.  
 
2.2.4. La cour cantonale a prononcé un sursis partiel. Elle a estimé que, malgré le fait que le recourant ne démontrait aucune prise de conscience, on ne pouvait pas retenir qu'il présentait un réel pronostic défavorable. En effet, les parties n'entretenaient plus aucun contact depuis le dépôt de la plainte et il convenait de retenir que la peine privative de liberté de 33 mois à laquelle le recourant avait été condamné pouvait le détourner de la commission d'autres crimes ou délits. La cour cantonale a ainsi prononcé une peine privative de liberté de 33 mois, dont 12 mois fermes et 21 mois avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à 2 ans.  
 
2.2.5. Tout d'abord, il sied de relever qu'une peine ferme inférieure à 6 mois était d'emblée exclue (cf. art. 43 al. 3 CP). Pour le reste, la motivation de la cour cantonale, qui reste certes succincte, est toutefois fondée sur les éléments pertinents, à savoir l'absence de prise de conscience et le pronostic. L'autorité précédente n'avait pas à tenir compte une nouvelle fois lors de cette appréciation des circonstances atténuantes. La répartition de la peine ferme et de la peine avec sursis opérée par la cour cantonale demeure dans le cadre du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu. Au demeurant, l'absence de prise de conscience constatée par la cour cantonale suffit, à elle seule, à exclure de réduire de 1 an à 6 mois (à savoir le minimum légal; cf. art. 43 al. 3 CP) la partie de la peine à exécuter. Le grief tiré de la violation de l'art. 43 CP doit donc être rejeté.  
 
3.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, n'a pas le droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). En outre, son recours était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais judiciaires qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, les requêtes d'effet suspensif et de suspension d'exécution de la peine deviennent sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 5 novembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Corti