Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_67/2023
Arrêt du 5 novembre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
van de Graaf, Juge présidant, Koch et
Brunner, Juge suppléant.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Tiffany Monteiro Ferreira, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités, séjour illégal, exercice d'une activité lucrative sans autorisation; arbitraire, présomption d'innocence, etc.,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 janvier 2023
(P/24065/2021 - AARP/32/2023).
Faits :
A.
Par jugement du 10 juin 2022, le Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: le tribunal de police), après avoir classé la procédure s'agissant de l'infraction d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]) pour les faits antérieurs au 10 juin 2015, a reconnu A.________ coupable dudit chef d'infraction pour la période allant du 10 juin 2015 au 26 juin 2018. Il a également reconnu le prénommé coupable de séjour illégal (art. 115 let. b LEI) du 21 décembre 2013 au 26 juin 2018, tout en l'acquittant de ce chef d'infraction pour la période allant du 27 juin 2018 au 21 décembre 2020. Le tribunal de police a par ailleurs acquitté A.________ des chefs de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP
cum 118 al. 1 LEI) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 450 fr. à titre de sanction immédiate (peine privative de liberté de substitution de 15 jours).
B.
B.a. Par arrêt du 26 janvier 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis l'appel formé par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) contre ce jugement, en ce sens qu'elle a reconnu A.________ coupable (en sus des chefs d'accusation retenus en première instance) de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités et a étendu la période pénale pour l'infraction de séjour illégal du 27 juin 2018 au 21 décembre 2020 et pour l'infraction d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation du 10 juin 2015 au 21 décembre 2020. Elle a ainsi condamné le prénommé à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans.
B.b. En résumé, la cour cantonale a retenu les faits pertinents suivants:
B.b.a. Le 27 juin 2018, A.________, ressortissant B.________ né en 1987, a déposé auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations de Genève (ci-après: l'OCPM) une demande d'autorisation de séjour dans le cadre de l'opération "C.________", qui visait, entre février 2017 et décembre 2018, la régularisation de personnes séjournant de manière illégale en Suisse. À l'appui de sa demande, complétée le 12 septembre 2019, il a produit notamment les documents suivants:
- deux contrats de travail avec la société D.________ SARL, l'un du 7 janvier 2008 pour un engagement en qualité de nettoyeur et l'autre du 29 janvier 2010 en qualité de manoeuvre/aide-plâtrier;
- quatre certificats de salaire annuels pour les années 2008 à 2011, comprenant les déductions des cotisations sociales;
- un extrait du compte individuel de la caisse cantonale genevoise de compensation, selon lequel il a cotisé d'octobre à décembre 2013 et en octobre 2014 comme employé de E.________ SA, de mai 2014 à décembre 2016 comme employé de F.________ SA, de février à juin 2017 et en décembre 2017 comme employé de G.________ SARL et de H.________ de février à juin 2017.
B.b.b. Le 21 novembre 2019, l'OCPM a dénoncé A.________ au Ministère public compte tenu de ces documents, qu'il considérait mensongers.
B.b.c. Le 11 septembre 2020, un dénommé I.________ a été entendu en qualité de prévenu dans le cadre d'une autre procédure en lien avec divers dossiers "C.________" pour lesquels il aurait fourni de faux documents contre rémunération.
B.b.d. À l'appui de son appel, le Ministère public a produit, sans que A.________ s'y oppose, un rapport de renseignements établi le 7 juillet 2022 dans le cadre d'une procédure parallèle et le rapport du 7 décembre 2020 qui y était annexé. D'après le second, la police avait mis en évidence le fait que la société D.________ SARL était à l'origine de très nombreuses demandes d'autorisation de séjour dans le cadre de l'opération "C.________". Un dénommé J.________ agissait en tant que directeur de fait de cette société, sans toutefois être inscrit au registre du commerce. Selon le premier rapport, de nombreuses personnes entendues avaient admis que certains documents produits dans le cadre de leur demande d'autorisation en lien avec leur activité pour D.________ SARL étaient erronés et leur avaient été fournis par K.________ ou par J.________.
B.b.e. Le matériel informatique de K.________ a fait l'objet d'une analyse par la police. Il en ressortait de très nombreux documents au nom de la société D.________ SARL, utilisés dans 22 dossiers de demande "C.________". Parmi ceux-ci figuraient des contrats de travail, des lettres de licenciement et des certificats de salaire identiques à ceux produits dans le dossier de A.________ (seuls le nom de l'employé et les dates changeaient). D'après l'Office cantonal des assurances sociales, seules trois personnes avaient été enregistrées comme employées dans la société entre 2005 et 2015, dont J.________.
Parmi les personnes ayant produit ces documents à l'appui de leur demande "C.________", neuf ont reconnu avoir obtenu des documents falsifiés au nom de D.________ SARL. Selon les métadonnées retrouvées dans le matériel informatique de K.________, les documents en question avaient été créés entre 2014 et 2019. L.________, gendre de J.________, a expliqué à la police avoir bien travaillé pour D.________ SARL de 2008 à 2011; les contrats de travail et certificats de salaire, fournis par K.________ avaient un contenu erroné. Selon l'analyse informatique, le contrat de travail, prétendument signé le 3 février 2007, avait été créé le 11 octobre 2017.
Le contrat de travail de A.________, daté de 2008, retrouvé dans les dossiers informatiques de K.________, avait été créé le 7 juin 2018 dans un document intitulé "contrat de travail - 2007 A.________". Plusieurs autres documents contenaient le nom "A.________" (notamment un contrat de travail daté du 1er janvier 2009 au nom de M.________ créé le 31 décembre 2012 sous "contrat de travail - 2008 A.________", un contrat de travail daté du 6 janvier 2014 au nom de N.________ créé le 16 juin 2018 sous "contrat de travail - 2014 A.________", un contrat de travail daté du 8 janvier 2008 au nom de O.________ créé le 5 septembre 2019 sous "contrat de travail - 2008 A.________" et un contrat de travail daté du 5 janvier 2009 au nom de P.________ créé le 31 décembre 2011 sous "contrat de travail - 2010 A.________").
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 janvier 2023. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens qu'il soit acquitté de l'infraction de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités, ainsi que de séjour illégal pour la période allant du 27 juin 2018 au 21 décembre 2020 et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation pour la période s'étendant du 10 juin 2015 au 21 décembre 2020. Il conclut ainsi à ce que sa peine n'excède pas 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par avis du 3 juillet 2023, les parties ont été informées de la transmission du recours à la II
e Cour de droit pénal en raison de la réorganisation interne du Tribunal fédéral.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Dans un grief d'ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit au contradictoire (art. 6 § 3 CEDH; art. 147 CPP). Il fait en particulier valoir qu'aucune confrontation avec I.________ et K.________ n'aurait eu lieu au cours de la procédure, alors que les déclarations du premier et les documents remis par le deuxième auraient été retenus comme des éléments à charge. En l'espèce, l'instance précédente ne s'est pas prononcée sur ce moyen et le recourant ne prétend pas l'avoir déjà soulevé au cours de la procédure d'appel, de sorte qu'il est forclos à s'en prévaloir pour la première fois devant le Tribunal fédéral (ATF 135 I 91 consid. 2.1; arrêts 6B_614/2024 du 19 août 2025 consid. 1; 6B_1395/2021 du 9 décembre 2022, consid. 8.5).
3.
3.1. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte et d'avoir apprécié les preuves de manière arbitraire en retenant qu'il avait donné de fausses indications à l'OCPM dans le but d'obtenir une autorisation de séjour. Il se plaint en outre d'une violation de la présomption d'innocence à cet égard.
3.2.
3.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
3.2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les arrêts cités).
3.2.3. Lorsque la juridiction d'appel a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 7B_544/2023 du 18 juin 2025 consid. 2.2.3; 6B_817/2024 du 8 mai 2025 consid. 6.1.1; 6B_673/2024 du 2 mai 2025 consid. 1.2; 6B_59/2025 du 9 avril 2025 consid. 1.1).
3.3. La cour cantonale s'est fondée sur un ensemble d'indices convergents pour retenir que le recourant avait tenté de tromper l'OCPM en lui fournissant de fausses informations. Ainsi, le contrat de travail remis par le recourant à l'Office, prétendument signé en janvier 2008, avait en réalité été créé en juin 2018, soit peu avant le dépôt de sa demande d'autorisation de séjour. Or dans le contexte de l'opération "C.________", de nombreux autres prévenus avaient reconnu avoir présenté des contrats fictifs de D.________ SARL, confectionnés par K.________ et retrouvés dans le matériel informatique de celui-ci; ces documents s'avéraient identiques à celui produit par le recourant. De plus, alors que le recourant affirmait avoir travaillé trois ans pour D.________ SARL, il n'avait pu citer qu'un seul nom, soit celui de J.________, comme contact dans l'entreprise. Les autres noms dont il se souvenait correspondaient en réalité à des collègues qu'il avait rencontrés plus tard, entre 2014 et 2016, lorsqu'il travaillait chez F.________ SA. Le recourant avait en outre indiqué avoir fait la connaissance de L.________ dans ce cadre, alors même que les documents produits aux autorités les situaient comme employés de D.________ SARL entre 2008 et 2011. L.________ avait au demeurant reconnu avoir présenté des documents falsifiés. De surcroît, l'adresse fournie par le recourant aux autorités était fausse. Il apparaissait au demeurant douteux que le recourant ait vécu, à l'époque du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour, dans le même immeuble que I.________, qui avait précisément admis avoir autorisé plusieurs personnes à utiliser son adresse personnelle.
Dans ces circonstances, il était établi que le recourant n'avait pas réellement travaillé à U.________ pour D.________ SARL entre 2008 et 2011 et qu'il avait tenté de tromper l'OCPM à cet égard afin d'obtenir une autorisation de séjour.
3.4. Le recourant se limite à rediscuter les indices pris en considération par l'autorité précédente, auxquels il oppose sa propre appréciation sans démontrer en quoi celle de la juridiction cantonale serait arbitraire.
Il en va ainsi lorsqu'il livre sa propre lecture du procès-verbal de l'audition de I.________ devant la police. Au demeurant, le fait de considérer comme un indice corroboratif supplémentaire la communication du recourant à l'OCPM de l'adresse du prénommé alors que celui-ci avait admis avoir permis à diverses personnes d'utiliser son adresse contre rémunération dans le cadre de l'opération "C.________", apparaît exempt d'arbitraire. Le recourant tire également ses propres déductions du rapport de renseignements du 7 juillet 2022 sans démontrer que l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la juridiction précédente sur la base de ce document serait arbitraire. Contrairement à ce qu'il prétend, la cour cantonale n'a pas retenu que le contrat de travail antidaté du 7 janvier 2008 suffisait pour fonder sa culpabilité, mais a considéré qu'il s'agissait d'un indice convergent, sans que le recourant n'expose - ni
a fortiori ne démontre - l'arbitraire de cette appréciation. Il procède par ailleurs de manière purement appellatoire, partant irrecevable, lorsqu'il soutient que dans la mesure où seules dix personnes sur vingt-deux avaient reconnu avoir obtenu des documents falsifiés au nom de D.________ SARL, la cour cantonale n'aurait pas pu retenir cet élément à sa charge. Enfin, on voit mal en quoi le fait que des fichiers retrouvés dans le dossier informatique de K.________ portant le nom "A.________" avaient été créés antérieurement à la demande d'autorisation de séjour de 2018, soit entre le 31 décembre 2011 et le 14 décembre 2014, rendrait arbitraire l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle le recourant n'avait pas réellement travaillé à U.________ pour D.________ SARL entre 2008 et 2011.
En définitive, le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire ou violé la présomption d'innocence en retenant, sur la base d'un faisceau d'indices, qu'il n'avait pas réellement travaillé à U.________ pour D.________ SARL entre 2008 et 2011, et qu'il avait tenté de tromper l'OCPM à cet égard afin d'obtenir une autorisation de séjour.
4.
Le recourant conteste s'être tendu coupable de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI
cum 22 CP).
4.1. D'après l'art. 118 al. 1 LEI, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de cette loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation.
Selon la jurisprudence, l'indication fausse ou la dissimulation doit, conformément au libellé clair de la loi, se rapporter à un fait essentiel. L'élément constitutif objectif de l'infraction n'est pas réalisé si la fausse indication ou l'absence d'indication concerne un fait qui est ou doit être sans importance pour la décision. La tromperie doit donc être telle que sans elle, la décision correspondante n'aurait - à juste titre - pas été prise ou pas sous cette forme. En revanche, si la fausse indication ou l'absence d'indication n'est pas susceptible d'influencer l'autorité dans sa prise de décision ou si elle ne doit pas se laisser influencer par cette information, la condition objective du caractère essentiel de l'indication (fausse ou manquante) fait défaut. Le fait que l'autorité considère
de facto (à tort) cette information comme pertinente pour la décision ne joue aucun rôle. Ce qui est déterminant, c'est que l'auteur, par son comportement, trompe les autorités compétentes en matière d'autorisation car celles-ci n'auraient pas octroyé d'autorisation si elles avaient eu connaissance des circonstances réelles (arrêts 6B_1490/2021 du 8 septembre 2023 consid. 1.2.2; 6B_833/2018 du 11 février 2019 consid. 1.5.2; 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid. 2.2; cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 p. 3588 s.).
4.2. La cour cantonale a retenu que dans la mesure où le recourant avait tenté de tromper l'OCPM en lui donnant de fausses indications dans le but d'obtenir une autorisation de séjour, les conditions de l'art. 118 al. 1 LEI étaient réalisées. Toutefois, dès lors que l'Office n'avait finalement pas octroyé une telle autorisation, l'infraction était restée au stade de la tentative.
4.3. En l'espèce, le recourant ne démontre pas, au moyen d'une argumentation répondant aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 LTF), en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en considérant que l'infraction de comportement frauduleux à l'égard des autorités, sous la forme de la tentative (cf. art. 118 al. 1 LEI cum 22 CP
supra), était réalisée. Compte tenu des faits retenus sans arbitraire (cf. consid. 3.4
supra), tel n'apparaît au demeurant pas être le cas.
5.
Le recourant conteste sa condamnation des chefs de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation du 27 juin 2018 au 21 décembre 2020. Dans la mesure où son grief repose sur la prémisse de son acquittement de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités, qu'il n'obtient pas, il est sans objet.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 5 novembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant :
La Greffière :