Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_712/2024
Arrêt du 5 novembre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Pittet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Pascal Dévaud, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de refus de réquisition de preuves; ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 mai 2024
(ACPR/383/2024 - P/21700/2021).
Faits :
A.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a rejeté les réquisitions de preuves de A.________ (ci-après: le plaignant) et a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale que celui-ci avait déposée contre B.________ (ci-après: le prévenu) pour escroquerie.
B.
Par arrêt du 24 mai 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par le plaignant contre l'ordonnance précitée.
Elle a notamment retenu les faits suivants:
B.a C.________ SA (ci-après: la société 1) a été inscrite au Registre du commerce de Genève en 1996. Elle est entrée en liquidation ensuite d'un jugement de faillite rendu le 14 juillet 2021 par le Tribunal de première instance de Genève et a été radiée le 31 octobre 2022.
Le prévenu a été administrateur de la société 1 de 2007 à 2013, puis de 2016 à 2017. Il en est ensuite devenu directeur jusqu'au mois de janvier 2020. Le plaignant a, pour sa part, été le directeur de cette société en 2016, puis administrateur unique dès le 26 juin 2017. Un dénommé D.________ en est devenu administrateur en 2016, puis directeur en 2017.
B.b E.________ SA (ci-après: la société 2) a été inscrite au Registre du commerce de Genève le 13 juin 2016. Le prévenu, D.________ et le plaignant en étaient administrateurs jusqu'au 12 juin 2017, date à laquelle les deux premiers sont devenus directeurs et le dernier est demeuré administrateur.
Les trois prénommés sont actionnaires de la société 2, le plaignant détenant 16 %, D.________ 24 % et le prévenu 60 % du capital-actions de celle-ci. La libération d'une partie du capital-actions est intervenue par l'apport, par le prévenu, de 35 actions nominatives d'un montant de 1'000 fr. de la société 1.
B.c Par contrat du 23 juin 2016, la Banque F.________ (ci-après: la banque) a prêté le montant de 272'000 fr. à la société 2 pour financer la reprise du solde du capital-actions de la société 1.
La coopérative G.________ (ci-après: la coopérative) s'est engagée à se porter caution solidaire de la société 2 envers la banque à concurrence d'un montant maximal de 326'400 francs.
Par un premier acte authentique du 1er juillet 2016, le plaignant, le prévenu et D.________ se sont portés arrière-cautions solidaires, conjointement et solidairement entre eux envers la coopérative, jusqu'à concurrence d'un montant de 272'000 fr., afin de garantir à celle-ci son recours contre le débiteur principal.
B.d Le 23 juin 2016 également, la banque a accordé une limite de crédit de 236'000 fr. à la société 1. Dans ce cadre, le prévenu et le plaignant se sont aussi portés cautions solidaires, le prévenu pour un montant de 150'000 fr. et le plaignant à concurrence de 100'000 francs. Aux termes de ce second acte authentique de cautionnement, également daté du 1er juillet 2016, le plaignant connaissait la situation financière du débiteur principal.
B.e Les 20 août et 14 octobre 2021, au vu de la faillite de la société 1, la banque et la coopérative ont requis du plaignant qu'il honore ses engagements de caution solidaire et l'ont mis en demeure de leur verser 100'000 fr., respectivement 88'976 fr. 10.
B.f Par courrier du 8 novembre 2021, complété par lettres des 8 décembre 2022 et 27 avril 2023, le plaignant a déposé plainte pénale contre le prévenu pour escroquerie. Le 20 juillet 2023, ce dernier a été entendu par la police en qualité de prévenu et a contesté les faits reprochés. Par lettre du 26 septembre 2023 adressée au Ministère public, le plaignant a sollicité une expertise comptable et l'audition du prévenu.
C.
Par acte du 25 juin 2024, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 24 mai 2024 par la Chambre pénale de recours. Il conclut à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 octobre 2023 par le Ministère public soit annulée et qu'il soit constaté que la Chambre pénale de recours et le Ministère public ont violé le droit fédéral en confirmant l'ordonnance précitée, respectivement en la rendant. Il conclut également à ce que la cause soit renvoyée à la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision, subsidiairement au Ministère public pour la poursuite de la procédure pénale, dans le sens des considérants. Il conclut en outre à ce qu'une indemnité de dépens, à la charge du canton de Genève, pour les procédures devant le Tribunal fédéral et la Chambre pénale de recours, lui soit allouée. Il sollicite enfin l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures. Par courriers des 1er octobre 2024 et 10 février 2025, le recourant a toutefois fourni des informations en lien avec l'action en libération de dette qu'il avait intentée auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne et sa requête adressée au Ministère public tendant à la reprise de la procédure pénale.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant directement de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et 3.3; 146 IV 76 consid. 3.1; arrêts 7B_563/2025 du 15 août 2025 consid. 3.1; 7B_901/2023 du 11 novembre 2024 consid. 1.3.1).
Lorsque le recours est dirigé - comme en l'espèce - contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêt 7B_562/2024 du 15 juillet 2025 consid. 2.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1), sans toutefois procéder à un examen approfondi de l'affaire sur le fond (arrêts 7B_533/2024 du 22 août 2025 consid. 2.1.1; 7B_901/2023 du 11 novembre 2024 consid. 1.3.1).
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_533/2024 du 22 août 2025 consid. 2.1.2; 7B_562/2024 du 15 juillet 2025 consid. 2.1). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1).
1.2.2. Dans un chapitre consacré à la recevabilité de son recours, le recourant expose que les "cautionnements" et la souscription du 16 % des actions de la société 2, "qui détenait pour seul actif 100 % des actions de feue [la société 1]", seraient l'objet de l'escroquerie. Il prétend ainsi avoir subi un dommage total de 204'976 fr. 10. Il indique par ailleurs que ce montant se composerait, d'une part, de la somme de 188'976 fr. 10 qui lui est réclamée personnellement par la banque et par la coopérative et, d'autre part, de la somme de 16'000 fr. qu'il a investie pour la souscription des actions de la société 2.
Par cette argumentation, le recourant explique de façon suffisante quelles prétentions civiles il entend faire valoir et dans quelle mesure la décision attaquée pourrait avoir des conséquences sur le jugement de celles-ci. Il convient dès lors d'admettre sa qualité pour recourir sur ce point.
1.3. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 148 I 160 consid. 1.6; 141 IV 349 consid. 3.4.2).
En l'espèce, le recourant conclut à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 octobre 2023 soit annulée. Partant, sa conclusion tendant à la constatation de la violation du droit fédéral par la cour cantonale et par le Ministère public s'avère irrecevable.
1.4. Sous cette réserve, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
2.1. Invoquant une violation de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée par le Ministère public alors que celui-ci, par la "mise en prévention [du prévenu]", aurait en réalité ouvert une instruction.
2.2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Le terme "immédiatement" indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police, avant qu'il soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte selon l'art. 309 CPP (arrêts 7B_527/2024 du 15 juillet 2025 consid. 2.2; 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.4.2; 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1). Selon la jurisprudence, le ministère public peut néanmoins procéder à certaines vérifications. Il peut aussi donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP; arrêts 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.4.2; 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1; 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP; cf. arrêts 7B_409/2024 du 3 octobre 2024 consid. 4.2.1; 7B_372/2024 du 12 juin 2024). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêts 7B_28/2024 du 3 octobre 2024 consid. 2.3.2; 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.4.2; 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP; arrêts 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1; 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2; 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 2.2.1). L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire. Cela est en tout état le cas lorsque le ministère public ordonne des mesures de contrainte. Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4; arrêt 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1).
2.3. La cour cantonale a relevé que la procédure n'avait pas dépassé le stade des premières investigations et que le Ministère public pouvait ainsi rendre une ordonnance de non-entrée en matière (cf. arrêt entrepris, pp. 7-8).
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué, et le recourant ne le conteste pas, que le prévenu a été entendu par la police. Or, au vu de la jurisprudence précitée, une telle audition n'excède pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant l'ouverture d'une instruction. En outre, rien dans l'arrêt entrepris ne laisse supposer que l'instruction aurait été matériellement ouverte à ce stade; il n'apparaît pas que d'autres actes d'enquête auraient été ordonnés, le recourant se bornant à mentionner la "mise en prévention" du prévenu. Infondé, ce grief peut être écarté.
3.
3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public.
Il invoque l'omission arbitraire d'un fait selon lui pertinent et remet en cause l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale. I l reproche en outre à l'autorité précédente d'avoir rejeté ses réquisitions de preuves.
3.2.
3.2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. L'art. 97 al. 1 LTF trouve également application lorsque le recours porte sur la question du classement de la procédure ou d'une non-entrée en matière. Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont le pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire selon l'art. 97 al. 1 LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci s'est arbitrairement écartée d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, a tenu arbitrairement un fait pour clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2; arrêts 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 3.2.3; 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 4.2.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).
3.2.2. L'art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué dans le respect de l'adage
in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; arrêt 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1).
3.2.3. Selon la maxime de l'instruction posée à l'art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1); elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).
La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves, même requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP; cf. arrêts 7B_218/2024 du 5 août 2025 consid. 2.1; 7B_13/2022 du 9 juillet 2025 consid. 3.2; 7B_76/2022 du 19 juillet 2024 consid. 2.1.1). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 3 al. 2 let. c CPP), n'accorde pas de droits plus étendus en matière d'administration de preuves que ceux découlant notamment de la maxime de l'instruction (arrêts 7B_218/2024 du 5 août 2025 consid. 2.1; 7B_13 2022 du 9 juillet 2025 consid. 3.2; 7B_32/2022 du 1er février 2024 consid. 2.2.2).
Le Tribunal fédéral ne revoit l'appréciation anticipée des preuves à laquelle a procédé l'autorité précédente que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 et les références citées).
3.2.4. En vertu de l'art. 146 al. 1 CP, dans sa teneur applicable jusqu'au 30 juin 2023, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 150 IV 169 consid. 5.1; arrêt 7B_213/2022 du 3 septembre 2025 consid. 3.1).
Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1; 147 IV 73 consid. 3.2).
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.1; 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3; arrêts 7B_742/2023 du 27 juin 2025 consid. 2.2.2; 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 3.2).
3.3. La cour cantonale a relevé que le recourant reprochait au prévenu de lui avoir dissimulé la situation financière de la société 1 pour l'amener à signer les actes de cautionnement du 1er juillet 2016 et à investir dans la société 2. Elle a toutefois considéré que le recourant connaissait la situation financière de la société 1 et n'avait pas été dissuadé de vérifier certaines informations, de sorte qu'il n'existait pas de soupçons suffisants contre le prévenu concernant la commission de l'infraction d'escroquerie (cf. arrêt entrepris, pp. 9-10).
L'autorité précédente a également considéré que les actes d'instruction sollicités par le recourant ne seraient pas probants et, partant, que l'appréciation anticipée des preuves opérée par le Ministère public n'était nullement arbitraire (cf. arrêt entrepris, p. 10).
3.4.
3.4.1. Le recourant fait tout d'abord grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis le fait selon lequel le prévenu aurait toujours refusé de révéler les données d'accès à un serveur informatique contenant la comptabilité de la société 1. Il considère en substance que l'omission de cet élément aurait permis à l'autorité précédente de conclure "de façon erronée" qu'il avait connaissance de la situation financière de la société précitée et qu'il n'avait pas été dissuadé de vérifier certaines informations. Cela étant, au vu de ce qui suit (cf. consid. 3.4.2
infra), on ne voit pas en quoi ce fait serait pertinent. Le recourant n'explique en particulier pas en quoi l'accès à ce serveur informatique lui aurait permis d'obtenir des informations supplémentaires et différentes sur la comptabilité de la société 1 de celles dont il avait déjà connaissance. Ce grief doit dès lors être écarté.
3.4.2. Le recourant remet également en cause l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale et soutient que des soupçons suffisants pèseraient sur le prévenu. Sur ce point, on relève que son argumentation se fonde essentiellement sur des éléments de fait que l'autorité précédente n'a pas constatés et dont il n'invoque pas l'omission arbitraire. Il en va notamment ainsi en tant qu'il prétend que le prévenu aurait été le "seul dirigeant effectif" ou que ce dernier aurait su depuis le mois de juin 2017 que la société 1 se dirigeait vers la faillite. Il en va de même lorsqu'il allègue que le prévenu l'aurait empêché de prendre connaissance des procès-verbaux des conseils d'administration et des assemblées générales ou encore que le prévenu lui aurait dissimulé une dette d'environ 150'000 fr. envers les "EPI Établissements publics pour l'intégration". En effet, contrairement à ce que semble penser le recourant, on ne saurait considérer que le résumé des faits relatés dans sa plainte (cf. arrêt entrepris, faits B.f) ou dans son recours cantonal (cf. arrêt entrepris, faits D.a) par l'autorité précédente seraient des faits établis dont il pourrait se prévaloir.
Le recourant se borne également dans une large mesure à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. Il en va ainsi en tant qu'il soutient que le prévenu "semblerait avoir été déterminé à éviter qu['il] ait accès aux parties les plus pertinentes de la comptabilité" ou lorsqu'il soutient que le fait que le prévenu ait admis avoir consulté un avocat serait "un indice" qu'il accepterait de lui faire supporter les conséquences d'une faillite.
Au vu de ces éléments, l'argumentation du recourant apparaît largement appellatoire, partant irrecevable.
En tout état, on relève que le recourant ne parvient pas à démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle il n'existait pas de soupçons suffisants contre le prévenu dès lors que le recourant avait connaissance de la situation financière de la société 1 et n'avait pas été dissuadé de vérifier certaines informations.
En effet, l'autorité précédente a considéré que la situation financière de la société 1 était connue du recourant au regard de plusieurs éléments, notamment le second acte authentique du 1er juillet 2016 - dont elle a précisé qu'il n'y avait pas lieu de douter de l'authenticité - duquel il ressort précisément que le recourant avait connaissance de la situation financière de la société 1. Elle a ajouté que les procès-verbaux des séances des organes de la société 2 tenues entre les 15 février et 6 novembre 2019, signés par le recourant, indiquaient que l'état des comptes de la société 1 lui avait été présenté, qu'il s'était opposé à l'arrêt de l'exploitation et qu'il avait proposé des solutions pour assainir la société.
Sur ce point, le prénommé se borne à exposer qu'il ignorait la situation financière de la société 1 car certains éléments lui auraient été dissimulés par le prévenu. Il ne s'en prend pourtant pas au raisonnement opéré par la cour cantonale selon lequel il en avait connaissance au vu du contenu du second acte authentique de cautionnement et des procès-verbaux susmentionnés. La seule argumentation du recourant en lien avec les actes de cautionnement" - à savoir que "selon [lui]", le prévenu lui aurait indiqué que la valeur des stocks et des machines de la société 1 couvrait à elle seule les montants de cautionnement, ce qui se serait avéré erroné "puisque la faillite de [la société 1] a[vait] été prononcée et que [la banque et la coopérative] [avaient] fait appel aux cautionnements" - est insuffisante. Par cette argumentation, le recourant propose par ailleurs uniquement sa propre version des faits. En tout état, il ne conteste pas le fait qu'il n'y a pas lieu de douter de l'authenticité du second acte de cautionnement et, comme l'a relevé la cour cantonale (cf. arrêt entrepris, p. 10), il ne soutient pas non plus que le contenu des procès-verbaux précités serait inexact et ce quand bien même il aurait dû les signer "rapidement" sans avoir le temps de les examiner.
Ensuite, le constat de la cour cantonale que le recourant n'a pas été dissuadé de vérifier certaines informations peut également être confirmé. En effet, comme l'a relevé l'autorité précédente, il ressort du procès-verbal de l'interrogatoire du recourant mené le 29 juillet 2021 par l'Office des faillites que la comptabilité de la société 1 - représentant cinq classeurs par an - se trouvait dans les locaux de la société. Le recourant n'expose par ailleurs aucun argument en lien avec ce raisonnement et ne soutient en particulier pas qu'il n'aurait pas eu accès aux documents précités ou que ceux-ci auraient été inexacts. Il ne s'en prend pas non plus valablement à la motivation de la cour cantonale selon laquelle il ne soutenait pas qu'il lui aurait été impossible, avec ces documents, de se faire une idée précise de la situation financière de la société 1. Sur ce point, il se borne, là encore, à exposer, de manière générale et en se basant pour l'essentiel sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, qu'il n'aurait pas obtenu de documents ou d'informations pertinentes puisque le prévenu l'aurait "faussement rassur[é]" et lui aurait dissimulé certains éléments concernant la situation financière de la société 1.
Au vu de ces élément, l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale échappe à la critique. Dans ces circonstances, celle-ci pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer l'ordonnance de non-entrée en matière au motif qu'il n'existait pas de soupçons suffisants contre le prévenu quant à la réalisation de l'infraction d'escroquerie.
3.4.3. Se prévalant d'une violation des art. 6 CEDH et 29 al. 1 et 2 Cst., le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir confirmé le rejet de ses réquisitions de preuves, à savoir une expertise comptable et l'audition du prévenu en contradictoire. Il soutient que l'expertise précitée permettrait de démontrer des faits en lien avec "la valeur des machines et des stocks", "la dette d'environ CHF 150'000.00 de [la société 1] envers les EPI" et "les salaires octroyés par [le prévenu] à lui même et à ses proches". Cela étant, au vu de ce qui précède (cf. consid. 3.4.2
supra), on voit malen quoi une telle expertise serait pertinente en l'espèce, ni en quoi l'audition du prévenu serait utile, même en contradictoire, dès lors qu'il a déjà été entendu par la police. Partant, l'appréciation anticipée des preuves opérée par la cour cantonale est exempte d'arbitraire.
4.
Le recourant soutient enfin que l'arrêt entrepris "viole [ rait] l'art. 115 al. 1 CPP". Il reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il ne pouvait pas faire valoir d'arguments relatifs à des prétendues rémunérations exagérées versées par le prévenu à lui-même et à ses proches (cf. arrêt entrepris, pp. 6-7). Il explique que ces rémunérations ne constitueraient pas en soi le dommage dont il se prévaudrait, mais un élément qui rendrait "vraisemblable la tromperie alléguée". Cela étant, même à considérer que le prévenu aurait effectivement versé des rémunérations exagérées à ses proches et à lui-même, cet argument n'est pas propre à remettre en cause le constat de la cour cantonale selon lequel il n'existait pas de soupçons suffisants contre le prévenu quant à la réalisation de l'infraction d'escroquerie, dans la mesure où le recourant connaissait la situation financière de la société 1 et n'a pas été dissuadé de vérifier certaines informations (cf. consid. 3.4.2
supra). Dans ces circonstances, ce grief du recourant doit être écarté.
5.
Vu le sort du recours, la conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une indemnité de dépens pour la procédure devant la cour cantonale devient sans objet.
6.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 5 novembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Pittet