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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7G_3/2025  
 
 
Arrêt du 5 novembre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
van de Graaf et Hofmann. 
Greffier : M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Azzedine Diab, avocat, 
requérant, 
 
contre  
 
Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice, 
intimé. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
rectification de l'arrêt 7B_964/2025 du Tribunal fédéral suisse du 10 octobre 2025. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 10 octobre 2025 (7B_964/2025), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale formé par A.________ contre l'arrêt rendu le 14 août 2025 par le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. Il a admis la requête d'assistance judiciaire du recourant en ce sens qu'il lui a désigné Me Olivier Derivaz comme avocat d'office et qu'il a alloué à celui-ci une indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'a enfin pas perçu de frais judiciaires. 
 
2.  
Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt (art. 129 al. 1 LTF). 
 
3.  
Le dispositif de l'arrêt du 10 octobre 2025 contient une erreur de rédaction en ce sens qu'il désigne, comme avocat d'office du recourant, Me Olivier Derivaz, alors qu'il doit en réalité s'agir de Me Azzedine Diab (associé du précité). C'est en effet ce dernier qui apparaît dans les conclusions prises par le recourant dans son recours, ainsi qu'au niveau du rubrum de l'arrêt précité. Le chiffre 2.1 du dispositif doit par conséquent être rectifié d'office en ce sens. 
Le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens et sans interpellation formelle préalable des parties, la situation juridique de celles-ci n'étant pas modifiée par cette simple rectification de dispositif. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
L'arrêt 7B_964/2025 est rectifié comme suit au chiffre 2.1 de son dispositif: 
 
"Me Azzedine Diab est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral". 
 
2.  
Un nouvel exemplaire de l'arrêt du Tribunal fédéral, corrigé dans le sens précité, est notifié aux parties. 
 
3.  
Le présent arrêt rectificatif est rendu sans frais ni dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais et au Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 5 novembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Magnin