Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_507/2024
Arrêt du 5 novembre 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Parrino et Bollinger.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Joël Chevallaz, avocat,
recourante,
contre
KPT Caisse-maladie SA,
Wankdorfallee 3, 3014 Berne,
intimée,
B.________,
Objet
Assurance-maladie,
recours contre l'arrêt du Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genève du 19 juin 2024 (A/1401/2019).
Faits :
A.
Inscrite au Registre du commerce du canton de Genève, A.________ SA (ci-après: A.________ ou la société) est une société anonyme dont le but est "toutes prestations médicales au chevet du patient", 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Au bénéfice d'une autorisation d'exploiter un établissement médical, A.________ emploie plusieurs médecins et dispose d'un code au registre des codes-créanciers (RCC), géré par SASIS SA (n° RCC xxx). Le docteur B.________ a été administrateur-président de la société jusqu'à février 2014. De mars 2014 à mai 2024, A.________ a compté deux administrateurs avec signature individuelle, dont le médecin prénommé. Depuis juin 2024, C.________ est l'administrateur de la société, avec signature individuelle.
Entre-temps, en janvier 2004, A.________ a repris les actifs et passifs de D.________ SA, qui avait pour but notamment la mise à disposition d'infrastructures administratives et scientifiques pour les professions médicales et paramédicales. Sous la dénomination E.________, cette structure continue à fournir des prestations médicales et dispose de son propre code RCC (n° RCC yyy).
B.
Le 8 avril 2019, KPT Caisse-maladie SA (ci-après: KPT ou la caisse-maladie) a déposé une requête en conciliation à l'encontre du docteur B.________ devant le Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genève. Cette requête concernait une demande de restitution pour les années 2013 à 2018 portant sur des indemnisations, par la caisse-maladie, de prestations prodiguées par des médecins ne bénéficiant pas d'une autorisation de pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire et fournies au sein de A.________ et de E.________. La caisse-maladie a conclu à ce que le docteur B.________ soit condamné à restituer les sommes de 243'936 fr. 80 (correspondant aux prestations facturées sans droit sous le RCC de A.________) et de 95'260 fr.15 (pour les prestations facturées sans droit sous le RCC de E.________) avec intérêts à 5 % dès le dépôt de la demande.
La Présidente du Tribunal arbitral a suspendu la procédure "d'accord entre les parties" (ordonnance du 19 juin 2019), puis jusqu'à "droit connu dans la cause A/2847/2018" (ordonnance du 5 février 2021). Une fois que le Tribunal fédéral a statué dans la cause précitée concernant un litige opposant A.________ et une caisse-maladie (arrêt 9C_252/2022 et 9C_253/2022 du 15 mai 2023, après renvoi [arrêt 9C_571/2019 du 23 juillet 2020]), la procédure a été reprise (ordonnance du 12 juin 2023). Une conciliation entre les parties a été tentée sans succès (procès-verbal du 18 septembre 2023). À cette occasion, KPT a indiqué qu'elle avait recalculé ses prétentions à l'encontre du docteur B.________ (à savoir 204'018 fr. 60) et précisé que la demande déposée le 8 avril 2019 visait non seulement le docteur B.________, mais également A.________ et E.________.
Dans le délai au 29 septembre 2023 qui lui a été imparti par la juridiction cantonale pour actualiser ses conclusions, la caisse-maladie a remis sa demande en paiement au Tribunal arbitral. Elle a conclu à ce qu'il soit constaté que A.________ est partie à la procédure en qualité de défenderesse pour son propre compte et pour le compte de E.________. Elle a requis la condamnation de la société et du docteur B.________, solidairement, à la restitution des sommes de 158'885 fr. (correspondant aux prestations facturées sans droit sous le RCC de A.________) et de 45'133 fr. (pour les prestations facturées sans droit sous le RCC de E.________) avec intérêts à 5 % dès le 3 janvier 2017. Subsidiairement, KPT a conclu à la condamnation du seul docteur B.________ au paiement de ces sommes.
Par arrêt du 19 juin 2024, après avoir préalablement rectifié la qualité de la partie défenderesse dans le sens que cette qualité est également reconnue à A.________, aux côtés du docteur B.________ (ch. 1 du dispositif), le Tribunal arbitral a rejeté la demande dirigée contre le docteur B.________ (ch. 3 du dispositif) et l'a admise partiellement à l'encontre de A.________ (ch. 4 du dispositif). Il a condamné la société à payer à KPT la somme de 197'087 fr. (ch. 5 du dispositif).
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande en substance au Tribunal fédéral d'annuler les ch. 1, 4 et 5 du dispositif de l'arrêt du Tribunal arbitral du 19 juin 2024. Elle conclut principalement à ce qu'il soit dit qu'elle n'a pas qualité de partie dans le litige opposant le docteur B.________ à KPT et à ce que la demande introduite par celle-ci à son encontre soit déclarée irrecevable. À titre subsidiaire, la société conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente dans le sens des considérants. Elle a également produit la liste des opérations de son mandant et le montant des honoraires correspondants en relation avec d'éventuels dépens.
KPT conclut à l'irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
A.________ et KPT se sont encore exprimées sur leurs écritures respectives.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1). En l'occurrence, la recevabilité du recours est du reste contestée par la caisse-maladie, qui fait valoir que celui-ci aurait été déposé tardivement.
1.2. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification complète de l'expédition (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF). Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas, notamment, du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
1.3. Selon un principe général (exprimé notamment aux art. 49 LTF et 38 PA [RS 172.021]), valable pour tous les domaines du droit, notamment pour le droit administratif, l'absence d'indication ou l'indication erronée des moyens de droit à l'encontre d'une décision, ainsi que l'absence de notification ou une notification irrégulière ne peut entraîner de préjudice aux destinataires concernés (cf. arrêt 1C_327/2024 du 14 février 2025 consid. 6.1 et la référence). Une décision irrégulièrement notifiée n'est pas nulle, mais en principe simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires; une telle décision ne peut donc pas les lier, mais la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.2 et les arrêts cités).
1.4. En l'occurrence, l'arrêt entrepris du 19 juin 2024 a été envoyé aux parties par le greffe du Tribunal arbitral le 27 juin 2024. Le 5 juillet 2024, le conseil du docteur B.________, Maître F.________, a retourné à la juridiction cantonale l'arrêt qu'elle avait notifié à l'adresse de son étude à l'attention de A.________, en précisant que comme cela avait été "dit et répété", il ne représentait pas la société "dans le cadre de cette procédure où le [médecin] avait comparu à titre personnel". L'avocat a indiqué laisser le soin au Tribunal arbitral de notifier directement ledit arrêt à A.________, tout en exposant également que son client, le docteur B.________, n'était désormais plus administrateur de cette société. Le 10 juillet 2024, la juridiction cantonale a adressé l'arrêt entrepris à A.________, en indiquant qu'elle l'avait précédemment adressé par erreur à Maître F.________, qui ne représentait plus la société. L'envoi par pli recommandé n'ayant pas été retiré par A.________, l'instance précédente le lui a adressé une nouvelle fois par courrier simple, le 24 juillet 2024.
1.5. Compte tenu de ce qui précède, le délai de recours a en l'espèce commencé à courir le 18 juillet 2024, soit sept jours après la tentative infructueuse de distribution du 10 juillet 2024 (art. 44 al. 2 LTF). Dans son mémoire de recours, A.________ admet du reste que l'arrêt du 19 juin 2024 lui a été notifié le 18 juillet 2024. En conséquence et quoi qu'en dise l'intimée à cet égard (laquelle met en doute que Maître F.________ ne représentait plus A.________ au moment où l'arrêt entrepris du 19 juin 2024 a été notifié aux parties par le greffe du Tribunal arbitral), le délai de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) a été respecté par le dépôt du mémoire le 16 septembre 2024, compte tenu des féries d'été (art. 46 al. 1 let. b LTF). Le recours, qui remplit au demeurant toutes les autres conditions formelles fixées par la loi, est dès lors recevable. Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur celui-ci.
2.
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
3.
Le litige porte sur le bien-fondé de l'obligation de la recourante de restituer la somme de 197'087 fr. à l'intimée, à titre de prestations prodiguées par les médecins de A.________ et de E.________ non autorisés à facturer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire durant les années 2013 à 2018, à la suite de la demande en restitution introduite par la caisse-maladie le 8 avril 2019. Compte tenu des motifs et conclusions du recours, il s'agit uniquement de déterminer si la juridiction cantonale était en droit d'admettre que la recourante avait la qualité de défenderesse.
4.
4.1. Après avoir admis que les conditions pour une rectification des parties en application de l'art. 132 al. 2 CPC étaient en l'occurrence remplies, de sorte qu'il y avait lieu de reconnaître à A.________ la qualité de défenderesse aux côtés du docteur B.________, la juridiction arbitrale a considéré que le médecin n'avait pas la légitimation passive. Elle a ensuite fixé à 197'087 fr. le montant des prestations indûment prises en charge par l'intimée et condamné la recourante à la restitution de ce montant en application de l'art. 56 al. 2 LAMal.
4.2. À l'appui de son recours, A.________ se prévaut d'une application arbitraire des art. 132 al. 1 et 2, 221 et 227 CPC à titre de droit cantonal supplétif, en relation avec l'art. 9 Cst. Elle reproche aux premiers juges d'avoir fait manifestement preuve d'arbitraire, de mauvaise foi et de déloyauté à son égard et à celui du docteur B.________, en l'ajoutant à la procédure en qualité de partie défenderesse, aux côtés du médecin. La société allègue à cet égard qu'elle se retrouve condamnée à payer une somme d'argent "à la suite d'une procédure à laquelle elle n'a jamais pris part et sur laquelle elle n'a jamais été informée". Considérant avoir été privée de la possibilité de se prononcer sur sa qualité de partie et de désigner un arbitre, A.________ se prévaut également d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst. et art. 41 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative de la République et canton de Genève [LPA/GE; rs/GE E 5 10], notamment) et des dispositions sur la composition du Tribunal arbitral (art. 30 al. 1 Cst., art. 39 ss de la loi genevoise du 29 mai 1997 d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie [LaLAMal/GE; rs/GE J 3 05]). La recourante invoque finalement la péremption des prétentions en restitution de KPT fondées sur l'art. 56 al. 2 LAMal, dès lors que l'intimée n'a pas déposé de requête à son encontre dans le délai légal d'une année à partir du 9 mai 2018 (date à laquelle la caisse-maladie a eu connaissance de l'identité des médecins travaillant pour A.________ sans être au bénéfice de l'autorisation de facturer leurs prestations à l'assurance obligatoire des soins, selon le consid. 15.2 de l'arrêt entrepris); le délai absolu de cinq ans serait aujourd'hui échu (cf. art. 25 al. 2 LPGA).
4.3. Pour sa part, la caisse-maladie soutient que l'arrêt entrepris n'est pas entaché d'arbitraire et que la qualité de partie à la procédure de A.________ doit être confirmée. Elle fait en substance valoir que la demande qu'elle a déposée le 8 avril 2019 était suffisamment précise pour permettre à la juridiction arbitrale et à la recourante de déterminer de qui elle émanait, contre qui elle était dirigée ainsi que sur quoi la prétention était fondée. Dans ce contexte, la caisse-maladie se prévaut de la mauvaise foi de la société, qui ne pouvait pas ignorer être partie à la procédure, au vu notamment de l'avis de comparution personnelle du 23 août 2023 qui lui avait été personnellement adressé, la représentation des parties ayant été assurée par le même avocat. Dans la mesure où la recourante avait personnellement comparu à l'audience de conciliation par l'entremise de son président et administrateur, avait pu désigner son arbitre et eu l'opportunité d'alléguer des faits, de proposer des preuves, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer par rapport au résultat de celle-ci, KPT conteste par ailleurs que la société puisse se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue et des règles sur la correcte composition du Tribunal arbitral.
5.
5.1. Aux termes de l'art. 132 CPC (applicable par renvoi de l'art. 3 LPA/GE, en relation avec l'art. 44 al. 3 LaLAMal/GE), le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération (al. 1). L'al. 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (al. 2).
5.2. La désignation inexacte d'une partie - que ce soit de son nom ou de son siège - ne vise que l'inexactitude purement formelle, qui affecte sa capacité d'être partie, même si la désignation erronée correspond à un tiers qui existe réellement (ATF 131 I 57 consid. 2.2). Les qualités des parties sont rectifiées lorsqu'une erreur affecte la dénomination de l'une d'elles, en sorte que les mentions légales qui permettent en principe d'assurer leur identité ne sont pas pleinement réalisées. L'hypothèse vise donc le cas d'une simple erreur rédactionnelle, distincte à ce titre d'une modification formelle du lien d'instance, et qui peut en conséquence se limiter à faire l'objet d'une correction par voie prétorienne, sans commander l'annulation de l'acte qu'elle affecte (ATF 131 I 57 consid. 2.2; cf. aussi FRANÇOIS BOHNET, in Commentaire romand, CPC, 2e éd. 2019, n° 103 ad art. 59).
Pour que la désignation inexacte d'une partie puisse être rectifiée, il faut qu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l'identité de la partie, ce qui est le cas notamment lorsque l'identité résulte de l'objet du litige. Cela présuppose évidemment que la requête de conciliation, respectivement la demande, aient été effectivement communiquées à la partie qui a la qualité pour défendre, et non à un tiers, en d'autres termes qu'elle en ait eu connaissance, à défaut de quoi il n'est évidemment pas possible de lui imputer qu'elle aurait compris ou dû comprendre, selon les règles de la bonne foi, que l'action a été ouverte contre elle (ATF 142 III 782 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Sous l'empire du CPC, il faut encore, pour que la désignation inexacte soit susceptible d'être rectifiée dans la procédure pendante (par exemple devant le tribunal saisi de la demande), que la partie demanderesse ou défenderesse inexactement désignée ait comparu personnellement à l'audience de conciliation (art. 204 CPC), à défaut de quoi l'autorisation de procéder délivrée n'est pas valable ("ungültig") et la demande déposée doit être déclarée irrecevable, une condition de recevabilité faisant défaut (ATF 140 III 70 consid. 5; 139 III 273 consid. 2.1). Lorsqu'il n'est plus possible de rectifier l'inexactitude dans la procédure en cours, il ne restera plus au demandeur que la possibilité d'introduire une nouvelle action (ATF 142 III 782 consid. 3.2.1).
5.3. Comme tous les actes de procédure, les conclusions doivent être interprétées objectivement, soit selon le sens que, d'après les règles de la bonne foi, les destinataires pouvaient et devaient raisonnablement leur prêter (principe de la confiance), le cas échéant à la lumière de la motivation de l'acte (ATF 149 III 224 consid. 5.2.2; 137 III 617 consid. 6.2; cf. aussi arrêt 5A_451/2024 du 18 mars 2025 consid. 4.3.3 et les références).
6.
6.1. Comme le soutient à juste titre la recourante, la juridiction cantonale a fait une application arbitraire de l'art. 132 al. 2 CPC - appliqué à titre de droit cantonal supplétif (cf. ATF 144 I 159 consid. 6.2) - en admettant que les conditions pour une rectification des parties au sens de cette disposition étaient réalisées et qu'en conséquence, A.________ avait la qualité de défenderesse aux côtés du docteur B.________. La démarche de KPT ne relève en effet pas d'une désignation inexacte d'une partie, mais d'une omission de désigner la seconde partie contre laquelle elle souhaitait également ouvrir action. Il s'agit donc plutôt d'un cas d'augmentation du nombre de parties (qui a lieu par adhésion, en particulier par intervention; cf. ATF 131 I 57 consid. 2.1; cf. aussi ATF 116 V 335 consid. 4b) et non d'une inexactitude purement formelle. Les premiers juges ont du reste eux-mêmes admis que la caisse-maladie n'avait pas demandé que la désignation du défendeur fût rectifiée, mais qu'une partie supplémentaire fût ajoutée en qualité de partie défenderesse (cf. consid. 8.3 de l'arrêt entrepris, p. 12).
6.2. En particulier, s'agissant des conditions pour admettre la rectification de la désignation des parties, on ne saurait d'abord considérer que l'erreur commise se révélait en l'occurrence aisément décelable et rectifiable tant pour la partie adverse que pour le juge et que le risque de confusion n'existait pas, pour les raisons qui suivent.
6.2.1. La requête en conciliation du 8 avril 2019 a été formée uniquement à l'encontre du docteur B.________, avec la mention de son adresse professionnelle ("Rue G.________ n° zzz"). Après la suspension de la cause, le Tribunal arbitral a adressé la convocation pour la tentative obligatoire de conciliation au médecin, à ladite adresse. À cet égard, si pour une personne physique, la citation doit en principe être adressée à son lieu de domicile (cf. FRANÇOIS BOHNET, in Commentaire romand, CPC, 2e éd. 2019, n° 9 ad art. 133), la validité de la mention de l'adresse professionnelle a déjà aussi été admise (cf. arrêt 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 16). Formellement, la caisse-maladie a indiqué et qualifié uniquement le docteur B.________ de partie défenderesse et a pris des conclusions à l'égard de celui-ci seulement. Les conclusions prises par la caisse-maladie mentionnent en effet uniquement le "défendeur". S'il ressort certes du ch. II de la requête en conciliation présentée par la caisse-maladie, sous le titre "Recevabilité", qu'elle était "dirigée contre des fournisseurs de prestation, soit en l'espèce, [le docteur] B.________ [...], A.________ SA et E.________ (ci-après: les intimés) ", la motivation du mémoire mentionne cependant à chaque fois seulement le "défendeur" et le médecin comme débiteur des sommes réclamées. De plus, dans la mesure où il ne ressort pas de la motivation de KPT qu'elle se fondait sur des prestations qui ne pouvaient être réclamées qu'à A.________ - puisqu'elle indiquait s'en prendre aux prestations remboursées "pour les soins prodigués par les médecins incriminés" ayant été versées à tort -, on ne peut pas admettre qu'il n'existait aucun doute raisonnable sur l'identité de la partie au regard de l'objet du litige.
6.2.2. Dans ce contexte, on relèvera également que le Tribunal arbitral a enregistré la cause sous "Demande de KPT CAISSE-MALADIE SA c/Docteur B.________" et a envoyé sous ce titre la requête au docteur B.________ (sans mention de A.________). De même, la juridiction arbitrale s'est adressée à KPT en mentionnant "la requête en conciliation à l'encontre du Dr B.________" et en attirant son attention sur un procès pendant dirigé contre A.________. Dans le délai pour se prononcer sur la suspension de la procédure, KPT s'est adressée au Tribunal arbitral afin de lui demander, notamment, "qui est concerné par ladite procédure en parallèle ?". Elle n'a toutefois pas réagi lorsque la juridiction cantonale lui a répondu que la cause parallèle concernait A.________. Dans ces circonstances, on ne saurait écarter tout doute raisonnable sur l'identité de la partie défenderesse dans l'esprit du juge et des parties.
Cette considération vaut d'autant plus que tous les actes de procédure du Tribunal arbitral ont ensuite porté la mention de la cause " KPT CAISSE-MALADIE SA c/Docteur B.________", entre le 17 juin 2019 et le 28 mai 2024, et ont indiqué uniquement celui-ci comme défendeur. Ce faisant, la juridiction cantonale n'a pas tenu compte de la "précision" apportée par KPT lors de l'audience de conciliation du 18 septembre 2023, qui avait alors indiqué que sa demande était dirigée également contre A.________, ni de la demande en paiement présentée par la caisse-maladie le 29 septembre 2023 à l'encontre de A.________ et du docteur B.________, en tant que complément à sa demande du 8 avril 2019. Ce n'est qu'à compter du 11 juin 2024 que la juridiction cantonale a mentionné la cause dans ses correspondances sous l'intitulé "Demande de KPT CAISSE-MALADIE SA c/A.________ SA et Docteur B.________"). Le Tribunal arbitral n'a alors pas attiré l'attention des parties sur le changement d'intitulé de la cause. De plus, dans l'arrêt attaqué, la juridiction cantonale n'aborde pas l'absence de toute rectification préalable ou de toute clarification quant à la partie défenderesse. Or une telle démarche correctrice - eût-elle été justifiée - aurait dû intervenir avant le prononcé de l'arrêt, dès lors que le docteur B.________ avait expressément indiqué ne pas agir pour A.________ (cf. notamment sa réponse du 6 novembre 2023 et la correspondance du 24 mai 2024; sur l'obligation du juge, en droit civil, d'examiner d'office s'il existe une autorisation de procéder valable, respectivement de vérifier que l'autorisation de procéder porte sur le même objet et les mêmes parties, cf. arrêt 4A_482/2015 du 7 janvier 2016 consid. 2.1 et la référence).
6.3. Pour que la désignation inexacte d'une partie soit susceptible d'être rectifiée dans la procédure pendante, il faut encore que la partie inexactement désignée ait comparu personnellement à l'audience de conciliation. Or A.________ n'a pas (valablement) pris part à la procédure de conciliation. Dans la convocation à l'audience de conciliation du 18 septembre 2023, qu'il a adressée au docteur B.________ le 29 août 2023, avec la mention "Docteur B.________/A.________ SA/Rue G.________ n° zzz/vvv U.________", le Tribunal arbitral a indiqué la caisse-maladie en tant que partie demanderesse et - uniquement - le docteur B.________ en tant que partie défenderesse, sans référence à A.________. Lors de l'audience du 18 septembre 2023, la juridiction arbitrale a ensuite nommé les parties présentes, à savoir la caisse-maladie et "Monsieur B.________", sans se référer non plus à la société (cf. procès-verbal d'audience de conciliation du 18 septembre 2023).
Le fait que déjà précédemment dans l'avis de l'annulation d'audience du 22 août 2022 et dans la liste des convocations envoyées il avait été fait mention, sous la rubrique "Partie défenderesse", du docteur B.________, à l'adresse de A.________ avec la mention de la société (soit: B.________/A.________/Rue G.________ n° zzz/vvv U.________), ne suffit pas pour admettre que la procédure était dirigée contre deux parties défenderesses, à savoir le médecin et la société. Outre que la mention de A.________ dans l'adresse (professionnelle du médecin) peut aussi être comprise comme l'adresse du docteur B.________ auprès de son employeur (consid. 6.2.1 supra), comme déjà indiqué, seul le docteur B.________ était mentionné comme "Partie défenderesse" dans la convocation du 29 août 2023 adressée à la caisse-maladie, sans mention de A.________ à quelque titre que ce fût.
Dans ces circonstances, la considération de l'instance précédente, selon laquelle A.________ a comparu de facto à l'audience de conciliation, par l'intermédiaire du docteur B.________ qui est son "représentant", ne peut pas être suivie. Au cours de la procédure, le médecin n'a été ni convoqué, ni mentionné ou invité à intervenir en sa qualité d'organe de A.________. Dans la correspondance qu'elle a adressée au juge arbitre H.________, la présidente suppléante du Tribunal arbitral a du reste indiqué que le litige opposait KPT au docteur B.________ et que la conciliation (entre ces parties) avait échoué. La motivation du Tribunal arbitral ignore à tort la personnalité juridique propre de la société, qui n'est pas identique à celle du docteur B.________ (sur l'importance d'une convocation en bonne et due forme, cf. arrêt 4A_482/2015 précité consid. 2.2). Enfin, la caisse-maladie ne saurait rien tirer en sa faveur de l'affirmation selon laquelle la société aurait été assistée du même conseil que le docteur B.________, puisque l'avocat du médecin a précisément adressé au Tribunal arbitral une procuration signée seulement par le docteur B.________ en son propre nom et que, sous la plume de son mandataire, celui-ci a indiqué ne pas parler au nom de A.________.
6.4. Il résulte de ce qui précède que les conditions pour une rectification des parties en application de l'art. 132 al. 2 CPC n'étaient pas réalisées. Il apparaît que le Tribunal arbitral n'a pas douté de la désignation du docteur B.________ comme seul défendeur au litige avant que KPT n'indique avoir déposé la demande également contre la société lors de l'audience de conciliation du 18 septembre 2023. La démarche de la caisse-maladie ne relevait pas d'une simple erreur rédactionnelle, le Tribunal arbitral ayant au demeurant continué à mentionner la cause sous "KPT CAISSE-MALADIE SA c/Docteur B.________" jusqu'au 28 mai 2024 (consid. 6.2.2 supra), bien après le dépôt du complément de la demande en paiement (mémoire du 29 septembre 2023), dans lequel la caisse-maladie a indiqué le docteur B.________ et A.________ respectivement comme défendeur et défenderesse. Dans ces circonstances, la juridiction cantonale a appliqué arbitrairement l'art. 132 al. 2 CPC en reconnaissant la qualité de défenderesse à A.________, aux côtés du médecin.
En conséquence, l'arrêt entrepris doit être annulé en tant qu'il rectifie la qualité de la partie défenderesse dans le sens que cette qualité est également reconnue à A.________, aux côtés du docteur B.________ (ch. 1 du dispositif) et qu'il admet partiellement la demande à l'encontre de A.________ (ch. 4 du dispositif) et condamne la société à verser à la caisse-maladie la somme de 197'087 fr. (ch. 5 du dispositif). En tant que la demande de KPT est dirigée contre A.________, elle doit être déclarée irrecevable. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant les griefs de A.________ notamment en lien avec la mauvaise composition du Tribunal et la péremption des prétentions de l'intimée prévue par l'art. 25 al. 2 LPGA. Le recours est bien fondé.
7.
Les frais judiciaires et les dépens que peut prétendre la recourante sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe. La recourante a produit une note d'honoraires détaillée pour un montant de 14'483 fr. 33 (5,3 heures de travail sur la base d'une rémunération horaire de 450 fr., 2,5 heures de travail sur la base d'une rémunération horaire de 400 fr. et 55,42 heures de travail sur la base d'une rémunération horaire de 200 fr., plus les frais et la TVA). Ce montant apparaît toutefois excessif compte tenu de l'ampleur de la cause et de ses difficultés, au regard notamment du nombre d'heures indiquées pour la rédaction du recours (plus de 40 heures), même au vu de l'activité effectuée par deux avocats-stagiaires. Il convient dès lors d'allouer à la recourante un montant forfaitaire de 8'000 fr. (cf. art. 1 à 6 et 12 du règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3]).
Compte tenu de l'issue du litige en instance fédérale, la juridiction cantonale statuera à nouveau sur les frais et les dépens de la procédure antérieure (art. 68 al. 5 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Les ch. 1, 4 et 5 du dispositif de l'arrêt du Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genève du 19 juin 2024 sont annulés. Cet arrêt est réformé en ce sens que la demande de KPT, en tant qu'elle est dirigée contre A.________, est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
L'intimée versera à la recourante la somme de 8'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
La cause est renvoyée au Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genève pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________, au Tribunal arbitral des assurances de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 5 novembre 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
La Greffière : Perrenoud