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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.718/2006 /col 
 
Arrêt du 5 décembre 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Juge d'instruction du canton de Vaud, 
rue du Valentin 34, 1014 Lausanne, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale 
 
recours de droit public contre le Juge d'instruction cantonal et le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Faits : 
A. 
Le Juge d'instruction du canton de Vaud instruit depuis 1998 une enquête pénale contre A.________, pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale notamment (enquête PE98.000133-NCT). Il est reproché au prévenu d'avoir commis des malversations dans la gestion de plusieurs fondations de prévoyance en faveur du personnel, notamment en opérant des investissements importants et hasardeux dans des sociétés qu'il contrôlait. 
A.________ a par ailleurs déposé le 14 février 2002 une plainte pénale contre deux personnes, à qui il reprochait des irrégularités qui auraient été à l'origine de la déconfiture d'une société du groupe qu'il dirigeait; cette enquête est également instruite par le Juge d'instruction cantonal (enquête PE02.004889-NCT). 
B. 
Par une ordonnance du 21 juillet 2006, le Juge d'instruction cantonal a suspendu l'instruction de l'enquête PE02.004889-NCT (ouverte sur plainte de A.________) jusqu'à droit connu sur l'enquête PE98.000133-NCT (dirigée contre A.________). 
A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en prenant les conclusions suivantes: annuler l'ordonnance de suspension; constater qu'il y a déni de justice à son préjudice dans l'enquête PE02.004889-NCT; donner l'injonction au Juge d'instruction cantonal d'instruire sans tarder l'enquête PE02.004889-NCT, notamment de procéder sans délai à l'audition du recourant, des deux prévenus ainsi que des principaux témoins proposés. 
Le Tribunal d'accusation a statué sur ce recours par un arrêt rendu le 31 août 2006 (dont une expédition a été envoyée au recourant le 7 septembre 2006). Il a admis le recours et réformé l'ordonnance du 21 juillet 2006 en ce sens qu'il n'y a pas lieu de prononcer la suspension de la cause pénale jusqu'à droit connu sur le sort de l'enquête PE98.000133-NCT. Dans les considérants de son arrêt, le Tribunal d'accusation a retenu que, depuis le dépôt de la plainte en 2002, les opérations de l'enquête avaient essentiellement consisté en échanges de correspondances et versements de pièces au dossier; qu'eu égard à la durée nécessaire à l'instruction d'une affaire économique, il paraissait inopportun de suspendre une enquête de ce type trop rapidement; qu'on voyait mal en l'espèce quels éléments justifieraient la suspension à ce stade, la première affaire n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision de clôture; qu'il convenait dès lors de procéder à l'audition des parties et, le cas échéant, des témoins sur les faits concernant la présente cause; que sur cette base les faits relevant de cette enquête pourraient être circonscrits; qu'ensuite, la question de la suspension pourrait au besoin être réexaminée. 
C. 
Le 24 octobre 2006, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours de droit public, pour retard à statuer et déni de justice dans l'enquête PE02.004889-NCT. Il prend les conclusions suivantes: 
- Constater qu'il y a déni de justice et violation du principe constitutionnel de la célérité au préjudice de A.________ dans l'enquête PE02.004889-NCT; 
- Ordonner au Juge d'instruction du canton de Vaud d'instruire immédiatement, avec soin et diligence, l'enquête PE02.004889-NCT et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud de surveiller l'avancement diligent de cette enquête. 
Le Tribunal d'accusation a été invité à produire son dossier avec ses déterminations. 
D. 
Le recourant demande l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le présent recours de droit public n'est pas dirigé contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du 31 août 2006. Le recourant, qui critique actuellement cette décision - selon lui, la juridiction cantonale aurait donné des injonctions insuffisantes au magistrat instructeur, et elle aurait omis de statuer sur le déni de justice -, a renoncé à attaquer cet arrêt dans les trente jours dès sa notification (art. 89 al. 1 OJ). 
2. 
Le recourant se plaint d'un déni de justice de la part du juge d'instruction et de l'autorité de surveillance (le Tribunal d'accusation) parce que de nombreuses mesures d'instruction qui auraient, d'après lui, dû être prises dès le début de l'enquête PE02.004889-NCT n'ont pas été ordonnées; il mentionne en particulier son audition, en tant que plaignant. 
Il n'y a pas lieu d'examiner si le recours de droit public satisfait aux exigences de recevabilité des art. 86 ss OJ. En effet, il apparaît manifestement infondé, de sorte que la cause peut être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 36a al. 1 OJ. Dans le cadre de l'enquête PE02.004889-NCT, le recourant a contesté une ordonnance de suspension et obtenu du Tribunal d'accusation une décision, rendue le 31 août 2006, par laquelle cette juridiction a clairement invité le magistrat instructeur à entreprendre certaines opérations, soit l'audition des parties et des éventuels témoins, de façon à pouvoir circonscrire les faits déterminants. Le Tribunal d'accusation ayant des attributions en matière de surveillance des juges d'instruction (cf. notamment Marc-Antoine Aubert, La réclamation au Tribunal d'accusation en procédure pénale vaudoise, thèse Lausanne 1991, p. 40 ss, 44 ss), il a ainsi donné des injonctions, de façon à garantir le respect du principe de la célérité dans l'enquête concernée. Le présent recours de droit public n'a pas d'autre objet que l'avancement de la procédure selon ces injonctions du Tribunal d'accusation. Le recourant ne prétend pas que, depuis la notification de l'arrêt du 31 août 2006, le juge d'instruction n'aurait pris aucune mesure pour agir dans le sens prescrit. Dans ces conditions, on ne saurait manifestement reprocher aux autorités cantonales responsables de l'enquête, aux différents niveaux, une inaction constitutive d'un déni de justice formel au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. Le recours de droit public doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Le présent recours paraissant d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Juge d'instruction cantonal et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 5 décembre 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: