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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 854/06 
 
Arrêt du 5 décembre 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
E.________, recourant, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 12 septembre 2006) 
 
Faits: 
A. 
Par décision du 25 août 2005, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève a informé E.________ que sa demande de révision tendant l'augmentation de son droit à la rente était refusée et qu'il continuait à bénéficier de la demi-rente d'invalidité versée jusque-là. Celui-ci a formé opposition contre cette décision. 
Par décision du 15 mai 2006, l'office AI a rejeté l'opposition. Il a constaté que l'état de santé de l'assuré ne s'était pas aggravé depuis 1999. 
B. 
Dans une lettre du 6 juillet 2006, E.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève. Produisant une attestation du docteur M.________ du 3 juillet 2006, dans laquelle ce médecin indiquait que le patient requérait son appréciation pour attester qu'il se trouvait présentement dans l'incapacité à régler ses problèmes seuls, il demandait la restitution du délai de recours. 
Par jugement du 12 septembre 2006, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 
C. 
E.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement. Invoquant l'art. 41 LPGA, il déclare qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de faire appel ou de mandater une tierce personne et renouvelle sa demande tendant à la restitution du délai de recours devant la juridiction de première instance. 
Le 12 octobre 2006, E.________, se référant à une ordonnance du 6 octobre 2006 par laquelle il était invité à verser une avance de frais de 500 fr., a informé par téléphone la chancellerie du Tribunal fédéral des assurances qu'il n'était pas en mesure de s'en acquitter. Par lettre du 13 octobre 2006, il a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le jugement attaqué est un prononcé d'irrecevabilité. Le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 al. 1 [teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2006, selon la modification introduite par la novelle du 16 décembre 2005] en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
2. 
Il est constant que la décision sur opposition du 15 mai 2006 a été notifiée à l'avocat du recourant le 17 mai 2006 et que le recours contre cette décision a été expédié le 6 juillet 2006, date du timbre postal, soit après l'échéance du délai de trente jours prévu à l'art. 60 al. 1 LPGA
Le recourant renouvelle devant la Cour de céans sa demande de restitution du délai. 
2.1 Aux termes de l'art. 41 al. 1 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. 
La jurisprudence en matière de restitution du délai rendue jusque-là est également applicable dans le cadre de l'art. 41 al. 1 LPGA (arrêt S. du 9 juillet 2004 [C 272/03], in HAVE 2004 p. 317). L'art. 41 al. 1 LPGA - comme les art. 35 OJ, 24 PA et 13 PCF - subordonne la restitution à l'absence de toute faute quelconque. Par « empêchement non fautif », il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (ATF 96 II 265 consid. 1a). Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - respectivement un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, p. 240 n.2.3 ad Art. 35; Kieser, ATSG-Kommentar, p. 417 n.4 ad Art. 41). 
2.2 Le recourant déclare qu'il était fortement affaibli physiquement et sur le plan psychologique, à tel point qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de mandater une tierce personne pour agir. 
2.3 La maladie peut constituer un empêchement non fautif. Pour cela, il faut que l'intéressé ait non seulement été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF 119 II 87 consid. 2a, 112 V 255 s. consid. 2a et les références). 
2.4 Dans son attestation du 3 juillet 2006, le docteur M.________ parle de fragilité psychologique. Il n'indique pas que le recourant ait été incapable durant le délai légal de recourir lui-même ou de mandater un tiers pour le faire. 
Une éventuelle restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (ATF 119 II 88 consid. 2b et les références). Celui-ci n'a pas démontré s'être trouvé du fait de son état physique et psychologique dans l'incapacité totale de déposer lui-même un recours ou d'en charger un tiers. 
Selon les constatations de la juridiction cantonale, le recourant a écrit à son avocat le 8 juin 2006. On ajoutera que sa lettre se rapporte à l'assurance-invalidité. Avec les premiers juges, il y a lieu de retenir que c'est là un indice qu'il était apte - pendant le délai de trente jours courant dès la notification de la décision sur opposition du 15 mai 2006 - à déposer lui-même un recours en matière d'assurance-invalidité ou à en charger un tiers. 
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont nié l'existence d'un motif de restitution du délai et qu'ils ont déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 
3. 
Vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception de frais de justice. La demande d'assistance judiciaire est ainsi sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 5 décembre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre : Le Greffier :