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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_408/2007 
 
Arrêt du 5 décembre 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffier: M. Addy. 
 
Parties 
A.________, 
B.________, 
recourants, 
tous deux représentés par C.________ 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
intimé, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour CE/AELE, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif 
du canton de Vaud du 25 juillet 2007. 
 
Faits: 
A. 
A.________ est né en Suisse en 1976 d'un père italien et d'une mère espagnole dont il a hérité les deux nationalités. Il a d'abord grandi en Espagne auprès de ses grands-parents maternels jusqu'à l'âge de huit ans, puis a rejoint ses parents en Suisse où il a effectué sa scolarité obligatoire aux côtés d'une soeur jumelle et d'un frère cadet né en 1983. A l'âge de 16 ans (1992), il a commencé un apprentissage de menuisier-ébéniste dans l'entreprise de son père; il a abandonné cette formation après deux ans, mais a néanmoins continué à travailler au service de son père comme manoeuvre pendant une année. Par la suite, il n'a pas occupé d'emploi stable, accomplissant diverses missions temporaires pour des agences de placement. A une date qui ne ressort pas précisément du dossier, il s'est brouillé avec ses parents et s'est trouvé coupé d'eux. Ceux-ci sont partis vivre en Espagne avec leurs deux autres enfants, tandis qu'il est resté en Suisse. 
Selon les inscriptions figurant à son casier judiciaire, A.________ a subi les condamnations suivantes en Suisse: 
- six mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 800 fr. d'amende, sous déduction de 40 jours de détention préventive, pour filouterie d'auberge, violation des règles de la circulation routière, vol d'usage, circulation sans permis de conduire, usage abusif de permis et de plaques et contravention à l'ordonnance sur la circulation routière (jugement du 7 mars 2000 du Tribunal de district de Sion); 
- trois mois d'emprisonnement à titre de peine complémentaire à celle prononcée ci-avant, pour dénonciation calomnieuse, violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, vol d'usage, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, usage abusif de permis et de plaques et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (prononcé du 11 octobre 2000 du Juge d'instruction de Lausanne); 
- sept ans et trois mois de réclusion, sous déduction de 850 jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire à celles prononcées ci-avant, pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injures, menaces, contrainte, violation de domicile, vol d'usage et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (jugement du 6 mai 2004 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne; le recours formé contre ce jugement a été rejeté par la Cour de cassation pénale du canton de Vaud le 7 octobre 2004). 
Pendant sa détention, qui a débuté pour les faits les plus graves le 5 février 2002 par une arrestation et un placement en régime préventif, A.________ a été déclaré interdit d'entrée en Suisse pour une durée indéterminée (décision de l'Office fédéral des migrations du 2 mai 2005). Le 15 janvier 2007, la Commission de libération du canton de Vaud l'a mis au bénéfice d'une libération conditionnelle à partir du 31 janvier 2007 "pour autant qu'il quitte la Suisse à sa sortie de prison", conformément à une déclaration qu'il avait signée environ une année plus tôt (le 6 février 2006). Il est parti à destination de Porto le jour même de sa mise en liberté conditionnelle, en compagnie de B.________, une ressortissante suisse enceinte de ses oeuvres qu'il avait rencontrée durant sa détention. Dès le 27 février 2007, il a requis des autorités suisses compétentes la délivrance d'une autorisation d'entrée et de séjour, en faisant notamment valoir que sa compagne nécessitait un suivi médical en Suisse en raison de sa grossesse et de problèmes de santé (crises d'épilepsie). Le 28 mars 2007, il est rentré en Suisse avec son amie sans avoir obtenu d'autorisation. 
Par décision du 30 mars 2007, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé d'accorder une autorisation de séjour CE/AELE à A.________, au vu notamment de ses antécédents judiciaires. 
B. 
A.________ et sa compagne, représentés par la mère de cette dernière, ont recouru contre la décision précitée du Service cantonal. 
Par arrêt du 25 juillet 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours, en estimant que la situation de A.________ justifiait de prononcer à son encontre une mesure d'ordre public au sens de l'art. 5 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: Accord sur la libre circulation des personnes, ALCP; RS 0.142.112.681). 
C. 
A.________ et sa compagne, toujours représentés par la mère de cette dernière, forment un "recours de droit administratif" contre l'arrêt précité du Tribunal administratif dont ils requièrent l'annulation, en concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse. Ils demandent d'être dispensés des frais de justice au titre de l'assistance judiciaire. 
Le Service cantonal et le Tribunal administratif ont renoncé à se déterminer sur le recours, tandis que l'Office fédéral des migrations conclut à son rejet. 
Par ordonnance du 22 août 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif présentée par les recourants. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La décision attaquée ayant été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 132 al. 1 LTF). Nonobstant son intitulé, l'écriture des recourants doit dès lors être traitée comme un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF
2. 
En sa seule qualité de ressortissant italo-espagnol, le recourant peut, en principe, prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour, par exemple pour exercer une activité lucrative en Suisse (cf. art. 4 ALCP et 2 par. 1 annexe I ALCP). Il échappe ainsi au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF (cf., sous l'ancien droit, l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ; ATF 131 II 339 consid. 1.2 p. 343 s. et les arrêts cités). Quant à sa compagne, étant elle-même empêchée de continuer à vivre en concubinage avec le recourant en Suisse, elle est certes également touchée, de manière indirecte, par la décision attaquée. Il n'est toutefois pas certain qu'il faille, à l'égal de ce que prévoit la jurisprudence pour les épouses suisses ou étrangères de ressortissants étrangers ayant pris part à la procédure cantonale aux côtés de leur conjoint (cf. arrêts du 23 avril 2004, 2A.240/2003, consid. 1.3; du 9 octobre 1998, 2A.383/1998, consid. 2c; du 30 septembre 1998, 2A.103/1998, consid. 1c), lui reconnaître la qualité pour recourir en procédure fédérale: en effet, au contraire d'une femme mariée, elle n'est touchée par la mesure litigieuse que dans sa vie privée, mais non dans sa vie familiale au sens étroit. La question peut néanmoins rester indécise, car le recours est de toute façon ouvert pour son concubin. 
Pour le surplus, formé en temps utile et dans les formes prescrites, le recours est en principe recevable. 
3. 
Selon les recourants, le Tribunal administratif les a "gravement lésés" en ne donnant pas suite aux mesures d'instruction qu'ils avaient requises en procédure cantonale, car cette omission aurait entraîné de "nombreuses inexactitudes" dans l'état de fait de l'arrêt attaqué. Comme seul exemple à l'appui de leur grief, ils relèvent que, contrairement aux faits constatés par les premiers juges, A.________ a commis des infractions seulement "sur une courte période, de 1999 à 2000", mais non ultérieurement. Ils invoquent la violation de leur droit d'être entendus. 
Tel qu'allégué, il est douteux que le grief soit recevable, faute d'indiquer précisément les moyens de preuves offerts prétendument écartés à tort par la Cour cantonale et les faits déterminants que ceux-ci étaient destinés à prouver. Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas que les preuves requises par les recourants en procédure cantonale (soit leur audition personnelle et celle de leur représentante ainsi que l'édition de diverses pièces en mains du Service pénitentiaire) fussent de nature à apporter un nouvel éclairage décisif sur la question litigieuse, portant sur l'existence d'un motif d'ordre public au sens de l'art. 5 annexe I ALCP (sur ce point, cf. infra consid. 4). Au surplus, l'unique exemple fourni par les recourants pour démontrer la soi-disant inexactitude des faits établis par les premiers juges tombe à faux: il ressort en effet des constatations pénales que l'activité délictuelle de l'intéressé ne s'est pas limitée à la période comprise entre 1999 et 2000, mais s'est poursuivie au-delà, puisqu'il a été arrêté et placé en détention préventive le 5 février 2002, après une opération de police menée de nuit où il a été surpris en train de mélanger et de couper d'importantes quantités de cocaïne dans un laboratoire clandestin en compagnie de deux complices (cf. jugement du 6 mai 2004 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, p. 26 ss). 
4. 
4.1 Le Tribunal administratif a correctement exposé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au séjour et à l'éloignement (entendu au sens large) des ressortissants étrangers pouvant déduire un droit de séjour de l'Accord (cf., en particulier, l'art. 5 annexe I ALCP, et le renvoi à la directive 64/221/CEE; ATF 130 II 493, 176), de sorte qu'il suffit, sur ce point, de renvoyer à l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF). On rappellera simplement que l'autorité compétente doit notamment s'assurer qu'au moment où la mesure d'éloignement est prise, la personne visée présente bien une menace réelle, actuelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public. L'autorité doit également agir avec proportionnalité et, conformément à l'art. 8 CEDH, procéder à une pesée des intérêts en présence tenant en particulier compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de la mesure d'éloignement. 
4.2 En l'espèce, le recourant a été condamné pour des faits que l'on peut schématiquement regrouper sous trois catégories: premièrement, des violations répétées et pour certaines graves des règles de la circulation routière apparemment commises entre 1999 et 2000; deuxièmement, des actes de harcèlement et de violence perpétrés entre juin et décembre 2000 au préjudice d'une ex-compagne après que celle-ci l'eut quitté; pour ces faits, l'intéressé a été interpellé le 19 décembre 2000 et placé en détention préventive jusqu'au 15 janvier 2001; en fait, il est resté en prison jusqu'au 12 février suivant, après que des amendes eurent été converties en arrêts, et il a été derechef incarcéré du 6 mai au 6 août 2001 pour purger la peine de trois mois d'emprisonnement à laquelle il avait été condamné le 11 octobre 2000; troisièmement, il est reproché à l'intéressé de s'être rendu coupable d'une infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants pour sa participation, de l'été 1999 jusqu'à son arrestation le 5 février 2002, à un trafic de drogue portant notamment sur de grandes quantités de cocaïne; pour ces derniers faits, la justice pénale a retenu à son encontre les circonstances aggravantes de la bande et du métier. 
Il apparaît ainsi que les faits pour lesquels le recourant a été condamné sont objectivement graves, qu'ils se sont déroulés sur une période relativement importante (environ quatre ans) et qu'ils n'ont, à chaque fois, été interrompus que par l'intervention de la police. Par ailleurs, certains d'entre eux, notamment les plus graves, ont été commis en état de récidive, parfois même après que l'intéressé eut déjà subi des périodes de détention (préventive ou à titre d'exécution d'une peine). Au total, les infractions ont été sanctionnées de 8 ans de privation de liberté. L'on n'est donc pas en présence d'actes isolés ou de simples erreurs de jeunesse, mais bien face au déploiement d'une importante énergie criminelle qui ne permet guère de poser un pronostic favorable pour l'avenir; mis bout à bout et considérés dans leur ensemble, les antécédents pénaux du recourant dénotent en effet une propension certaine à transgresser la loi, en même temps qu'une incapacité à s'amender (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.4 p. 501 s.). Il y a lieu de se montrer d'autant plus rigoureux dans l'évaluation du risque de récidive que les faits reprochés sont ici graves (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4c p. 15 s.) et que la lutte contre le trafic de drogue constitue, de jurisprudence constante, un intérêt public prépondérant (cf. ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436). 
Que l'intéressé se soit apparemment bien comporté en prison voire depuis sa libération conditionnelle n'est à cet égard pas décisif. Au moment - déterminant - où l'arrêt attaqué a été rendu, il n'avait du reste recouvré la liberté que depuis quelques mois. Par ailleurs, les éventuelles appréciations des autorités pénales concernant ses chances de réinsertion voire sa dangerosité ne lient pas les autorités de police des étrangers, contrairement à ce que semblent penser les recourants (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500 s.). Au demeurant, la Commission de libération n'a pas jugé la conduite de l'intéressé en prison particulièrement remarquable, mais seulement "satisfaisante", et elle n'a formulé un pronostic favorable sur son "comportement futur en liberté" qu'autant qu'il quitte le territoire suisse au moment de sa sortie de prison et se rende auprès de sa famille, comme il en avait apparemment manifesté le désir à l'époque. 
Dans ces conditions, force est d'admettre que la présence du recourant en Suisse fait peser sur la sécurité et l'ordre publics une menace suffisamment grave, réelle et actuelle pour justifier une mesure d'éloignement au sens de l'art. 5 annexe I ALCP
4.3 Pour le surplus, indépendamment de la gravité des actes commis et du risque de récidive, la mesure litigieuse n'apparaît pas non plus disproportionnée au vu des autres circonstances à prendre en considération, notamment la situation familiale et personnelle du recourant. En effet, les attaches de ce dernier avec la Suisse sont plutôt lâches et son existence a, du moins jusqu'à récemment, été marquée du sceau de l'instabilité. Il s'est coupé de sa proche famille qui partage aujourd'hui sa vie entre l'Italie et l'Espagne et n'a, au plan professionnel, pas été capable d'occuper durablement une place de travail lui permettant de subvenir à ses besoins. Dans son recours, il ne fait par ailleurs état d'aucun élément concret permettant de penser que sa situation se serait dernièrement modifiée ou serait sur le point de se retourner. Certes, depuis sa sortie de prison, il vit apparemment en concubinage avec une ressortissante suisse dont il a eu un enfant le 17 juillet 2007. Cette circonstance n'est cependant pas déterminante dans la pesée des intérêts. Sa compagne devait en effet s'attendre à devoir faire sa vie avec lui à l'étranger, du moment qu'elle l'a connu en prison à une époque où il faisait l'objet, sinon d'une expulsion pénale, du moins d'une mesure (administrative) d'interdiction d'entrée en Suisse. On peut quoi qu'il en soit exiger d'elle qu'elle le suive en Espagne ou en Italie, car ces pays sont géographiquement proches de la Suisse, du moins pour le second, et ils connaissent des modes de vie comparables. Selon leurs allégués en procédure cantonale, les recourants ont apparemment même pu obtenir des autorisations de séjour et de travail en France, non loin de la famille de la recourante. 
Dans ces conditions, l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emporte, dans la balance, sur son intérêt privé ainsi que celui de sa compagne et de son enfant à ce qu'il puisse demeurer en Suisse. 
5. 
Il suit de ce qui précède que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires solidairement entre eux (cf. art. 65 al. 1 et 3 et 66 al. 1 et 5 LTF) et n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF). Par ailleurs, dans la mesure où leurs conclusions apparaissaient dénuées de chances de succès, le bénéfice de l'assistance judiciaire doit leur être refusé (cf. art. 64 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué à la représentante des recourants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations et au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois. 
Lausanne, le 5 décembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Merkli Addy