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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_680/2011 
 
Arrêt du 5 décembre 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
procédure pénale; refus d'entrer en matière, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 septembre 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par ordonnance du 2 septembre 2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 30 août 2011 par X.________ contre son conseiller de l'Office régional de placement pour abus d'autorité. 
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre cette ordonnance au terme d'un arrêt rendu le 30 septembre 2011. 
Par acte du 29 novembre 2011, X.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt dont il demande l'annulation. Il conclut en outre à la prise en charge des frais pénaux de la Chambre des recours par le prévenu et à la condamnation de celui-ci pour abus d'autorité et de pouvoir. Il sollicite l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral est reconnue à la partie plaignante si et dans la mesure où la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Le recourant ne s'exprime nullement sur cette question comme il lui appartenait de le faire (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187). Selon la jurisprudence, la partie plaignante n'a pas de prétentions civiles si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (arrêt 1B_329/2011 du 19 août 2011 consid. 2; voir aussi ATF 131 I 455 consid. 1.2.4 p. 461). Tel est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 5 de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents, qui exclut toute responsabilité personnelle de l'agent envers le lésé. Faute de pouvoir élever des prétentions civiles contre son conseiller de l'Office régional de placement qui se serait prétendument rendu coupable d'abus d'autorité, X.________ ne peut pas fonder sa vocation à recourir sur sa qualité de partie plaignante au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (arrêts 1B_26/2011 du 2 février 2011 consid. 2 et 6B_588/2010 du 21 décembre 2010 consid. 1.2). L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre par ailleurs pas en considération. Le recours est donc irrecevable faute de qualité pour agir. Il n'y a pas lieu d'examiner s'il répond aux exigences de motivation connues du recourant. 
 
3. 
L'irrecevabilité du recours étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les conditions posées à l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF) ne sont pas réunies de sorte que la requête présentée en ce sens par le recourant doit être rejetée. Etant donné les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 5 décembre 2011 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin