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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_220/2011 
 
Arrêt du 5 décembre 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
B.________, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée d'opposition, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 octobre 2011. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 26 octobre 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté un recours déposé par A.________ et confirmé une décision par laquelle le Juge de paix du district de Lavaux-Oron prononçait la mainlevée définitive, à concurrence de 820 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 2 février 2011, et de 7'380 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 4 mars 2011, de l'opposition formée par l'intéressée au commandement de payer notifié par l'intimé; 
que l'arrêt attaqué retient avant tout que certaines pièces produites par la recourante étaient nouvelles et par conséquent irrecevables; 
que la décision cantonale souligne également que la créance réclamée se fondait sur un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 1 LP, à savoir une transaction judiciaire signée par les parties le 20 janvier 2011, ratifiée en audience pour valoir jugement et attestée définitive et exécutoire; 
que les juges cantonaux relèvent encore que les pièces produites par la recourante n'établissaient nullement l'existence d'un vice de consentement, le courrier par lequel elle déclarait invalider la transaction, sa demande de révision ou sa plainte pénale étant à cet égard insuffisants; 
que l'arrêt cantonal souligne enfin que la recourante n'apportait pas la preuve stricte, par titre, d'une des exceptions au sens de l'art. 81 al. 1 LP
qu'en l'espèce, seule la créance en poursuite, d'un montant de 8'200 fr., peut être l'objet de la procédure de mainlevée, à l'exception des contre-créances invoquées par la recourante, de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert (art. 74 al. 1 let. b LTF), à l'exclusion du recours en matière civile (art. 113 LTF); 
que, par ses écritures, la recourante se limite à faire un "résumé des erreurs réalisées par Me Ph. B.________" dans le cadre du mandat qu'elle lui avait confié, et à fournir "des informations reçues après le 14 juin 2011", sans toutefois s'en prendre aux considérants décisifs de l'arrêt attaqué, ni en conséquence démontrer sa contrariété à la Constitution, de sorte que, faute de satisfaire aux exigences des art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, son recours est irrecevable; 
que, de surcroît, dans la mesure où la recourante demande le remboursement de la totalité des honoraires payés et la production de l'intégralité des documents comptables reçus par l'intimé dans le cadre de son mandat, ses conclusions sont a priori irrecevables, celles-ci n'ayant pu faire l'objet de la procédure cantonale de mainlevée et ne pouvant, par conséquent, faire celui de la procédure fédérale; 
que, manifestement irrecevable, le recours doit dès lors être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), aucune indemnité de dépens ne devant lui être octroyée; 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 5 décembre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
La Greffière: de Poret Bortolaso