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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_227/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 décembre 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse de compensation X.________,  
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours constitutionnel contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre civile, du 7 novembre 2013. 
 
 
Considérant:  
que, par décision du 7 novembre 2013, le Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours déposé par le recourant contre une décision, rendue le 19 septembre 2013 par la juge du district de Monthey, levant définitivement l'opposition formée par l'intéressé au commandement de payer notifié à l'instance de l'intimée (montant inférieur à 30'000 fr.); 
que la décision querellée retient que la créance poursuivie se fondait sur une décision de réparation du dommage de la caisse de compensation intimée, décision qui n'avait pas fait l'objet d'une opposition, de sorte qu'elle était exécutoire et valait titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP
que le juge cantonal précise par ailleurs que le recourant ne contestait pas la réception de cette décision et son absence d'opposition, pas plus qu'il ne soulevait l'une des exceptions prévues par l'art. 81 al. 1LP; 
que, par son recours devant le Tribunal de céans, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a; 113 LTF), le recourant se limite à contester être débiteur de la créance en poursuite, sans invoquer la violation de droits constitutionnels; 
qu'en conséquence, sa motivation ne satisfait nullement aux exigences posées par les art. 116 et 117/106 al. 2 LTF, de sorte que son écriture doit être déclarée irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 5 décembre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: de Poret Bortolaso