Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_929/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 décembre 2016  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Wirthlin. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, 
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représentée par Me Michael Rudermann, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (lien de causalité; affection psychique), 
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 novembre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ a exercé diverses activités jusqu'au mois de septembre 2001, époque à partir de laquelle elle a perçu des indemnités de chômage. À ce titre, elle était assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
Le 17 septembre 2002, l'assurée a été victime d'un accident alors qu'elle circulait à bicyclette. Selon le rapport de la gendarmerie du 19 novembre 2002, l'intéressée, qui circulait entre deux voies de direction, s'est déplacée sur la droite pour une raison inconnue et l'automobile qui la suivait a heurté l'arrière du vélo. Le croquis de l'accident établi par la gendarmerie indiquait que le point de chute de l'assurée se situait à 22 mètres environ du lieu de l'impact. L'assurée a été emmenée en ambulance à l'Hôpital B.________ où les médecins ont diagnostiqué une large plaie de type dégantage située au niveau de la partie postéro-latérale du mollet gauche, associée à une fracture du péroné. La CNA a pris en charge le cas. 
Dans un rapport du 17 février 2003, le docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué l'existence d'un état dépressif consécutif à l'accident. 
La CNA a recueilli de nombreux avis médicaux, en particulier un rapport d'expertise (du 26 novembre 2008) établi à l'intention de l'Office de l'assurance-invalidité par le docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. En outre, elle a confié une expertise neurologique au docteur E.________, médecin à la policlinique de neurologie de l'Hôpital B.________ (rapport du 18 septembre 2006). 
Par des décisions du 6 janvier 2010, confirmées sur opposition le 28 octobre 2013, la CNA a supprimé le droit de l'assurée à des prestations d'assurance (frais de traitement et indemnité journalière) à compter du 31 janvier 2010. En outre, elle a nié le droit de l'intéressée à une rente d'invalidité et lui a alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 20 % en raison des séquelles au membre inférieur gauche. Elle a nié l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles psychiques présentés. Quant aux séquelles physiques de l'accident, elles n'entraînaient pas, selon la CNA, de limitation dans l'activité professionnelle exercée par l'intéressée avant son chômage. 
 
B.   
Par écriture du 28 novembre 2013, l'assurée a recouru contre la décision sur opposition, dont elle demandait l'annulation, devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Elle concluait à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise neurologique et d'une expertise technique pour déterminer la vitesse du véhicule responsable de l'accident et à ce que soit constatée l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'état de stress post-traumatique et l'accident. 
Par ordonnance du 7 octobre 2014, la cour cantonale a confié une expertise pluridisciplinaire au Bureau d'expertises médicales (ci-après: BEM). Les doctoresses F.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, G.________, spécialiste en oto-rhino-laryngologie (ORL), et H.________, spécialiste en psychiatrie, ainsi que le docteur I.________, spécialiste en neurologie, ont établi un rapport le 3 juin 2015. 
Par jugement du 11 novembre 2015, la cour cantonale a admis partiellement le recours. Elle a reconnu le droit de l'assurée à une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 100 % à compter du 1 er février 2010, ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 93 %, sous déduction de l'indemnité d'un taux de 20 % déjà allouée.  
 
C.   
La CNA forme un recours contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision sur opposition du 28 octobre 2013 en tant qu'elle nie tout droit à une rente d'invalidité et à ce que le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 23 % soit reconnu à l'intimée. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour réexamen du droit aux prestations en raison des troubles psychiques, le tout sous suite de frais et dépens. 
L'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.   
Le litige porte sur le droit éventuel de l'intimée à une rente d'invalidité à partir du 1 er février 2010, ainsi que sur le taux de l'atteinte à l'intégrité. Singulièrement, il y a lieu d'examiner s'il existe un lien de causalité entre les troubles de nature psychique et l'accident survenu le 17 septembre 2002.  
La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF). 
 
3.   
Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. 
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 s. et les références). Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181; 402 consid. 2.2 p. 405; 125 V 456 consid. 5a p. 461 s. et les références). 
 
4.  
 
4.1. La cour cantonale a admis l'existence d'une relation de causalité naturelle entre les troubles psychiques (état de stress post-traumatique et épisode dépressif moyen) à l'origine d'une incapacité de travail entière et l'accident du 17 septembre 2002. Pour l'examen de la causalité adéquate, elle s'est fondée sur la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 115 V 133 et 403), considérant que malgré la survenance d'un traumatisme cranio-cérébral mineur, les troubles psychiques avaient rapidement dominé le tableau clinique. Par ailleurs, elle a admis l'existence d'un lien de causalité adéquate entre ces troubles et l'événement du 17 septembre 2002, qu'elle a qualifié d'accident de gravité moyenne, à la limite de la catégorie des accidents graves. Elle a considéré que deux critères retenus par la jurisprudence (cf. ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140, 403 consid. 5c/aa p. 409) étaient réalisés en l'occurrence, à savoir le caractère particulièrement impressionnant de l'accident, malgré la très brève amnésie subie par l'assurée, ainsi que la gravité des lésions physiques.  
 
4.2. La recourante conteste le point de vue de la juridiction précédente en tant qu'elle a considéré que l'accident, de gravité moyenne, se situait à la limite de la catégorie des accidents graves. A cet égard, elle met en cause les circonstances invoquées par les premiers juges à l'appui de cette classification. En ce qui concerne la distance de 22 mètres environ entre le lieu d'impact et le point de chute, elle fait valoir que non seulement elle est indiquée de façon approximative dans le croquis de l'accident établi par la gendarmerie, mais encore qu'il s'agit-là d'une réaction physique habituelle en cas d'impact entre une voiture et un cycliste lorsque celui-ci ne rencontre aucun obstacle susceptible de le stopper. Quant aux lésions physiques provoquées - multiples plaies des membres inférieurs, fracture du péroné et traumatisme cranio-cérébral mineur -, la recourante est d'avis qu'elles commandent de classer l'événement dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu.  
 
4.3.  
 
4.3.1. On rappellera que pour procéder à la classification de l'accident dans l'une des trois catégories prévues par la jurisprudence, il faut uniquement se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies - qui constitue l'un des critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de causalité - ne doit être prise en considération à ce stade de l'examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l'accident (SVR 2013 UV n° 3 p. 7, 8C_398/2012, consid. 5.2; SVR 2012 UV n° 23 p. 83, 8C_435/2011, consid. 4.2; arrêt 8C_818/2015 du 15 novembre 2016 consid. 5.1).  
 
4.3.2. Si l'on se réfère à la casuistique des accidents concernant des cyclistes renversés par un autre usager de la route (véhicule automobile ou cyclomoteur), les cas classés dans la catégorie des accidents de gravité moyenne ont en commun le fait que la collision s'est produite alors que le véhicule impliqué circulait à une vitesse plutôt modérée (voir par exemple les arrêts 8C_62/2013 du 11 septembre 2013 consid. 7.3; 8C_816/2012 du 4 septembre 2013; 8C_530/2007 du 10 juin 2008). En revanche, l'accident subi par un cycliste violemment percuté par une voiture à une intersection et projeté à 30 mètres de la zone de choc a été classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne à la limite des cas graves (arrêt 8C_818/2015, déjà cité, consid. 5.3).  
 
4.3.3. En l'espèce, les éléments recueillis par la gendarmerie permettent de retenir que le heurt a été très violent. Il est en effet établi que l'accident a eu lieu sur une chaussée où la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. D'après l'ordonnance de condamnation du Procureur général du 29 avril 2003, la conductrice du véhicule circulait à une vitesse de 60 à 70 km/h au moment où elle a heurté l'arrière du vélo de l'assurée. En outre, celle-ci a été projetée à 22 mètres environ de la zone de choc. A cet égard, il y a lieu de dénier toute pertinence pour l'appréciation de la gravité de l'accident à l'argument de la recourante, selon lequel une telle distance est une réaction physique habituelle en cas d'impact entre une voiture et un cycliste lorsque celui-ci ne rencontre aucun obstacle susceptible de le stopper. Quant aux lésions physiques provoquées par l'accident, elle ne permettent pas de nier que les forces en jeu lors de la collision étaient importantes. Au regard de la violence du choc, c'est donc à bon droit que les juges cantonaux ont rangé l'événement du 17 septembre 2002 parmi les accidents de gravité moyenne à la limite des cas graves.  
 
5.  
 
5.1. La juridiction précédente a admis le caractère particulièrement impressionnant de l'accident motif pris que l'intimée, qui circulait à vélo, a été projetée à une distance appréciable à la suite du choc et elle a chuté au milieu du trafic, risquant ainsi un second impact. Qui plus est, le traitement anticoagulant qui lui était alors administré constituait un facteur de risque non négligeable, ce qui rendait l'accident plus effrayant encore. Quant au fait que l'expert neurologue a retenu une très brève amnésie, les premiers juges sont d'avis qu'il ne remet pas en cause le caractère impressionnant de l'accident.  
 
5.2. De son côté, la recourante allègue que l'intimée ne gardant aucun souvenir des événements postérieurs au choc, il convient, selon la jurisprudence, d'accorder une portée moindre au critère relatif au caractère particulièrement impressionnant de l'accident. Selon la recourante, la cour cantonale ne pouvait dès lors raisonnablement tenir compte, dans l'examen de ce critère, du fait que l'assurée a chuté au milieu du trafic, risquant ainsi un second impact. Au surplus, même si l'intéressée a été apeurée par la tournure des événements précédant l'impact, cela ne suffit pas pour conclure que l'accident revêt un caractère autrement plus impressionnant que celui intrinsèquement lié aux accidents de cette gravité. Quant au fait que l'intimée suivait à l'époque un traitement anticoagulant, il n'entre pas en considération dans l'examen du critère en cause, dans la mesure où il doit reposer sur une appréciation objective des circonstances.  
 
5.3. La raison pour laquelle la jurisprudence a adopté le critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l'accident repose sur l'idée que de telles circonstances sont propres à déclencher chez la personne qui les vit des processus psychiques pouvant conduire ultérieurement au développement d'une affection psychique. C'est le déroulement de l'accident dans son ensemble qu'il faut prendre en considération. L'examen se fait sur la base d'une appréciation objective des circonstances d'espèce et non pas en fonction du ressenti subjectif de l'assuré, en particulier de son sentiment d'angoisse. Il faut en effet observer qu'à tout accident de gravité moyenne est associé un certain caractère impressionnant, lequel ne suffit pas pour admettre l'existence du critère en question. Par ailleurs, il convient d'accorder à ce critère une portée moindre lorsque la personne ne se souvient pas de l'accident (SVR 2011 UV n° 10 p. 35, 8C_584/2010, consid. 4.3.2; voir également les arrêts 8C_818/2015, déjà cité, consid. 6.1; 8C_434/2012 du 21 novembre 2012 consid. 7.2.3; 8C_624/2010 du 3 décembre 2010 consid. 4.2.1).  
 
5.4. En présence d'un événement accidentel à la limite des cas graves, un seul critère parmi ceux déterminants peut être suffisant pour conclure à l'existence d'un lien de causalité adéquate entre des troubles psychiques et un accident (ATF 115 V 133 consid. 6 c/bb p. 140; 403 consid. 5 c/bb p. 409). C'est pourquoi, en l'espèce, on peut laisser indécis le point de savoir si, au regard de la jurisprudence précitée et compte tenu de l'amnésie présentée par l'assurée, le critère du caractère impressionnant de l'accident est réalisé. En effet, il ressort des considérations qui suivent (consid. 6) qu'un autre critère posé par la jurisprudence est réalisé en l'occurrence.  
 
6.   
La cour cantonale a admis le critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques au motif que l'assurée avait subi une plaie avec une importante perte de substance au membre inférieur gauche, laquelle avait nécessité deux interventions chirurgicales et laissé d'importantes séquelles esthétiques. De son côté, la recourante conteste ce point de vue en faisant valoir que les circonstances particulières ne sont pas de nature à établir l'existence de ce critères. Toutefois, les arguments qu'elle invoque ne permettent pas de s'écarter de l'appréciation des premiers juges. En particulier, les lésions subies par l'intimée ne se limitent pas à l'état cicatriciel, d'ailleurs important, qui subsiste dans la partie postérieure de la jambe gauche. Il subsiste en outre des séquelles neurologiques avec troubles de la sensibilité affectant plusieurs nerfs, à savoir le nerf sural, le musculo-cutané et le nerf saphène interne gauche (cf. rapport d'expertise du BEM du 3 juin 2015). Ces séquelles ont pour effet de diminuer la résistance de la jambe gauche à l'effort et d'entraîner de multiples limitations. En effet, l'intimée ne peut pas escalader une échelle ou un escabeau, ni effectuer des activités sur une surface instable ou en zone basse nécessitant une flexion maximale de la cheville de manière soutenue. Elle ne peut pas faire de longs déplacements réguliers (plus de 100 m) ni rester en position statique prolongée. Le port récurrent de charges de plus de 5 kg et occasionnel de plus de 10 kg n'est pas non plus possible. Qui plus est, les experts ont mis en évidence une hyposmie partielle gauche en lien avec l'accident. Cela étant, il n'y a pas lieu de mettre en cause le point de vue des premiers juges selon lequel le critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques est en l'occurrence réalisé. En présence d'un accident à la limite des cas graves, cela suffit pour reconnaître le caractère adéquat du lien de causalité en ce qui concerne les troubles psychiques de l'assurée. 
Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable en ce qui concerne la causalité adéquate. 
 
7.  
 
7.1. La recourante critique le jugement attaqué en tant que les premiers juges ont constaté que les troubles psychiques résultant de l'accident entraînaient une incapacité de travail entière. Elle fait valoir que la doctoresse H.________ peine à convaincre lorsqu'elle atteste d'un tel taux d'incapacité de travail dans son rapport d'expertise psychiatrique. Par ailleurs, elle soutient que la cour cantonale ne pouvait pas non plus se fonder sur les conclusions du docteur D.________ (rapport d'expertise du 26 novembre 2008), du moment qu'elles ont été rendues avant même la stabilisation de l'état de santé psychique, le 1 er février 2010. Aussi soutient-elle que les premiers juges auraient dû ordonner une nouvelle expertise judiciaire.  
 
7.2. En l'occurrence, la cour cantonale a accordé pleine valeur probante à l'expertise judiciaire, sauf en ce qui concerne le diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline (décompensé), qu'elle a écarté. Quant au rapport d'expertise du docteur D.________, il constitue un élément d'appréciation sur lequel la juridiction précédente s'est fondée pour établir l'incapacité de travail découlant des troubles psychiques en relation de causalité avec l'accident. Or, en ce qui concerne l'appréciation de l'incapacité entière de travail, le docteur D.________ décrit les mêmes limitations et altérations comportementales psychiques que celles qui sont relatées par la doctoresse H.________. Cela étant, la recourante ne démontre pas en quoi la cour cantonale a violé le droit fédéral en renonçant à ordonner une nouvelle expertise judiciaire pour se prononcer sur la capacité de travail de l'intimée.  
 
8.  
 
8.1. Par ailleurs, la recourante reproche aux premiers juges de s'être fondés sur l'appréciation de la doctoresse H.________ pour fixer à 70 % le taux de l'atteinte à l'indemnité en relation avec les troubles psychiques. Elle soutient que la valeur probante du rapport d'expertise de ce médecin est précisément mise en doute par la cour cantonale. Par ailleurs, elle fait valoir que les premiers juges n'ont pas tenu compte de la table 19 des indemnisations des atteintes à l'intégrité selon la LAA (atteinte à l'intégrité pour les séquelles psychiques), établie par la CNA, en tant qu'ils se sont contentés d'additionner les atteintes en relation avec les troubles somatiques, d'une part, et psychiques, d'autre part. Or, selon la table précitée, seul l'ensemble de l'atteinte doit être prise en compte. Au surplus, en s'écartant de la pondération entre les différentes atteintes effectuée par la doctoresse H.________, la cour cantonale s'est substitué au médecin, à qui il incombe pourtant d'évaluer le taux de l'atteinte à l'intégrité. Cela étant, la recourante soutient qu'un renvoi de la cause à la juridiction précédente est justifié.  
 
8.2.  
 
8.2.1. Selon l'art. 24 LAA, l'assuré qui souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par suite de l'accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (al. 1). L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (al. 2).  
Aux termes de l'art. 25 al. 2 LAA, le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité. Il a fait usage de cette délégation de compétence à l'art. 36 OLAA (RS 832.802). Selon l'al. 2 de cette disposition réglementaire, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 à l'OLAA. Cette annexe comporte un barème - reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b p. 32, 209 consid. 4a/bb p. 210; 113 V 218 consid. 2a p. 219) - des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2). La Division médicale de la CNA a établi des tables d'indemnisation en vue d'une évaluation plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc p. 211; 116 V 156 consid. 3a p. 157; RAMA 1998 n° U 296 p. 235, U 245/96 consid. 2a). 
 
8.2.2. En l'espèce, les experts ont fixé à 23 % le taux de l'atteinte à l'intégrité en relation avec les séquelles somatiques de l'accident. En outre, se référant à la table 19 des indemnisations des atteintes à l'intégrité selon la LAA (atteinte à l'intégrité pour les séquelles psychiques), ils ont indiqué que les séquelles psychiques, qualifiées de modérées à sévères, ouvrent droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 70 %. Cependant, étant donné que l'atteinte psychique est influencée par un état antérieur, à savoir un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, décompensé, les experts ont pondéré ce taux à raison de 50 % pour conclure à un taux de 35 % en ce qui concerne les séquelles psychiques et à un taux global de 58 % (23 % + 35 %).  
De son côté, la cour cantonale a considéré que la réduction de 50 % opérée sur le taux d'atteinte psychique de 70 % en raison du trouble de la personnalité préexistant n'était pas justifiée. Elle s'est référée pour cela sur la jurisprudence selon laquelle, si un accident est en relation de causalité naturelle avec les troubles considérés et qu'il apparaisse en outre propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique, le caractère adéquat du lien de causalité ne saurait être nié, au motif, p.ex., qu'en raison d'une prédisposition constitutionnelle l'assuré n'appartient pas à un large cercle d'assurés, comprenant aussi les personnes qui, en raison de certaines prédispositions morbides, sont davantage sujettes à des troubles mentaux et qui, sur le plan psychique, assument moins bien l'accident que des assurés jouissant d'une constitution normale; nier l'existence d'une relation de causalité adéquate dans un pareil cas reviendrait à exiger, à tort, de cet assuré une plus grande capacité d'assumer l'accident sur le plan psychique que celle que l'on attendrait de la part d'une personne faisant partie du cercle en question (ATF 115 V 403 consid. 5 c/bb p. 410). C'est pourquoi la cour cantonale a conclu à un taux de 70 % en relation avec les séquelles psychiques et à un taux global de 93 % (23 % + 70 %). 
 
8.3. Selon la table 19 des indemnisations des atteintes à l'intégrité selon la LAA, il n'est pas toujours aisé d'opérer une césure entre troubles somatiques et psychiques. Si, à la suite d'un polytraumatisme, des troubles fonctionnels d'étiologie somatique et des douleurs chroniques persistent, les troubles psychiques que celles-ci ont induits sont pris en compte globalement dans l'évaluation de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. Toutefois, dans les éventualités où des troubles psychiques de nature différente sont constatés, une évaluation psychiatrique est nécessaire pour déterminer si une atteinte à l'intégrité psychique supplémentaire est présente qui n'a pas été prise en compte dans l'estimation de base. Si les symptômes psychiques ne sont, en soi, pas spécifiques, certains diagnostics, comme l'état de stress post-traumatique séquellaire à un accident, sont considérés comme tels. En l'occurrence, on ne saurait dès lors critiquer le point de vue des premiers juges en tant qu'ils ont additionné les atteintes en relation avec les troubles somatiques, d'une part, et psychiques, d'autre part. En revanche, dans la mesure où elle a nié - à juste titre - l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et le trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, décompensé, la juridiction précédente n'était pas fondée à s'écarter du taux de 35 % attesté par les experts en relation avec les séquelles psychiques de l'accident. Le taux global de l'atteinte à l'intégrité doit dès lors être fixé à 58 % (23 % + 35 %) au lieu de 93 %. Dans cette mesure, le recours se révèle partiellement bien fondé.  
 
9.   
Etant donné l'issue du litige, il se justifie de répartir les frais à raison de trois quarts à la charge de la CNA et d'un quart à la charge de A.________ (art. 66 al. 1 LTF) et d'allouer à celle-ci une indemnité de dépens réduite à la charge de la partie adverse (68 al. 1 LTF). La recourante n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis. Le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 novembre 2015 est réformé en ce sens que l'intimée a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 58 %, sous déduction de l'indemnité d'un taux de 20 % déjà allouée. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis pour trois quarts à la charge de la recourante et pour un quart à celle de l'intimée. 
 
3.   
La cause est renvoyée à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure. 
 
4.   
Une indemnité de dépens de 2'200 francs (y compris la taxe à la valeur ajoutée) est allouée à l'intimée à la charge de la recourante. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 5 décembre 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
Le Greffier : Beauverd