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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1251/2018  
 
 
Arrêt du 5 décembre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 18 septembre 2018 (n° 716 PE17.015382-SFE). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 20 janvier 2017, la Cour civile du canton de Vaud a tranché un litige de nature successorale. 
 
Le 27 juillet 2017, X.________ a déposé plainte pénale. Interpellée par le ministère public, elle a précisé sa dénonciation dans divers courriers. En substance, elle a reproché aux juges de la Cour civile d'avoir, dans le jugement précité, inclus des passages diffamants ou calomnieux à son encontre, en la dépeignant comme une personne malhonnête car endettée et faisant l'objet de poursuites. Ce jugement aurait en outre contenu, selon elle, des éléments infondés et lui prêtant un rôle malhonnête dans l'affaire. 
 
B.   
Par ordonnance du 16 avril 2018, le Ministère public central, division affaires spéciales, a refusé d'entrer en matière sur cette plainte. 
 
C.   
Par arrêt du 18 septembre 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre cette ordonnance et a confirmé celle-ci. 
 
D.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 septembre 2018, en concluant à sa réforme en ce sens que l'ordonnance du 16 avril 2018 est annulée et que la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour complément d'instruction. Elle demande en outre que ses "réserves sur le plan civil" soient "retenues" et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les références citées).  
 
Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1 et les références citées). 
 
1.2. En l'espèce, la recourante ne dit mot concernant les éventuelles prétentions civiles qu'elle pourrait faire valoir.  
 
Pour autant que la recourante entende élever des prétentions civiles à l'encontre de magistrats vaudois, il convient de préciser que la loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA/VD; RS/VD 170.11), institue une responsabilité directe de l'Etat, exclusive de celle des agents (art. 5). Le canton de Vaud ayant fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, la recourante ne disposerait, dans cette hypothèse, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre le ou les auteurs présumés, mais contre l'Etat. Quoi qu'il en soit, la recourante n'aborde aucunement cette problématique. 
 
Enfin, dans la mesure où la recourante conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles, elle ne fait pas valoir des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. arrêt 6B_165/2018 du 30 mai 2018 consid. 3 et les références citées). 
 
Compte tenu de ce qui précède, à défaut d'explications suffisantes, la recourante ne démontre pas en quoi l'arrêt attaqué pourrait avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Elle n'a donc pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
1.3. Selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, le plaignant a qualité pour former un recours en matière pénale pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte. L'hypothèse envisagée par cette disposition n'entre toutefois pas en considération, dès lors que la recourante ne soulève aucun grief à cet égard.  
 
1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).  
 
En l'occurrence, la recourante ne formule aucun grief, répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, concernant une éventuelle violation de ses droits de partie et susceptible d'être séparé du fond. 
 
Elle indique, dans son mémoire de recours, que la composition de la cour cantonale aurait posé "un problème de conflits d'intérêts" en raison de l'appartenance de ses membres et de ceux de la Cour civile vaudoise au Tribunal cantonal, sans toutefois prendre une conclusion ou présenter un grief motivé à satisfaction sur ce point. Cette argumentation est ainsi irrecevable. 
 
 
2.   
Partant, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 5 décembre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa