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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2E_4/2022  
 
 
Arrêt du 5 décembre 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
demanderesses, 
 
contre  
 
Confédération Suisse, 
agissant par le Département fédéral 
des finances, Service juridique, 
Bundesgasse 3, 3003 Berne, 
défenderesse. 
 
Objet 
Demande de dommages et intérêts; déni de justice, assistance judiciaire, 
 
action contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 30 juin 2022 
(A-2785/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par mémoires de demande des 15 octobre et 15 novembre 2018 adressés au Tribunal fédéral, A.A.________ et B.A.________, ressortissantes turques, domiciliées en Turquie, ont demandé à la Confédération suisse le paiement d'un montant de 17,5 mio CHF pour dommages et intérêts et tort moral en raison du décès à Istanbul, le 8 février 2018, de leur mère C.A.________, née le 2 octobre 1932. Le décès, intervenu trois mois après le renvoi de Suisse de leur mère en Turquie, serait dû, selon les demanderesses, au comportement du Secrétariat d'Etat aux migrations qui aurait traité de manière illicite la demande d'asile de C.A.________. 
Le 13 avril 2022, A.A.________ et B.A.________ ont déposé auprès du Tribunal fédéral un recours en déni de justice dirigé contre le retard à statuer du Département fédéral des finances (ci-après: le DFF ou l'autorité inférieure). Une demande d'assistance judiciaire était jointe au recours. 
Par décision du 27 avril 2022, notifiée en Turquie par la voie diplomatique, le DFF a rejeté la demande de dommages et intérêts, dans la mesure de sa recevabilité. 
Par arrêt 2E_2/2022 du 3 juin 2022, publié dans la Feuille fédérale, le Tribunal fédéral s'est déclaré incompétent pour se saisir du recours en déni de justice déposé le 13 avril 2022 et a transmis la cause au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence. La cause a été enregistrée par ce dernier sous le numéro d'ordre A-2785/2022. 
 
2.  
Par décision incidente du 30 juin 2022, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral a accusé réception du recours du 13 avril 2022 et rejeté la demande d'assistance judiciaire, considérant que le recours était manifestement mal fondé, si tant est qu'il n'était pas devenu sans objet. 
 
3.  
Par mémoire du 26 septembre 2022, A.A.________ et B.A.________ ont déposé le 29 septembre 2022 auprès du Consulat général de Suisse à Istanbul un recours destiné au Tribunal fédéral contre la décision incidente rendue le 30 juin 2022 par le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral. 
Elles n'ont pas élu de domicile de notification en Suisse dans le délai imparti à cette fin par le Tribunal fédéral au 30 novembre 2022. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (cf. art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 II 168 consid. 1; 144 II 184 consid. 1). 
 
4.1. Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente généralement susceptible de causer un préjudice irréparable et, partant, sujette à un recours immédiat (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 202 consid. 2.2; 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1, 281 consid. 1.1).  
 
4.2. En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 380 consid. 1.1).  
En l'espèce, la décision sur l'assistance juridique attaquée a été rendue en lien avec une action en responsabilité que les recourantes ont déposée contre la Confédération suisse et dont le traitement, selon elles, faisait l'objet d'un retard injustifié. En matière de responsabilité étatique, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est ouverte contre une décision du Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF; cf. arrêt 2E_2/2022 du 3 juin 2022) à condition que la valeur litigieuse ne soit pas inférieure à 30'000 fr. ou que la contestation soulève une question juridique de principe (cf. art. 85 al. 1 let. a et al. 2 LTF). Comme les recourantes demandent 17,5 mio CHF à titre de réparation de leur dommage, la décision incidente peut en principe faire l'objet d'un recours en matière de droit public. 
 
5.  
 
5.1. L'art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 135 I 265 consid. 4.4). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2). Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (cf. ATF 136 III 497 consid. 2.1).  
 
5.2. En l'occurrence, les recourantes se sont plaintes du retard injustifié pris par le DFF pour rendre une décision sur leur action en dommages et intérêts et tort moral dirigée contre la Confédération suisse. Elles se sont adressées à cette fin au Tribunal fédéral qui a transmis leur mémoire au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence. Mais, avant que ce dernier ne rende une décision sur l'assistance judiciaire, le DFF a rendu une décision au fond le 27 avril 2022. Le Tribunal administratif fédéral aurait dû prendre acte de ce que le DFF avait rendu une décision le 27 avril 2022 déjà, ce qui rendait sans objet le recours pour déni de justice déposé le 13 avril 2022 assorti de la demande d'assistance judiciaire litigieuse, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 5.1 in fine). Le Tribunal administratif fédéral aurait par conséquent dû rendre une décision de classement du recours pour déni de justice, devenu sans objet, et ne pas rendre de décision en matière d'assistance judiciaire dans cette cause.  
Il s'ensuit que le recours du 26 septembre 2022 déposé auprès du Tribunal fédéral contre la décision incidente du 30 juin 2022 par le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral rejetant la demande d'assistance judiciaire dans une procédure ayant perdu son objet est irrecevable. 
 
6.  
Succombant, les recourantes doivent en principe supporter les frais de la présente procédure de recours (art. 66 al. 1 LTF). Toutefois, il n'y a pas lieu de leur faire supporter les conséquences de la présente irrecevabilité, puisque le Tribunal administratif fédéral n'avait pas à rendre de décision en matière d'assistance judiciaire dans une cause devenue sans objet. Il ne sera par conséquent pas perçu de frais de justice. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur d'éventuels dépens, les recourantes agissant sans avocat (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, par publication dans la Feuille fédérale, au Département fédéral des finances et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 5 décembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey