Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_479/2023  
 
 
Arrêt du 5 décembre 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente. 
Greffier : M. Widmer. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Dominique Rigot, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
représenté par Mes Michel de Palma et Nadine Buccarello, avocats, 
2. Caisse C.________, 
intimés. 
 
Objet 
contrat de travail, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 17 août 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT18.043930-230043, 328). 
 
 
La Présidente:  
Vu le recours formé le 26 septembre 2023 par A.________ SA (ci-après: la recourante) contre l'arrêt rendu le 17 août 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause divisant la recourante d'avec B.________ et la Caisse C.________ (ci-après: les intimés); 
Vu l'ordonnance présidentielle du 29 septembre 2023 invitant la recourante à verser, jusqu'au 16 octobre 2023 au plus tard, une avance de frais de 5'000 fr.; 
Vu l'ordonnance du 17 octobre 2023 par laquelle le délai pour fournir l'avance de frais a été prolongé jusqu'au 31 octobre 2023; 
Vu l'ordonnance du 6 novembre 2023 impartissant à la recourante, en application de l'art. 62 al. 3 LTF, un délai supplémentaire pour s'exécuter jusqu'au 22 novembre 2023; 
Considérant que cette ordonnance a été notifiée par envoi postal dit « acte judiciaire », à remettre contre signature à l'adresse du mandataire de la recourante, 
que ledit mandataire a été invité à retirer cet envoi à l'office postal le 8 novembre 2023, 
que l'envoi n'a pas été retiré et l'ordonnance a été renvoyée au Tribunal fédéral avec la mention " Non réclamé ", 
qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LTF, la notification de cette ordonnance est réputée intervenue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution; 
Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par cette ordonnance; 
Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF
que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), 
que les intimés n'ont pas droit à des dépens (art. 68 LTF). 
 
 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 fr. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 5 décembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : Widmer