Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_367/2023
Arrêt du 5 décembre 2023
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimée,
Office régional du Ministère public du Valais central.
Objet
Ordonnance de classement; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 juillet 2023 (P3 23 78).
Faits :
A.
Par arrêt du 4 juillet 2023, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 28 février 2023 par l'Office régional du Ministère public du Valais central.
B.
Par actes des 24 et 28 juillet 2023, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 juillet 2023. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que le recours contre l'ordonnance du 28 février 2023 était insuffisamment motivé, dès lors que le recourant ne s'en prenait pas à la motivation de celle-ci, ne contestait pas l'appréciation de l'autorité précédente selon laquelle les faits décrits dans sa plainte pénale n'étaient pas constitutifs des infractions reprochées à l'intimée et n'indiquait pas ce qui commanderait une autre décision. L'intéressé se limitait en effet principalement, de façon confuse et lacunaire, à rappeler les faits et à formuler des interrogations, sans la moindre argumentation. La cour cantonale a ainsi considéré que le recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation légale de l'art. 385 al. 1 CPP.
1.3. Face à l'argumentation cantonale, le recourant échoue à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit (soit en particulier l'art. 385 CPP) en n'entrant pas en matière sur son recours cantonal. Il en va en particulier ainsi de même de tout moyen que le recourant semble vouloir tirer de ses allégations de "vengeances" dont il serait l'objet de la part de procureurs et avocats du Valais central. Ces éléments ne sont en tout état pas motivés à satisfaction de droit (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
1.4. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation et de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2
e phrase LTF; arrêts 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les réf. citées).
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 5 décembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino