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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_604/2024  
 
 
Arrêt du 5 décembre 2024  
I  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jametti, présidente, Kiss et Rüedi. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ AG, 
représentée par Mes Louis Burrus et Estelle Gay, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Paul Hanna, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
décision incidente, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2024 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/17817/2019, ACJC/1265/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Le 24 février 2020, B.________ a assigné A.________ AG devant le Tribunal de première instance genevois en vue d'obtenir le paiement de diverses sommes représentant un montant total supérieur à 2'280'000 fr., intérêts en sus. Il se plaignait en substance de ce que son portefeuille d'avoirs auprès de la banque avait subi des pertes considérables en 2008, 2010, 2011 et 2015 et soutenait que la défenderesse avait gravement failli à ses devoirs et obligations envers lui, raison pour laquelle il estimait avoir droit au remboursement des pertes prétendument causées par la banque. 
La banque a conclu au déboutement du demandeur. 
Par ordonnance du 3 septembre 2021, le Tribunal de première instance a limité la procédure à l'examen de la question de savoir si le demandeur avait ratifié les actes de gestion et de conseil accomplis par la défenderesse entre 2008 et 2016. 
Statuant le 18 octobre 2023, le Tribunal de première instance a rejeté intégralement la demande en paiement. En bref, il a considéré que le demandeur avait ratifié la gestion opérée par la banque. 
 
2.  
Saisie d'un appel du demandeur, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement attaqué par arrêt du 8 octobre 2024 et renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elle a considéré que le Tribunal de première instance n'était pas fondé à circonscrire la procédure à l'examen d'une éventuelle ratification des actes de gestion de la banque, tout en considérant que celle-ci devait être exonérée de toute responsabilité sous prétexte que le demandeur n'avait réagi ni aux transactions effectuées par la défenderesse ni aux pertes subies. Étant donné que des éléments essentiels n'avaient pas été examinés, la juridiction cantonale a renvoyé l'affaire aux premiers juges afin qu'ils complètent l'instruction et statuent une nouvelle fois. 
 
3.  
Le 15 novembre 2024, la banque (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt. Elle a conclu principalement à la réforme de la décision entreprise, en ce sens que la demande du 24 février 2020 est rejetée. 
Le demandeur (ci-après: l'intimé) et la cour cantonale n'ont pas été invités à répondre au recours. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III 395 consid. 2.1). 
 
4.1. Le recours en matière civile est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) ainsi que les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours aux conditions prévues à l'art. 93 LTF.  
La décision finale (art. 90 LTF) est celle qui met un terme à l'instance, qu'il s'agisse d'un prononcé sur le fond ou d'une décision reposant sur le droit de procédure. La décision partielle est celle qui, sans terminer l'instance, règle définitivement le sort de certaines des prétentions en cause (art. 91 let. a LTF) ou termine l'instance seulement à l'égard de certaines des parties (art. 91 let. b LTF). Les décisions qui ne sont ni finales ni partielles d'après ces critères sont des décisions incidentes. Il s'agit notamment des prononcés par lesquels l'autorité règle préalablement et séparément une question juridique qui sera déterminante pour l'issue de la cause (ATF 142 III 653 consid. 1.1; 142 II 20 consid. 1.2). 
 
4.2. En l'occurrence, la décision attaquée ne met pas un terme à la procédure, puisqu'elle ordonne le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle rende une nouvelle décision. Un tel arrêt de renvoi est une décision de nature incidente, qui ne porte pas sur la compétence ou une demande de récusation (art. 92 LTF), et qui tombe, partant, sous le coup de l'art. 93 LTF (ATF 142 III 653 consid. 1.1; arrêts 4A_523/2015 du 18 décembre 2015 consid. 1; 4A_632/2012 du 21 février 2013 consid. 2.1).  
Pour des raisons d'économie de procédure, la LTF restreint les possibilités de recours immédiat contre ce type de décision. Le justiciable doit en principe attendre la décision finale pour déférer la cause au Tribunal fédéral, qui n'aura ainsi à statuer qu'une seule fois sur la même affaire (cf. art. 93 al. 3 LTF; ATF 133 III 629 consid. 2.1). La décision querellée est susceptible d'un recours immédiat au Tribunal fédéral uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). C'est à la partie recourante qu'échoit la tâche de prouver la réalisation de l'une ou l'autre exigence (arrêt 4A_603/2020 du 16 novembre 2022 consid. 1.1). 
 
4.3. La recourante ne prétend pas, à juste titre, que l'arrêt attaqué serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Elle soutient, en revanche, que l'admission du présent recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.  
 
4.3.1. La première des deux conditions cumulatives requises par l'art. 93 al. 1 let. b LTF est réalisée si le Tribunal fédéral peut mettre fin à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision incidente.  
Quant à la seconde condition, la jurisprudence exige que la partie recourante établisse qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse; cette partie doit indiquer de manière détaillée, en particulier, quelles questions de fait sont encore litigieuses et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2; arrêts 4A_250/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.3.1 et les références citées). Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure; cela ne suffit pas pour ouvrir le recours immédiat. Pour que la condition légale soit remplie, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels. Un tel cas de figure ne doit être retenu qu'avec réserve (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2; 144 III 253 consid. 1.3; arrêt 4A_603/2020, précité, consid. 1.1 et les références citées). L'art. 93 al. 1 let. b LTF doit en effet être appliqué de façon stricte, dès lors que le recours immédiat se conçoit comme une exception et que l'irrecevabilité d'un tel recours ne porte pas préjudice aux parties, lesquelles peuvent contester la décision incidente en même temps que le jugement final, dans la mesure où la première influe sur le contenu du second (ATF 133 IV 288 consid. 3.2; arrêts 4A_250/2024, précité, consid. 4.3.1; 4A_212/2022 du 14 juin 2022 consid. 4.3; 4D_41/2021 du 14 juillet 2021 consid. 5.3). 
 
4.3.2. En l'espèce, la recourante fait valoir que le Tribunal de première instance a rendu une ordonnance de preuves le 27 janvier 2022 en vertu de laquelle il a ordonné l'audition des parties et de trois témoins, tout en réservant à un stade ultérieur de la procédure sa décision sur l'admission des autres moyens de preuve proposés par les parties. Cela visait en particulier l'éventuelle mise en oeuvre d'une expertise graphologique tendant à déterminer si l'intimé était bien l'auteur de certaines instructions écrites produites par la recourante ainsi que la désignation potentielle d'un expert judiciaire en vue d'apprécier le respect de la stratégie de placement et des caractéristiques des produits financiers sélectionnés par la banque. La recourante relève aussi que les parties avaient sollicité l'audition de trois personnes supplémentaires, avant que la procédure ne soit limitée à l'examen d'un aspect déterminé du litige. Elle fait en outre valoir que les personnes ayant déjà été entendues au cours de la procédure devront s'exprimer une nouvelle fois, mais cette fois-ci sur l'ensemble des allégués des parties, raison pour laquelle il s'agira, à son avis, d'instruire une seconde fois le procès. La recourante soutient, enfin, qu'il existe un risque que le Tribunal de première instance reprenne certaines constatations erronées de la Cour de justice dans la décision qu'il rendra, ce qui la contraindra à recourir contre le jugement final.  
 
4.3.3. Les explications avancées par la recourante ne suffisent en l'occurrence pas à retenir qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. C'est le lieu de préciser d'emblée que l'appréciation de la durée et du coût de la procédure probatoire doit s'effectuer au cas par cas à la lumière de l'ensemble des circonstances. Aussi est-ce en vain que l'intéressée tente d'effectuer un parallèle entre d'autres affaires jugées par le Tribunal fédéral et la présente espèce.  
La recourante fait valoir que " deux expertises complexes... devront selon toute vraisemblance être mises en oeuvre ". Elle ne fournit toutefois aucun élément susceptible d'établir le caractère prétendument complexe des expertises en question. Elle n'expose pas davantage, de manière suffisamment circonstanciée, en quoi la mise en oeuvre éventuelle de ces deux expertises entraînerait un prolongement de la procédure qui, par sa durée et son coût, s'écarterait notablement des procès habituels. Quant à l'affirmation selon laquelle le Tribunal de première instance devra probablement procéder à l'audition de huit personnes, semblable circonstance n'apparaît pas décisive, tout comme le fait que certaines d'entre elles se sont déjà exprimées au cours de la procédure et devront être entendues une nouvelle fois sur l'ensemble des allégués des parties. Indépendamment de ce qui précède, il sied de relever que la recourante est muette sur la question du caractère éventuellement coûteux de la procédure probatoire. On cherche en effet en vain la moindre trace, dans le mémoire de recours, d'une démonstration tendant à établir que les frais occasionnés par le complément d'instruction s'écarteraient notamment de ceux d'un procès ordinaire. 
Pour le reste, en argumentant comme elle le fait, la recourante fait fi de l'art. 93 al. 3 LTF. Sur la base de cette disposition, l'intéressée pourra en effet attaquer la décision incidente rendue par la cour cantonale à l'occasion d'un éventuel recours dirigé contre la décision finale, si la première influe sur le contenu de celle-ci. Il lui sera alors loisible de critiquer certaines considérations qui auraient reprises dans le jugement au fond à la suite de l'arrêt cantonal de renvoi. Il suit de là que la décision attaquée ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours se révèle irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à répondre au recours, n'a pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 5 décembre 2024 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo