Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_372/2024
Arrêt du 5 décembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et von Felten.
Greffière : Mme Brun.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Maîtres Charles Navarro et Alexandra Mraz, avocats,
recourant,
contre
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Violation grave de la LStup; arbitraire; principe in
dubio pro reo; fixation de la peine,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 25 mars 2024 (P1 23 42).
Faits :
A.
Par jugement du 27 février 2023, le Tribunal du II
ème Arrondissement du district de Sion du canton du Valais a reconnu A.________ coupable de contravention et de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 19 al. 2 let. a et c LStup; RS 812.121) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 38 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, ainsi qu'à une amende de 100 francs.
B.
Par arrêt du 25 mars 2024, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais a rejeté l'appel de A.________ formé à l'encontre du jugement du 27 février 2023.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants:
B.a. Dans le cadre d'une enquête pour violation de la LStup, B.________ et C.________ ont déclaré s'être fournis auprès de A.________ en produits cannabiques et, pour le premier, également en cocaïne.
Dès décembre 2017 jusqu'au printemps 2020, et au rythme d'une livraison tous les deux mois, principalement à U.________ mais aussi à V.________ ou W.________, A.________ a vendu à B.________, par quantités de 50, 150 ou 200 g à la fois, un total de 3,5 kg de marijuana ou de haschich au prix de 7 fr. le gramme. Il a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de 24'500 francs.
En 2018, à quatre reprises, A.________ a livré à B.________, qui remettait ensuite la marchandise à C.________, 1 kg de marijuana à chaque fois au prix de 6 fr. 60 le gramme. Son chiffre d'affaires s'est élevé à 26'400 francs.
Entre octobre 2019 et mars 2020, en une dizaine de livraisons à V.________ ou à W.________ portant sur des quantités de 5 à 10 g, de 20 à 40 g, puis à trois ou quatre reprises de 100 g, A.________ a vendu à B.________ un total de 800 g de cocaïne.
B.b. À défaut de cocaïne saisie, aucune analyse de la qualité de la drogue n'a pu être effectuée. Selon les données statistiques recueillies par la Société Suisse de Médecine Légale (SSML), en 2019, en Suisse, le taux de pureté moyen de la cocaïne hydrochloride était de 70.2 % pour des quantités de 1 à 10 g et de 73.2 % pour des quantités de 10 à 100 g. En 2020, ces chiffres s'élevaient à 71.8 %, respectivement 73.9 %. En tenant compte du fait que les transactions portant sur les quantités plus élevées ont eu lieu vers la fin, à savoir en 2020, la quantité totale de cocaïne pure vendue par A.________ est d'au moins 570 g [ (3 x 100 g au taux de 73.9 %) + (500 g au taux le plus favorable de 70.2 %)].
B.c. A.________ est né en 1988 à U.________. || est le deuxième d'une fratrie de deux enfants. Après sa scolarité obligatoire, il a obtenu un CFC d'employé de commerce. || a occupé divers emplois dans ce domaine avant de se lancer dans l'évènementiel à titre indépendant puis, d'assister sa mère dans son activité immobilière. À la suite du décès de celle-ci, survenu vers la fin de l'année 2022, il a perçu un héritage d'environ 600'000 francs. Selon ses dires, ce montant lui a permis de régler en grande partie les poursuites dont il faisait l'objet qui s'élevaient à environ 100'000 francs. Le solde encore dû serait actuellement de 7'000 francs. Actuellement, il vit avec sa compagne et leurs deux enfants âgés de neuf et six ans. Avec son frère, il a créé en 2023 une société au travers de laquelle ils exploitent des solariums en self-service, ce qui lui procurerait un revenu d'environ 6'000 fr. par mois. Parallèlement, il est gérant d'une société qui a pour but l'exploitation d'un salon de coiffure et des activités immobilières dont il semble ne tirer aucun revenu. Enfin, il est toujours courtier en assurance, ce qui lui rapporte tout au plus 300 fr. par mois. A.________ a été condamné à cinq reprises pour notamment voies de fait, vol d'importance mineure, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, injure, violation grave de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), contravention à la LCR, violation de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54).
C.
A.________ fait recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 25 mars 2024. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à son acquittement et à l'octroi d'une indemnité équitable à hauteur de 52'052 francs. Subsidiairement, il conclut à son acquittement du chef d'infraction de violation de la LStup (art. 19 al. 2 let. a et c LStup), à sa condamnation à une peine n'excédant pas 180 jours-amende à 30 fr. le jour sous déduction de la détention provisoire (art. 19 al. 1 LStup), à la réduction des frais, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité équitable à hauteur de 35'000 francs. Plus subsidiairement, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec le sursis complet, soit au maximum 24 mois, sous déduction de la détention avant jugement, avec un délai d'épreuve pendant deux ans. Encore plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu et de son droit à un procès équitable (art. 3 al. 2 let. c CPP, 29a Cst. et 6 par. 2 CEDH). Il fait grief à la cour cantonale d'avoir écarté les rétractations de B.________, relatives au trafic de cocaïne, sans en expliquer les motifs.
1.1. Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_40/2023 du 8 janvier 2024 consid. 2.1 et les références citées).
1.2. Pour retenir que le recourant s'était livré à un trafic de cocaïne, la cour cantonale s'est fondée sur les déclarations de B.________, entendu à quatre reprises, qui a indiqué, de manière détaillée, s'être fourni chez le précité et avoir ainsi procédé à une dizaine d'achats pour un total de 800 g de cocaïne.
La rétractation tardive de B.________, qui s'est rallié à la théorie du recourant lors de sa quatrième audition, n'a pas convaincu la cour cantonale qui a estimé que seules ses déclarations initiales étaient crédibles. La cour cantonale a ajouté que B.________ n'avait d'ailleurs, à ce stade de la procédure, aucun intérêt à exagérer les quantités obtenues, de la part du recourant, puisqu'il faisait lui-même l'objet d'une procédure pénale pour avoir revendu des produits stupéfiants. De plus, la cour cantonale a relevé que les motifs fluctuants, que le recourant avait invoqués pour justifier la perte de son téléphone portable (perte, lancé par le balcon par crainte que son amie apprenne sa relation avec une autre fille, enfin crainte que la police utilise son téléphone pour vérifier s'il avait commis des excès de vitesse) avaient considérablement affaibli sa crédibilité et que son train de vie dispendieux, qui ressortait des décomptes de sa carte de crédit, étaient incompatibles avec ses maigres revenus.
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale a bel et bien expliqué les raisons qui l'ont amenée à retenir que les premières déclarations de B.________ - entendu en contradictoire en présence de l'avocat du recourant qui a pu lui poser des questions (cf. Procès-verbaux d'audition du 2 décembre 2020, D. 179-180 et du 27 janvier 2021, D. 299-305) - étaient crédibles, contrairement à la dernière version qu'il a tenue lors de sa quatrième audition et qui colle à celle du recourant. Le recourant se plaint ainsi en vain de la violation de son droit d'être entendu. Son grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Invoquant la violation du principe
in dubio pro reo et de son droit à un procès équitable, ainsi qu'un établissement arbitraire des faits et une appréciation arbitraire des preuves, le recourant conteste sa condamnation pour violation de la LStup.
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu que subsistent des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire des doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.1.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_141/2024 du 22 octobre 2024 consid. 2.2; 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.2).
2.2. Le recourant indique avoir remis à B.________ et C.________ uniquement du CBD licite et reproche à la cour cantonale d'avoir passé sous silence des moyens de preuves, qui infirmeraient cet élément. La cour cantonale aurait dû, selon lui, l'acquitter au bénéfice du doute car qu'il n'avait rien vendu d'illicite.
Pour forger sa conviction et retenir que le recourant avait vendu du cannabis et de la cocaïne - et non du CBD - la cour cantonale a privilégié les déclarations initiales de B.________ (cf.
supra consid. 1.2), dans lesquelles ce dernier décrit le processus d'achat des produits stupéfiants (quantité, prix, mode de communication, etc.; cf. arrêt attaqué, p. 3), à celles du recourant. La cour cantonale s'est également fondée sur les déclarations de C.________ qui a accompagné B.________ à quatre reprises rencontrer le recourant (cf. arrêt attaqué, p. 4). Tant B.________, que C.________ ont identifié ce dernier comme étant leur fournisseur de cannabis et de cocaïne pour le premier. À propos de la nature licite ou illicite des produits achetés, la cour cantonale a relevé que B.________ avait été catégorique sur le fait qu'il se serait rendu compte si on lui avait vendu du CBD en lieu et place de marijuana. Il en va de même pour C.________, fumeur depuis une douzaine d'années, qui est conscient des effets de ces deux substances, ainsi que du prix du CBD qui est nettement inférieur à celui de la marijuana.
Lorsque le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu sa thèse, selon laquelle il ne disposait que d'une quantité réduite de CBD, soustraite à D.________, producteur de CBD, qu'il écoulait auprès de B.________ en la faisant passer pour de la marijuana illicite, il se contente d'opposer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle de l'autorité cantonale, sans aucunement démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Pour l'essentiel, il procède à une analyse personnelle des moyens de preuve et des déclarations des parties dont il extrait des éléments pour appuyer ses propres conclusions, dans une démarche appellatoire. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi l'appréciation opérée par l'autorité cantonale au sujet de la nature du cannabis vendu, soit qu'il contiendrait du THC et serait illicite, et de la vente de cocaïne, seraient insoutenables. Insuffisamment motivé, ce grief est, partant, irrecevable.
3.
Le grief soulevé par le recourant en lien avec la violation de l'art. 19 al. 2 let. a et c LStup étant fondé sur les prémisses de l'admission de son grief précédent qu'il n'obtient pas (cf.
supra consid. 2.), il est sans objet.
4.
Invoquant une violation de l'art. 47 CP, le recourant conteste sa peine qu'il estime trop sévère et requiert qu'elle soit réduite à 24 mois au plus afin qu'un sursis complet lui soit octroyé.
Le recourant cite l'art. 48 CP sans y consacrer aucun développement, contrairement aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), de sorte qu'un tel grief est d'emblée irrecevable.
4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6).
4.2. La cour cantonale a retenu que la culpabilité du recourant était lourde. Il a en effet, pendant plus de deux ans et jusqu'à son arrestation, mis sur le marché une quantifié d'environ 570 g de cocaïne pure, ce qui représente plus de trente fois le cas grave, tel qu'il a été fixé par la jurisprudence fédérale, et 7.5 kg de marijuana ou de haschich. Le trafic a généré un chiffre d'affaires important et a demandé une énergie conséquente au recourant qui se déplaçait hors canton pour mener ses activités illicites. La mise sur le marché rapide de plusieurs types de drogues en quantités de 100 g témoigne en outre d'un certain professionnalisme.
Par ailleurs, la cour cantonale a relevé que le recourant n'était pas toxicodépendant, qu'il disposait d'une formation professionnelle et d'un cercle familial soutenant. Son trafic, qui a mis en danger la santé d'un nombre indéterminé de personnes et n'a pris fin qu'en raison de son arrestation, servait à financer son train de vie et celui de sa famille qui percevait au demeurant l'aide sociale. Seul le goût de l'argent facile explique le choix de cette voie.
Enfin, la cour cantonale a considéré que le recourant n'avait pas collaboré durant l'enquête, qu'il n'avait eu aucune prise de conscience et que ses nombreux antécédents, même si non spécifiques, démontraient une indifférence au respect des règles de la vie en société, étant rappelé qu'il a exercé son activité délictueuse en partie durant un délai d'épreuve.
4.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir pris à décharge une série d'éléments.
4.3.1. Le recourant indique que son trafic était local, qu'il n'a démarché aucun client et que son chiffre d'affaires a été accumulé sur une longue période. Ces critères ne sont pas pertinents, ce d'autant plus qu'il disposait de moyens légaux de subsistance.
Lorsque le recourant considère ne pas avoir agi avec le vice dont l'accable la cour cantonale, il oppose à cette dernière sa propre appréciation dans une démarche appellatoire, partant, irrecevable.
4.3.2. Le recourant indique que son casier judiciaire ne contient que des infractions de peu de gravité qui ne relèvent pas du domaine des stupéfiants. De jurisprudence constante, l'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). Que le recourant ait des antécédents de peu de gravité ou qu'il ait été condamné pour des infractions qui ne relèvent pas de la LStup n'a pas à être pris à décharge dans le calcul de la peine à prononcer.
4.3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte sa situation financière instable et sa période de vie difficile. Il estime en outre qu'une détention l'empêcherait d'exploiter son entreprise et réduirait à néant ses efforts pour stabiliser ses vies familiale et économique. Pourtant, lorsqu'il a décidé de se livrer à un important trafic de stupéfiants, le recourant n'a lui-même pas pris en considération sa situation familiale alors qu'il était déjà père de deux enfants mineurs. Concernant son activité économique, le recourant a préféré s'enrichir au détriment de la santé de nombreuses personnes prises au piège de leur dépendance. Son comportement apparaît d'autant plus égoïste et sa culpabilité d'autant plus lourde, qu'il avait d'autres moyens licites - un héritage important et un CFC d'employé de commerce - de gagner sa vie. Enfin, s'agissant de sa période de vie difficile, le recourant ne procède à aucun développement de sorte qu'on ne comprend pas à quoi il fait référence. Ces faits ne sauraient justifier une peine plus clémente.
4.4. En définitive, le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait ignoré un élément important en sa faveur ou aurait, au contraire, pris en considération à tort des éléments sans pertinence au moment de fixer la peine, laquelle n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus de pouvoir d'appréciation. Le grief de violation de l'art. 47 CP est infondé, dans la mesure où il est recevable.
Au vu de ce qui précède et de la confirmation de la peine privative de liberté de 38 mois prononcée par la cour cantonale, le grief en lien avec l'octroi du sursis est sans objet.
5.
Le recourant sollicite l'octroi d'une indemnité de 52'052 fr., subsidiairement réduite de 30 %, sur la base de l'art. 429 CPP.
En tant qu'il se prévaut de ce point comme conséquence de son acquittement ou de son acquittement partiel, qu'il n'obtient pas, le grief n'a plus d'objet.
6.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 5 décembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Brun