Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_658/2025  
 
 
Arrêt du 5 décembre 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
autorité indéterminée. 
 
Objet 
Détention administrative en vue de renvoi, 
 
recours. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 10 novembre 2025, A.________, ressortissant algérien en détention en vue de renvoi dans la prison Bässlergut à Bâle, a adressé au Tribunal fédéral un courrier dans lequel il demande sa mise en liberté pour pouvoir retourner dans son pays. 
Par courrier recommandé du 13 novembre 2025, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a signalé à l'intéressé le défaut de production de la décision attaquée. Elle lui a imparti un délai au 28 novembre 2025 pour produire celle-ci et l'a averti qu'à défaut, le mémoire ne serait pas pris en considération. 
A.________ n'a pas donné suite à cette invitation. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
2.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF). Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF). 
En l'espèce, le recourant n'a pas produit la décision attaquée dans le délai imparti au 28 novembre 2025. Son mémoire ne peut donc pas être pris en considération. 
 
3.  
 
3.1. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.  
 
3.2. Au vu de la situation du recourant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas non plus alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).  
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 5 décembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey