Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_65/2023
Arrêt du 5 décembre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch, Hurni, Kölz et Hofmann.
Greffière: Mme Schwab Eggs.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________ Ltd,
3. C.________ Ltd,
4. D.________ Ltd,
5. E.________ Ltd,
tous représentés par Maîtres Pierre Schifferli et Christoph Steffen, Avocats,
recourants,
contre
Ministère public de la Confédération, Guisanplatz 1, 3003 Berne,
intimé.
Objet
Confiscation et créance compensatrice (classement de la procédure); indemnisation de tiers,
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 7 février 2023
(BB.2021.193-197).
Faits :
A.
À la suite d'une dénonciation adressée par F.________ Ltd le 28 janvier 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a ouvert, par ordonnance du 3 mars 2011, une instruction pénale contre inconnus pour soupçons de blanchiment d'argent (art. 305
bis CP) provenant d'escroqueries et d'actes de corruption d'agents publics étrangers (procédure SV.11.0049-KOD).
B.
B.a. Par ordonnance du 21 juillet 2021, le MPC a notamment classé la procédure pénale SV.11.0049-KOD ouverte contre inconnus pour soupçons de blanchiment d'argent (ch. 1), a confisqué un montant de 22'371 EUR sur la relation n° xxx ouverte au nom de B.________ Ltd auprès de G.________ SA, à U.________ (ch. 2, tiret 3), a prononcé une créance compensatrice de 50'738.78 dollars américains (USD) en faveur de la Confédération suisse au préjudice de B.________ Ltd (ch. 3), a maintenu le séquestre prononcé sur la relation n° zzz ouverte au nom de la prénommée auprès de H.________ (Suisse) SA à hauteur de 50'738.78 USD afin de garantir l'exécution de la créance compensatrice prononcée au chiffre précédent (ch. 4) et a alloué, en application de l'art. 434 CPP, les montants de 4'400 fr. en faveur de A.________, de 3'952 fr. en faveur de B.________ Ltd, de 4'400 fr. en faveur de C.________ Ltd, de 4'400 fr. en faveur de D.________ Ltd et de 4'400 fr. en faveur de E.________ Ltd (ch. 9, tirets 2 à 6).
B.b. Par décision du 7 février 2023, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a partiellement admis le recours formé contre cette ordonnance par A.________, B.________ Ltd, C.________ Ltd, D.________ Ltd et E.________ Ltd dans la mesure de sa recevabilité, a annulé le chiffre 9, tirets 2 à 6 du dispositif de l'ordonnance querellée, renvoyant la cause au MPC pour nouvelle décision sur ce point dans le sens des considérants, et a statué sur les frais et dépens.
C.
A.________, B.________ Ltd, C.________ Ltd, D.________ Ltd et E.________ Ltd interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 7 février 2023, en concluant à sa réforme en ce sens que l'ordonnance du 21 juillet 2021 soit annulée en tant qu'elle prononce une confiscation et une créance compensatrice sur des relations bancaires au nom de B.________ Ltd, qu'elle prononce le maintien du séquestre sur la relation bancaire ouverte au nom de la société précitée pour garantir l'exécution de la créance compensatrice, qu'elle prononce l'allocation d'indemnités en faveur de A.________, B.________ Ltd, C.________ Ltd, D.________ Ltd et E.________ Ltd et qu'elle rejette la totalité des prétentions des prénommées en indemnités financières et dédommagements en lien avec les séquestres prononcés à leur préjudice. Ils concluent qu'il soit ordonné au MPC de statuer à nouveau en leur octroyant "
une indemnisation en réparation financière complète des préjudices subis du fait des séquestres injustifiés et d'une durée excessive par lesdits recourants à hauteur de CHF 3'156'152.72 correspondant à des intérêts calculés au taux de 5 % l'an pendant 8 ans sur l'intégralité des actifs bancaires séquestrés, ainsi qu'une indemnité de CHF 150'000 pour les frais et honoraires assurés par les recourants auprès de l'Étude de l'avocat Christoph Steffen et de CHF 100'000 pour les frais et honoraires assumés auprès de l'Étude de l'avocat Pierre Schifferli ".
Par avis du 3 juillet 2023, les parties ont été informées de la transmission du recours à la IIe Cour de droit pénal en raison de la réorganisation interne du Tribunal fédéral.
Invitée à se déterminer, la Cour des plaintes y a renoncé. Le MPC a déposé des observations le 31 janvier 2025, concluant à ce que le recours soit déclaré irrecevable en ce qui concerne les prétentions en indemnité, respectivement en tant qu'il est formé par A.________, C.________ Ltd, D.________ Ltd et E.________ Ltd, et que le recours formé par B.________ Ltd soit déclaré sans objet pour ce qui est de la confiscation de 22'731 EUR et qu'il soit rejeté s'agissant de la créance compensatrice de 50'738.78 USD et du maintien à hauteur de ce même montant du séquestre sur la relation bancaire au nom de la prénommée auprès de H.________ (Suisse) SA afin de garantir la créance compensatrice.
Le 31 janvier 2025, A.________, B.________ Ltd, C.________ Ltd, D.________ Ltd et E.________ Ltd ont déposé une écriture spontanée. Ils se sont encore déterminés par courrier du 20 février 2025.
Les différentes prises de position ont été communiquées aux parties.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, même si le recours a été en majeure partie libellé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF.
1.2.
1.2.1. A teneur de l'art. 79 LTF, le recours est irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte.
Cette notion se réfère selon la jurisprudence aux mesures investigatrices ou coercitives prises, à titre incident, au cours du procès pénal, telles que l'arrestation, la détention, le séquestre, la fouille, la perquisition. Le législateur a ainsi désiré éviter que l'effet de décharge voulu par le transfert des compétences au TPF soit réduit à néant par l'ouverture systématique du recours au Tribunal fédéral. Ainsi, seules les mesures de contrainte telles que la mise et le maintien en détention provisoire et la saisie de biens peuvent faire l'objet d'un recours car il s'agit là de mesures graves qui portent atteinte aux droits fondamentaux (ATF 143 IV 85 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 2.1; Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4030; cf. art. 196 à 298 CPP). La jurisprudence a étendu cette voie de recours aux confiscations (art. 69 ss CP) lorsque la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a statué directement sur un recours dirigé contre une décision du Ministère public de la Confédération (ATF 133 IV 278 consid. 1.2.2; arrêt 6B_1269/2016 du 21 août 2017 consid. 1.2). Cette configuration se distingue de celle où la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue dans le cadre d'un recours contre une décision de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en matière de confiscation indépendante (ATF 143 IV 85 consid. 1.3 et 1.5).
Le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est en revanche exclu contre une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral portant sur un classement et l'éventuelle indemnisation pouvant accompagner celui-ci, dès lors qu'une telle indemnisation n'est pas assimilable à une mesure de contrainte (cf. arrêts 6B_314/2021 du 29 octobre 2021 consid. 1.2; 6B_1269/2016 du 21 août 2017 consid. 1.2; 6B_1089/2013 du 18 décembre 2014 consid. 1.1; 6B_917/2013 du 6 novembre 2013 consid. 1).
1.2.2. En l'espèce, la décision querellée porte sur un recours contre une confiscation, respectivement une créance compensatrice (cf. arrêt 6B_64/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.1 et les arrêts cités), ainsi que contre des prétentions en indemnité du fait du séquestre et pour des frais d'avocat (cf. ATF 139 IV 206 consid. 1). Il s'agit ainsi d'une décision en matière pénale émanant de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF).
Le recours est en principe recevable en tant qu'il porte sur les confiscation et créance compensatrice prononcées par le MPC dans le cadre du classement de la procédure pénale. Vu l'issue du litige s'agissant des indemnités fondées sur l'art. 434 CPP, à savoir les indemnisations du fait du séquestre (cf. consid. 10
infra) et pour les frais d'avocat (cf. consid. 1.3.4
infra), la question de la recevabilité du recours à cet égard peut être laissée indécise.
1.3.
1.3.1. Le recours en matière pénale est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), contre les décisions partielles (art. 91 LTF) ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes visées par l'art. 92 LTF. Les autres décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent être attaquées qu'aux conditions posées par l'art. 93 LTF.
1.3.2. Selon la jurisprudence constante, un arrêt de renvoi constitue, en principe, une décision incidente (ATF 138 I 143 consid. 1.2; arrêt 7B_801/2023 du 8 septembre 2025 consid. 1.2.2) contre laquelle le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 - non réalisées en l'occurrence - ou 93 LTF.
Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 321 consid. 2.3; 141 IV 284 consid. 2.2).
En principe, une décision de renvoi n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 147 III 159 consid. 4.1; arrêt 7B_7/2025 du 8 juillet 2025 consid. 1.3.1).
1.3.3. Lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, le recourant est tenu d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1).
1.3.4. En l'espèce, la décision querellée admet partiellement le recours concernant l'indemnité pour les frais d'avocat et renvoie la cause à l'autorité précédente; sur cet aspect, il s'agit d'une décision incidente. Or les recourants ne consacrent aucun développement à la réalisation des conditions de l'art. 93 LTF; en particulier, ils ne motivent pas en quoi cette décision leur causerait un préjudice irréparable. De surcroît, un tel préjudice n'est pas évident. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable en tant qu'il concerne l'indemnité pour les frais d'avocat.
Pour le surplus, la décision querellée doit être considérée comme finale en tant qu'elle rejette le recours formé contre, d'une part, la confiscation, respectivement la créance compensatrice et, d'autre part, les prétentions en indemnisation du fait du séquestre.
1.4.
1.4.1. La recevabilité du recours en matière pénale suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 81 al. 1 let. a et b LTF ).
Le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1), respectivement à l'examen des grief soulevés (arrêts 7B_1147/2024 du 25 février 2025 consid. 2.2; 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2 et les arrêts cités). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences, ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. Cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
1.4.2. Le MPC soutient qu'en tant qu'il porte sur la confiscation, le recours serait devenu sans objet. À l'appui de ses déterminations du 31 janvier 2025, le MPC a produit deux courriers échangés avec G.________ SA au cours de l'automne 2024; ces documents sont recevables au regard de l'art. 99 al. 1 LTF, dans la mesure où ils concernent des questions susceptibles de déterminer la recevabilité du recours en matière pénale (ATF 145 I 227 consid. 2; arrêt 7B_98/2023 du 16 juillet 2024 consid. 1.3 et l'arrêt cité). Il résulte de ces pièces que la relation bancaire n° xxx ouverte au nom de la recourante B.________ Ltd auprès de cet établissement bancaire a été clôturée faute d'actifs suffisants. Les recourants n'ont dès lors plus d'intérêt actuel à obtenir l'examen des griefs formés en relation avec la confiscation visant cette relation bancaire; le recours doit être déclaré sans objet sur cet aspect.
1.4.3. Pour ce qui est des conclusions formées en relation avec la créance compensatrice, la décision concerne la seule recourante B.________ Ltd; celle-ci dispose par conséquent d'un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt entrepris (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF ), partant de la qualité pour recourir.
Les autres sociétés recourantes, respectivement le recourant A.________, ne motivent pas en quoi ils seraient touchés par la créance compensatrice prononcée contre la société précitée. Leur recours s'avère donc irrecevable sur cet aspect.
1.4.4. S'agissant des prétentions fondées sur l'art. 434 CPP et qui sont recevables, les recourants ont tous pris part à la procédure devant l'autorité précédente, laquelle s'est prononcée sur leurs conclusions en indemnisation et a partiellement admis leur recours sur ce point; ils disposent sur cet aspect d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision et, partant, de la qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF).
1.5. Pour le surplus, les questions de recevabilité n'appellent à ce stade aucune autre considération; il y a donc lieu d'entrer en matière dans la mesure précitée.
2.
Les recourants produisent à l'appui de leur recours trois pièces, à savoir un avis de droit du 9 mars 2023, la traduction de ce document et des dispositions du Code pénal de la Fédération de Russie. Les recourants n'exposent pas en quoi leur production serait admissible au regard de l'art. 99 LTF; ces pièces s'avèrent irrecevables devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêt 7B_392/2023 du 15 septembre 2023 consid. 2).
I. Prescription de la créance compensatrice
3.
3.1. La recourante B.________ Ltd (ci-après: la recourante) fait grief aux juges précédents d'avoir retenu que la prescription de la créance compensatrice n'était pas acquise. Cette question ressortirait au droit russe, lequel prévoirait en effet un délai de prescription de dix ans au plus. La recourante soutient que même en cas d'application du droit suisse, les prétentions en confiscation seraient prescrites: elle remet en cause la durée du délai de prescription de quinze ans - qui dépend de la réalisation sous sa forme aggravée de l'infraction de blanchiment d'argent -, ainsi que le point de départ du délai de prescription.
3.2.
3.2.1. À teneur de l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1); la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (al. 2). Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge ordonne, conformément à l'art. 71 CP, leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent, dont le but est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2).
3.2.2. Le but poursuivi par la confiscation et la créance compensatrice est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel "le crime ne doit pas payer" (ATF 150 IV 338 consid. 2.1.1; 145 IV 237 consid. 3.2.1; arrêt 6B_917/2018 du 13 janvier 2022 consid. 6.2).
La confiscation suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1).
3.2.3. La condamnation d'une personne déterminée en tant qu'auteur n'est pas nécessaire (cf. ATF 141 IV 155 consid. 4.1; arrêt 6B_1390/2020 du 8 juin 2022 consid. 2.2.1). Une confiscation entre notamment aussi en ligne de compte lorsque la procédure est classée faute de soupçons suffisamment concrets justifiant une mise en accusation d'une personne déterminée, pour autant qu'il y ait eu infraction pénale (cf. art. 319 al. 1 let. a CPP
cum art. 320 al. 2, 2e phr., CPP; arrêt 6B_1390/2020 du 8 juin 2022 consid. 2.2.1 et les références citées).
3.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
3.4. Le MPC a ouvert une instruction pénale pour soupçons de blanchiment d'argent provenant d'escroqueries et d'actes de corruption d'agents publics étrangers par ordonnance du 3 mars 2011 et a ordonné la créance compensatrice litigieuse par ordonnance de classement du 21 juillet 2021 (cf. let. A et B.a
supra). Le MPC a retenu que les fonds détournés au préjudice du Trésor russe avaient été ventilés dans les mois voire les semaines ayant suivi des remboursements indus d'impôts - s'élevant à 3,3 milliards de roubles russes (RUB), 373 millions RUB, respectivement 1,75 milliards RUB - par le biais d'un grand nombre de flux et de comptes de sociétés à travers de nombreux pays, dont la Suisse, où une partie des valeurs patrimoniales blanchies (à hauteur de 78'215.78 USD) avait atterri les 6 et 13 février 2008 sur le compte de la recourante. Le MPC a dès lors ordonné la confiscation de 22'731 EUR - correspondant au montant disponible sur le compte en question - (cf. consid. 1.4.2
su
pra) et a prononcé une créance compensatrice contre la recourante pour les 50'738.78 USD restants.
La Cour des plaintes a considéré que la prescription n'était pas acquise. Elle a fait sienne l'appréciation du MPC, selon laquelle il y avait lieu de retenir un blanchiment d'argent avec la circonstance aggravante générique (art. 305bis ch. 2 CP) ainsi que le métier (art. 305bis ch. 2 let. c CP) comme infraction fondant les confiscation et créance compensatrice; cette appréciation se justifiait au vu des montants en jeu et du
modus operandi décrit par le MPC, impliquant un grand volume et une sophistication des opérations. L'infraction était dès lors passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire; le délai de prescription de l'action pénale et, par conséquent, du droit d'ordonner la confiscation ou une créance compensatrice était de quinze ans (art. 97 CP et 305bis al. 2 CP).
4.
La recourante soutient d'abord que la prescription aurait dû être examinée au regard du droit russe dans le cas d'espèce.
4.1.
4.1.1. Seuls les biens confiscables peuvent faire l'objet d'un blanchiment d'argent. L'application de l'art. 305bis CP implique donc que le droit de confisquer des valeurs patrimoniales provenant de l'infraction principale ne soit pas prescrit au moment où l'acte d'entrave est commis. En effet, il n'est pas possible d'entraver une confiscation si la prétention correspondante n'existe plus, en raison de sa prescription (ATF 145 IV 335 consid. 3.2 et 3.3; arrêt 6B_1490/2022 du 1er juillet 2024 consid. 3.4.2).
4.1.2. Lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger, en l'absence d'une prétention en confiscation suisse indépendante, la punissabilité du blanchiment d'argent présuppose qu'au moment de la commission des actes de blanchiment présumés, une confiscation soit envisageable en vertu du droit étranger pertinent. Si tel n'était pas le cas, les autorités judiciaires étrangères ne disposeraient pas d'un intérêt à la confiscation juridiquement protégé par l'art. 305bis CP (ATF 145 IV 335 consid. 4.4; arrêt 6B_1490/2022 du 1er juillet 2024 consid. 3.4.2; BENOÎT MAURON, Interactions entre blanchiment et confiscation, notamment dans un contexte international,
in PJA 3/2021 p. 368 ss, spéc. p. 379 s.).
Lorsque les valeurs patrimoniales sujettes à confiscation résultent d'infractions principales commises à l'étranger, la prescription du droit de confisquer du chef des infractions principales se détermine selon le droit du pays où l'infraction principale a été commise (ATF 126 IV 255 consid. 4c; arrêts 6B_1490/2022 du 1er juillet 2024 consid. 3.4.2; 6B_688/2011 du 21 août 2012 consid. 5.4).
4.1.3. Des valeurs patrimoniales qui sont blanchies, ou en voie de blanchiment, sont considérées par la jurisprudence comme le résultat d'une infraction de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP (ATF 128 IV 145 consid. 2d). En effet, une fois blanchi, l'argent sale peut être investi ou placé dans l'économie légale et cette possibilité d'utiliser de l'argent illégalement acquis est un avantage pécuniaire évident, découlant directement de l'infraction de blanchiment (arrêt 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.8.2 et les arrêts cités). En cas de blanchiment d'argent, l'argent blanchi ou en voie de l'être est confiscable dans son intégralité, indépendamment notamment des infractions qui l'ont généré, car il constitue en lui-même le produit de l'infraction (arrêts 1B_623/2022 du 1er juin 2023 consid. 3.2.3 et les références citées; 6B_917/2018 du 13 janvier 2022 consid. 6.2; 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.8.2 et les arrêts cités). Dès lors, en cas d'infraction de blanchiment d'argent commise en Suisse, la prescription du droit de confisquer est soumise au droit suisse (cf. BENOÎT MAURON, op. cit., p. 384 s.).
4.2. En l'espèce, l'autorité précédente a appliqué le droit suisse à la prescription du droit de confisquer le produit de l'infraction de blanchiment d'argent.
Il ressort de la décision querellée que l'infraction principale - à savoir l'escroquerie au préjudice du Trésor russe - a été commise dans les mois voire semaines précédant les versements litigieux opérés les 6 et 13 février 2008. Dès lors ni l'action pénale, ni le droit de l'autorité russe de confisquer le produit de cette infraction n'étaient prescrits - en vertu du droit russe - au moment des actes d'entrave décrits ci-dessus; les recourants ne le soutiennent d'ailleurs pas. S'agissant des actes de blanchiment, il résulte de l'arrêt attaqué que ceux-ci peuvent être décomposés en quatre phases, la dernière consistant en la ventilation sur des comptes, notamment par deux versements dont il est question ci-dessus sur des comptes bancaires en Suisse. C'est dès lors de manière appellatoire et, partant, irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF), que la recourante soutient que les actes de blanchiment d'argent présumés auraient eu lieu exclusivement en Russie.
Dans la mesure où la prescription de la prétention en confiscation étrangère n'était pas acquise lors de la commission des derniers actes d'entrave en Suisse, la poursuite pénale pour blanchiment d'argent pouvait intervenir selon le droit suisse. Contrairement à ce que soutient la recourante - qui fonde à tort son argumentation sur la prescription de l'infraction principale -, cela signifie que le délai de prescription de l'infraction de blanchiment d'argent, de même que celui du droit de confisquer le produit de cette infraction, s'analysent selon le droit suisse.
L'autorité précédente n'a dès lors pas violé le droit fédéral en examinant la question de la prescription à la lumière du droit suisse.
5.
5.1. La recourante fait ensuite valoir qu'à supposer le droit suisse applicable à la prescription, celle-ci serait quand même acquise. À cet égard, elle conteste en premier lieu la durée de quinze ans du délai de prescription retenue par l'autorité précédente, remettant en cause la réalisation d'un cas de blanchiment aggravé. En second lieu, la recourante critique le point de départ du délai de prescription de la créance compensatrice.
5.2.
5.2.1. En vertu de l'art. 70 al. 3 CP, le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. Cette disposition s'applique aussi au prononcé d'une créance compensatrice (ATF 141 IV 305 consid. 1.4 et la référence citée; arrêt 6B_164/2019 du 11 février 2020 consid. 1.1).
Les règles générales sur la prescription de l'action pénale sont applicables par analogie à la question du point de départ et de la fin du délai de prescription du droit de confisquer, et donc aussi de celui de prononcer une créance compensatrice (cf. ATF 141 IV 305 consid. 1.4 et la référence citée; arrêts 6B_739/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.5; 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.11.2 et 6.6.4).
5.2.2. Pour les infractions punissables d'une peine privative de liberté de trois ans au plus - comme c'est le cas du blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) -, le délai de prescription est de dix ans (art. 97 al. 1 let. c CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er janvier 2014; cf. RO 2013 4417). Dans sa version en vigueur au moment des faits reprochés à la recourante et jusqu'au 31 décembre 2013, l'art. 97 al. 1 let. c aCP prévoyait dans un tel cas un délai de prescription de sept ans.
Pour les infractions punissables d'une peine privative de liberté de plus de trois ans - comme c'est le cas du blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP) -, le délai de prescription est de quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP).
5.2.3. En l'espèce, en vertu du principe de la
lex mitior (cf. art. 2 al. 2 et 389 CP ; ATF 134 IV 82 consid. 6.2; arrêt 6B_707/2019 du 29 novembre 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités), la prescription de l'action pénale la plus favorable à la recourante est applicable, à savoir quinze ans, respectivement sept ans selon que l'infraction de blanchiment est réalisée sous sa forme qualifiée ou non.
5.3.
5.3.1 Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP [dans sa teneur applicable au moment des faits déterminants], celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 305bis ch. 2 CP, le cas est grave notamment lorsque le délinquant agit comme membre d'une organisation criminelle (let. a) ou comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent (let. b), ou lorsqu'il réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent (let. c).
5.3.2 Ainsi que l'exprime l'adverbe "notamment", l'art. 305bis ch. 2 CP n'énumère pas de manière exhaustive les cas de recyclage considérés comme graves. On peut donc envisager d'autres situations dans lesquelles le blanchiment doit être qualifié de la sorte. Pour admettre un cas de circonstance aggravante générique ("
schwerer Fall " ou "
aggravante generica "), la jurisprudence exige qu'il apparaisse, des points de vue objectif et subjectif, d'une gravité comparable à celle des exemples donnés par la norme (arrêts 6B_993/2017 du 20 août 2019 consid. 4.2; 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 9.7.2; 6B_1013/2010 du 17 mai 2011 consid. 6.2 et 6.3; pour une description détaillée de la casuistique de l'infraction aggravée, cf. arrêts 6B_993/2017 précité consid. 4.2.4; 6B_461/2018 précité consid. 9.7.2).
5.3.3 En vertu de son caractère accessoire, l'infraction de blanchiment nécessite la preuve de l'acte d'entrave, du crime préalable, ainsi que d'un lien de connexité entre les valeurs patrimoniales en cause et l'acte préalable (ATF 145 IV 335 consid. 3.1). La preuve stricte de ce dernier n'est cependant pas exigée; il n'est ainsi pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. De même, le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2; arrêts 1B_623/2022 du 1er juin 2023 consid. 3.2.3; 6B_295/2022 du 15 septembre 2022 consid. 1.2; 6B_1390/2020 du 8 juin 2020 consid. 2.2.5); cela est à plus forte raison le cas pour ce qui est de la confiscation indépendante, laquelle n'est pas assortie d'un grief de culpabilité pénale à l'égard de la personne concernée par le confiscation (arrêt 6B_1390/2020 du 8 juin 2020 consid. 2.2.5).
5.4. La recourante affirme d'abord que l'ordonnance de classement - qui tient lieu d'acte d'accusation - n'aurait pas été rédigée conformément à l'art. 325 al. 1 let. f CPP. Elle se plaint en particulier du fait que les informations sur les transactions précédant les deux transferts d'argent litigieux en Suisse, leurs circonstances, les montants et les auteurs de ces transactions ne résulteraient pas de cette ordonnance; la recourante fait également grief au MPC de s'être référé à des annexes sans les faire figurer dans l'ordonnance de classement.
En l'espèce, il ne ressort pas de la décision querellée que la recourante aurait soulevé un tel grief devant la Cour des plaintes. Elle ne se plaint pas d'un déni de justice formel à cet égard (cf. art. 106 al. 2 LTF). Ce moyen s'avère dès lors irrecevable faute d'épuisement des instances précédentes (art. 80 al. 1 LTF).
5.5.
5.5.1. La recourante conteste ensuite la réalisation d'un cas aggravé de blanchiment d'argent.
5.5.2. La Cour des plaintes s'est référée à l'ordonnance de classement du MPC et a considéré que c'était à juste titre que celui-ci avait retenu la circonstance aggravante générique (art. 305bis ch. 2 CP; cf. consid. 5.3.2
supra) pour qualifier le blanchiment d'argent; le crime préalable consistait en une escroquerie commise au détriment du Trésor russe, sous la forme d'un remboursement indu d'impôts consenti par celui-ci pour un montant total équivalent à 230'000'000 USD.
5.5.3. La recourante souligne que le MPC a retenu que les éléments constitutifs d'une organisation criminelle n'étaient pas réunis. Elle soutient dès lors qu'à défaut d'un groupe unique d'auteurs ("
keine einheitliche Täterschaft "), il ne serait pas possible de retenir un
modus operandi impliquant un volume important et une sophistication des transactions constitutifs de blanchiment d'argent.
En l'espèce, le MPC - dont la Cour des plaintes confirme le raisonnement - a retenu la réalisation de la circonstance aggravante générique du blanchiment d'argent, laissant indécise la réalisation des circonstances aggravantes prévues sous let. b et c; il a en outre considéré que la circonstance aggravante de l'organisation criminelle, voire de groupe (let. a), ne trouvait pas application, faute de pouvoir identifier un auteur de l'infraction en Suisse, voire à l'étranger (cf. ordonnance de classement consid. 2.4, p. 99 à 100). Or contrairement à ce que semble soutenir la recourante, on ne voit pas que l'absence d'identification d'un auteur ou d'un groupe d'auteurs serait propre à empêcher le prononcé d'une créance compensatrice sur la base de l'art. 305bis ch. 2 CP; il résulte en effet du libellé de cette disposition et de la jurisprudence y relative (cf. consid. 5.3.2
supraet les références citées) que la circonstance aggravante du blanchiment d'argent n'est pas soumise à l'exigence que l'auteur agisse comme membre d'une organisation criminelle, voire d'une bande. On rappelle en outre que le lien exigé entre l'infraction préalable - à savoir l'escroquerie au Trésor russe - et le blanchiment en cause, respectivement la créance compensatrice, est volontairement ténu (cf. consid. 5.3.3
su
pra). Au surplus, la recourante ne critique pas le raisonnement des instances précédentes s'agissant du
modus operandiet des quatre étapes du blanchiment décrites (cf. art. 106 al. 2 LTF).
En tout état, comme l'ont souligné les autorités précédentes - sans que la recourante se plaigne d'arbitraire -, même si le montant concerné par la procédure en Suisse était moindre, celui des valeurs sujettes au blanchiment était considérable (près de 230'000'000 USD). Les schémas et flux financiers créés, respectivement utilisés, étaient complexes, sophistiqués et nombreux, un
modus operandien quatre étapes ayant été identifié et décrit; ces opérations avaient requis l'intervention d'un grand nombre de personnes physiques et morales; des opérations financières particulièrement opaques et variées avaient été menées sur un plan international et avaient concerné les pays suivants: Russie, Moldavie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Ukraine, Luxembourg et Suisse; la conception de tels schémas relevait en outre du métier en raison de la chronologie des différents mécanismes et de la coordination qu'ils nécessitaient.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour des plaintes n'a pas violé le droit fédéral en confirmant la circonstance aggravante générique du blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis ch. 2 CP retenue par le MPC.
5.5.4. En définitive, la Cour des plaintes était fondée à retenir que le délai de prescription applicable à la créance compensatrice était de quinze ans (cf. consid. 5.2
supra).
5.6. La recourante remet enfin en cause le point de départ du délai de prescription de la créance compensatrice. Elle soutient que la prescription n'aurait pas été déclenchée par le transfert des fonds prétendument contaminés sur les comptes en Suisse; selon elle, le dernier acte de blanchiment d'argent aurait eu lieu dans les semaines suivant le remboursement d'impôts par le Trésor russe en décembre 2007, mais au plus tard à la mi-janvier 2008, à l'occasion des opérations décrites par le MPC comme "deuxième phase".
5.6.1. Le point de départ du délai de prescription est régi par l'art. 98 CP (cf. ATF 142 IV 276 consid. 5.1; arrêt 6B_1033/2022 du 22 mars 2023 consid. 2.4). La prescription court du jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a), du jour où le dernier acte a été commis, si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou du jour où les agissements coupables ont cessé, s'ils ont eu une certaine durée (let. c).
La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le jour à partir duquel la prescription court n'est pas compté, de sorte que le premier jour du délai est le jour qui suit celui où l'auteur a agi (ATF 143 IV 228 consid. 4.5; 107 Ib 74 consid. 3a).
5.6.2. Le blanchiment d'argent est un délit de mise en danger abstraite (ATF 136 IV 188 consid. 6.1). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 149 IV 248 consid. 6.3; 144 IV 172 consid. 7.2.2). L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 et les références citées). Entre par exemple en ligne de compte comme acte d'entrave le fait de transférer l'argent d'un compte bancaire à un autre à l'étranger (cf. ATF 145 IV 335 consid. 3.1; 144 IV 172 consid. 7.2.2; 127 IV 20 consid. 2b/cc et 3b; arrêts 6B_1016/2023 du 19 mars 2024 consid. 2.1.2; 6B_239/2023 du 10 août 2023 consid. 3.1), même si une piste documentaire peut être retracée (arrêt 6B_1013/2010 du 17 mai 2011 consid. 5.2).
5.6.3. En l'espèce, on peut donner acte à la recourante que le point de départ du délai de prescription court à partir du dernier acte de blanchiment. Elle ne peut en revanche pas être suivie lorsqu'elle prétend que la prescription aurait couru à partir du dernier acte de blanchiment précédant les deux virements litigieux. Il résulte en effet de la décision querellée que, dans une quatrième phase, les fonds se trouvant auprès d'une banque en Russie avaient été ventilés sur des comptes bancaires de sociétés
offshore auprès d'établissements sis notamment en Moldavie et en Suisse. Ainsi, deux montants de 410'000 USD respectivement 447'354 USD ont été crédités les 6 et 13 février 2008 sur le compte bancaire de la recourante en Suisse; ces fonds provenaient des relations bancaires de I.________ SRL pour le premier et de J.________ SRL pour le second, toutes deux auprès de K.________ SA sise en République de Moldavie (cf. 105 al. 2 LTF). Ainsi, quand bien même les noms des sociétés concernées apparaissent sur les documents bancaires, la provenance d'un pays tiers suffit dans le cas d'espèce à considérer que ces deux versements - qui font suite à d'autres opérations financières - font partie du
modus operandi décrit par le MPC et constituent par conséquent des actes de blanchiment; il convient ainsi de tenir compte de ces deux versements pour déterminer le point de départ du délai de prescription. Au vu de ces éléments, contrairement à ce que soutient la recourante, les derniers actes de blanchiment - qui sont les deux versements dont il est question ci-dessus - sont suffisamment décrits.
Dès lors que les deux montants ont été crédités les 6 et 13 février 2008 sur le compte de la recourante, le délai de prescription a commencé à courir le 14 février 2008, voire le 7 février 2008 (dans la version la plus favorable à la recourante, la question de savoir si l'infraction de blanchiment constitue une unité juridique ou naturelle au sens de l'art. 98 let. b ou c CP pouvant demeurer indécise [cf. ATF 136 IV 188 consid. 9.1 et 9.2]). Dans la mesure où la Cour des plaintes a rendu la décision querellée le 7 février 2023, la prescription de l'action pénale, respectivement du droit de prononcer une créance compensatrice, n'était pas encore acquise.
5.7. Dès lors que la prescription n'est pas atteinte, on peut laisser indécis le point de savoir si, comme le soutient le MPC, l'ordonnance de classement ordonnant la créance compensatrice avait déjà interrompu la prescription.
5.8. Pour ces motifs, la Cour des plaintes n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la créance compensatrice n'était pas prescrite.
II. Créance compensatrice
6.
6.1. Pour le cas où la prescription ne serait pas acquise, la recourante se plaint du prononcé de la créance compensatrice ordonnée à son préjudice.
6.2. Selon la jurisprudence, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées ("
Papierspur ", "
paper trail ") (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2; arrêts 6B_1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 7.1.1; 6B_861/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1.1).
Souvent, les valeurs délictueuses seront versées sur un compte bancaire, de sorte qu'elles seront mélangées avec des valeurs de provenance licite appartenant à l'auteur ou à un tiers. Dans ce cas, la confiscation directe d'un montant correspondant au montant des valeurs délictueuses reste possible tant qu'un lien de connexité peut être établi entre le compte et l'infraction. Le recours à une créance compensatrice ne sera nécessaire que si le mouvement des valeurs ne peut pas être identifié (ATF 126 I 97 consid. 3c/bb; arrêts 6B_1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 7.1.1; 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 2; 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1).
6.3. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.1).
7.
7.1. La recourante fait d'abord grief aux autorités précédentes d'avoir prononcé la créance compensatrice alors que les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP seraient réalisées.
7.2. La créance compensatrice ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP (disposition applicable à la créance compensatrice par renvoi de l'art. 71 al. 1
in fine CP) ne sont pas réalisées. Selon l'art. 70 al. 2 CP, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. Selon la jurisprudence, les règles sur la confiscation doivent être appliquées de manière restrictive lorsque des tiers non enrichis sont concernés (arrêts 7B_17/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.1.3; 6B_1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 7.1.2 et la référence citée). L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter sur des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi (ATF 115 IV 175 consid. 2b/bb; arrêt 7B_17/2022 précité consid. 2.1.3).
Les conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP - d'une part, la bonne foi du tiers et, d'autre part, la contre-prestation adéquate ou la rigueur excessive d'une éventuelle confiscation ultérieure - sont cumulatives (arrêts 7B_17/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.1.3; 6B_1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 7.1.2). Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction (arrêts 7B_17/2022 précité consid. 2.1.3; 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.3). Il n'y a pas de contre-prestation adéquate lorsque les valeurs patrimoniales ont été remises à titre gratuit (arrêt 1B_426/2017 du 28 février 2018 consid. 3.2 et la référence citée). Quant à la clause de rigueur, elle n'a qu'une portée limitée. Il ne suffit pas que la mesure de confiscation à l'égard du tiers soit disproportionnée. À teneur du texte légal, il faut que la mesure frappe de manière particulièrement incisive le tiers dans sa situation économique (arrêts 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.3; 6B_664/2014 du 22 février 2018 consid. 8.3; 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.2).
7.3. La Cour des plaintes a confirmé le raisonnement du MPC qui a écarté l'application de l'art. 70 al. 2 CP au motif que les conditions de la bonne foi et de la contre-prestation adéquate n'étaient pas réalisées. Il résulte de la décision querellée que le MPC a relevé que les déclarations de L.________ - ayant droit économique de la recourante à l'époque des faits - s'agissant de la justification des paiements litigieux sur son compte n'étaient pas en adéquation avec les motifs de paiement indiqués sur les relevés du compte de la recourante. Alors que le prénommé faisait état de contrats de crédit pour justifier les deux versements litigieux, les motifs figurant sur les relevés bancaires faisaient état de paiements "
for sunitary equipment ", respectivement "
for goods ". En outre, A.________ - actuel ayant droit économique de la recourante - n'avait jamais fourni les documents complémentaires qu'il avait proposé de présenter pour établir l'origine des fonds litigieux. Le MPC avait enfin précisé que A.________ et la recourante, notamment, avaient fait l'objet d'une action
in rem aux États-Unis d'Amérique portant sur le même complexe de faits et au terme de laquelle ils auraient accepté le paiement de 5'896'333.65 USD, tout en niant toute responsabilité ou implication.
7.4.
7.4.1. La recourante soutient en substance qu'elle aurait été de bonne foi dans la mesure où il n'y aurait pas lieu de lui opposer les mentions figurant sur les deux paiements dès lors qu'elles n'étaient pas de son fait. Par cette argumentation, la recourante s'en prend cependant à l'appréciation des preuves opérée par les précédents juges, sans démontrer - ni même tenter de démontrer - en quoi elle serait arbitraire. C'est également de façon purement appellatoire qu'elle se réfère aux explications de A.________ quant à l'absence de concordance entre les mentions accompagnant les versements et les motifs explicatifs dont il se prévalait. Ces griefs s'avèrent donc irrecevables.
La recourante fait en outre grief aux autorités précédentes de s'être contentées de l'audition des organes de la recourante et de n'avoir pas instruit plus avant les motifs ayant présidé aux versements litigieux; elle lui reproche en particulier de n'avoir pas procédé à l'audition du gestionnaire du compte de la recourante auprès de G.________ SA. Or il résulte de la décision querellée que lors de son audition, A.________ a proposé de fournir des documents complémentaires destinés à établir l'origine des fonds litigieux, mais qu'il ne s'est finalement pas exécuté. Dans cette mesure, on ne voit pas qu'il pourrait être reproché aux autorités précédentes de n'avoir pas instruit d'avantage cette question; en tout état, la recourante - qui entendait se prévaloir de sa bonne foi pour échapper à la créance compensatrice - ne soutient pas qu'elle aurait requis en vain l'audition du gestionnaire de compte en question sur ce point devant le MPC, respectivement qu'elle aurait renouvelé une telle requête devant la Cour des plaintes. La recourante ne peut pas non plus être suivie en tant qu'elle soutient en substance que la production des documents susmentionnés n'aurait pas été possible au motif que A.________ aurait conditionné sa collaboration au retrait de la qualité de partie plaignante à la société F.________ Ltd et que ce retrait aurait été prononcé au stade de l'ordonnance de classement seulement. En effet, comme le relève la recourante elle-même, le retrait de cette qualité de partie plaignante a été prononcé dans le cadre de l'ordonnance de classement; il suffisait par conséquent à la recourante de produire les documents destinés à établir sa bonne foi à l'occasion de son recours devant la Cour des plaintes. Or elle ne l'a pas fait; elle ne soutient en outre pas qu'elle aurait été empêchée de le faire.
La recourante se plaint encore du fait que le MPC aurait également pris en compte la conclusion d'un accord mettant fin à une procédure civile ouverte aux États-Unis d'Amérique pour dénier sa bonne foi dans la présente procédure. Or la Cour des plaintes n'a pour sa part pas tenu compte de cet élément dans son appréciation; elle a en effet confirmé le raisonnement du MPC en se fondant uniquement sur les éléments décrits ci-dessus (contradiction entre les explications et les motifs du versement ainsi qu'absence de collaboration); la Cour des plaintes était fondée à considérer ces éléments comme suffisants pour écarter la bonne foi de la recourante.
La recourante se plaint enfin d'une violation de son droit d'être entendue. On peut à cet égard douter que ce grief réponde aux exigences minimales de motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF). En tout état, la recourante fait grief aux autorités précédentes de n'avoir pas tenu compte du fait que l'accord intervenu aux États-Unis d'Amérique aurait abouti à un paiement important, de sorte que la créance compensatrice litigieuse se révélerait excessive. Or les conditions de l'art. 70 al. 2 CP sont cumulatives. Dès lors que les autorités précédentes considéraient que la première condition - à savoir la bonne foi de la recourante - n'était pas établie, elles pouvaient se dispenser d'examiner les griefs de la recourante concernant la clause de rigueur sans pour autant violer le droit d'être entendue de celle-ci.
7.4.2. La recourante soutient de surcroît que les virements litigieux auraient été des actes conformes à la loi ("
objektiv legales Rechtsgeschäft ") empêchant le prononcé d'une créance compensatrice; elle se plaint à cet égard que les autorités précédentes ne se seraient pas prononcées sur cette argumentation, violant ainsi son droit d'être entendue.
En l'espèce, le grief ne répond pas aux exigences accrues de motivation en matière de violation de droits fondamentaux (cf. art. 106 al. 2 LTF) et doit être déclaré irrecevable. En tout état, en tant que la recourante soutient que les virements litigieux concerneraient des prêts, elle se contente d'opposer sa propre appréciation à celle des autorités précédentes qui ont considéré que la version dont se prévalait la recourante entrait en contradiction avec les mentions accompagnant ces virements. Cette thèse se révèle appellatoire et, partant, irrecevable.
7.4.3. En définitive, la Cour des plaintes n'a pas violé le droit fédéral en confirmant la décision du MPC dont il résultait que les conditions de l'art. 70 al. 2 CP n'étaient pas réalisées et que cette disposition ne s'opposait pas au prononcé de la créance compensatrice.
8.
8.1. La recourante fait ensuite grief au MPC d'avoir fondé ses calculs sur une expertise privée - effectuée par M.________ pour la partie plaignante F.________ Ltd - et de n'avoir pas pris en compte les conclusions émises par N.________dont elle avait produit l'expertise; elle se plaint à cet égard d'une violation de l'art. 6 CPP et, par extension, de son droit d'être entendue.
8.2. Comme tous les autres moyens de preuve, l'expertise est soumise à la libre appréciation du juge. Ce dernier ne peut cependant pas s'écarter d'une expertise sans motifs pertinents. Il doit examiner, en se fondant sur les autres moyens de preuve administrés et sur les arguments des parties, si de sérieuses objections font obstacle au caractère probant des conclusions de l'expertise. En se fondant sur une expertise non concluante, le juge peut tomber dans l'arbitraire (ATF 145 II 70 consid. 5.5; 142 IV 49 consid. 2.1.3; arrêt 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 2.1.2 et les arrêts cités).
Savoir si une expertise est convaincante est une question d'interprétation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire. Lorsque l'autorité intimée juge l'expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6; arrêt 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 2.1.2).
L'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant, ni impartial, de sorte que le résultat d'une telle expertise doit être appréhendé avec circonspection (ATF 142 II 355 consid. 6; 141 IV 369 consid. 6.2; arrêt 6B_1126/2023 du 24 janvier 2024 consid. 1.2). Si une expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, le juge n'en est pas moins tenu d'examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté par l'autorité (ATF 141 IV 369 consid. 6.2; arrêt 6B_1155/2022 du 21 août 2023 consid. 3.4).
8.3. La Cour des plaintes a relevé que, pour ordonner la créance compensatrice des valeurs patrimoniales qui ont été l'objet du blanchiment d'argent, le MPC devait établir la preuve que ces valeurs provenaient de l'infraction d'escroquerie commise au détriment du fisc russe. La Cour des plaintes a concédé à la recourante que le MPC s'était effectivement appuyé à l'origine sur la dénonciation pénale formée par la plaignante pour établir ses schémas de flux; elle a cependant mis en exergue que le MPC avait pris soin de documenter chacune des transactions retenues comme faisant partie des fonds, de la commission de l'escroquerie jusqu'à la réception sur la relation bancaire de la recourante. Il s'était à cet égard appuyé sur des rapports établis par sa division Analyse financière forensique (ci-après: FFA [anciennement, Centre de compétences économie et finance; CCEF]).
8.4. En l'espèce, au vu du raisonnement développé par l'instance précédente, on ne décèle pas, comme l'affirme la recourante, que le MPC se serait fondé sur une expertise privée produite par la partie plaignante tout en faisant fi des conclusions de son propre expert. Le MPC s'est en effet appuyé sur des rapports établis par sa division FFA. Cette division est appelée à fournir au MPC des prestations d'analyse et de soutien, notamment dans les domaines de compétence suivants: processus économiques et financiers, comptabilité, banques et finances (art. 11 al. 2 du règlement du 26 février 2021 sur l'organisation et l'administration du Ministère public de la Confédération; RS 173.712.22). Avec ses prestations, la division FFA apporte son soutien aux unités du MPC qui mènent des procédures pénales ou des procédures d'entraide judiciaire (art. 11 al. 3 du règlement précité).
Le MPC s'est dès lors basé sur des rapports établis par une division disposant de connaissances spécifiques en lien avec le présent litige; celle-ci a documenté à l'aide de pièces bancaires des schémas de flux destinés à établir le cheminement des fonds litigieux; il ne saurait par conséquent être reproché au MPC de ne pas avoir pris en compte une expertise privée produite par la recourante. Au surplus, la recourante ne développe aucune argumentation destinée à établir que la Cour des plaintes aurait fait preuve d'arbitraire en confirmant l'appréciation du MPC qui a assis son raisonnement sur les rapports de sa division FFA décrits ci-dessus; la recourante n'expose pas plus que l'expertise privée dont elle se prévaut aurait permis de mettre en lumière que ces rapports auraient été entachés de défauts évidents.
Enfin, vu ce qui précède, il ressort clairement de la motivation de la décision querellée pour quels motifs les autorités précédentes se sont fondées sur les rapports de la division FFA et non sur l'expertise privée produite par la recourante. On ne voit dès lors pas que la Cour des plaintes aurait violé son droit d'être entendue en ne se prononçant pas expressément sur les conclusions de l'expertise privée; la recourante pouvait en effet comprendre de la motivation que les rapports figurant au dossier étaient convaincants et suffisaient à la résolution du litige et que son expertise privée n'était pas propre à les mettre en doute. En tout état, dans son recours à la Cour des plaintes, hormis un renvoi à quatre pages du rapport établi par son expert privé, la recourante n'a développé aucune argumentation destinée à établir devant cette autorité pour quels motifs il se serait imposé de s'écarter des rapports au dossier en faveur de l'expertise dont elle se prévalait (cf. recours devant la Cour des plaintes du 6 août 2021, p. 20).
Pour ces motifs, la Cour des plaintes n'a pas violé le droit fédéral en fondant son raisonnement notamment sur les rapports établis par la division FFA.
9.
9.1. La recourante critique enfin la méthode utilisée par le MPC pour déterminer et calculer l'étendue de la créance compensatrice, à savoir la méthode du mélange proportionnel des fonds (ou méthode de la proportionnalité); elle soutient qu'il aurait fallu appliquer la méthode du socle ("
Bodensatz ").
9.2. Le mélange d'argent liquide provenant d'une infraction préalable au blanchiment avec de l'argent liquide de provenance licite ou l'afflux d'avoirs de provenance illicite sur un compte contenant des avoirs de provenance licite (ou inversement) est qualifié de "mélange" ou de "contamination partielle" ("
Vermischung " ou "
Teilkontamination ") (cf. arrêts 6B_379/2020 du 1er juin 2021 consid. 4.4.3; 6B_334/2019 du 28 janvier 2020 consid. 4.3.3).
Dans un tel cas, la réglementation du Code pénal relative à la confiscation et à la créance compensatrice ne précise pas quelle méthode utiliser pour déterminer le montant provenant de l'infraction préalable et, par conséquent, susceptible d'être soumis à la confiscation. Or ce cas de figure pose des problèmes d'interprétation délicats.
9.2.1. Tant la jurisprudence que la doctrine rejettent les solutions les plus radicales selon lesquelles un mélange de valeurs patrimoniales de provenance illicite et licite exclut totalement la confiscation ou, à l'inverse, permet la confiscation de l'ensemble des valeurs patrimoniales mélangées (cf. arrêts 6B_334/2019 du 28 janvier 2020 consid. 4.3.3; 6B_285/2018 du 17 mai 2019 consid. 1.4.2 et les références citées).
9.2.2. À ce jour, le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur la méthode qu'il conviendrait d'appliquer dans un tel cas de mélange de valeurs patrimoniales pour déterminer la part des fonds soumise à la confiscation, respectivement à la créance compensatrice (cf. arrêts 6B_334/2019 du 28 janvier 2020 consid. 4.3.3; 6B_285/2018 du 17 mai 2019 consid. 1.4.2 et 1.6 et les références citées).
9.2.3. La doctrine a pour sa part élaboré différentes approches et a proposé des solutions intermédiaires dans le cas de mélange de valeurs patrimoniales provenant d'infractions à des fonds d'origine légale ou non déterminée (arrêts 6B_334/2019 du 28 janvier 2020 consid. 4.4.3; 6B_285/2018 du 17 mai 2019 consid. 1.4.2).
9.2.3.1. L'approche proportionnelle ou méthode du mélange proportionnel des fonds ("
Anteils- oder Proportionalitätslösung ") implique que le produit de l'infraction contamine les avoirs légaux en fonction de la part des fonds "sales" par rapport au solde du compte. En conséquence, tous les actes de disposition des avoirs de ce compte seront contaminés dans cette proportion. Selon cette théorie, il conviendra de procéder à la confiscation auprès du tiers qui perçoit un montant provenant du compte contaminé (et dont un pourcentage est vicié), respectivement de la personne concernée par la confiscation en fonction de la part d'origine illégale se trouvant toujours sur le compte (cf. arrêt 6B_334/202019 du 28 janvier 2020 consid. 4.4.3; NIKLAUS SCHMID, Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, 2e éd. 2007, n° 64 ad art. 70-72 CP et les références citées).
9.2.3.2. D'autres propositions sont esquissées sur la base du principe du solde ou théorie résiduelle ("
Saldoprinzip " ou "
Wertsummenlösung "). Selon cette approche, les avoirs de provenance illicite ne contaminent pas les autres, de sorte que l'auteur peut continuer à utiliser son compte; le produit du délit demeure en quelque sorte "isolé" des valeurs licites se trouvant sur le compte bancaire (ACKERMANN/ZEHNDER,
in Kommentar Kriminelles Vermögen, Kriminelle Organisationen: Einziehung, Kriminelle Organisation, Finanzierung des Terrorismus, Geldwäscherei, Bd. II, 2018, n° 363 s.; DELNON/HUBACHER, Geldwäscherei und Teilkontamination, RPS 3/2016, p. 335 s.; CASSANI/VILLARD, Droit pénal économique, Éléments de droit suisse et transnational, 2e éd, 2025, n° 6.53).
La variante "
last in, first out " suppose que les valeurs viciées "flottent" isolément sur les valeurs d'origine légale. Dans ce cas, les premiers actes de disposition seront considérés comme actes de blanchiment et ce jusqu'à concurrence du montant contaminé; une fois ces valeurs épuisées, le titulaire du compte pourra disposer de son patrimoine en toute impunité (ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n° 364 et 368; CHRISTINE EGGER TANNER, Die strafrechtliche Erfassung der Geldwäscherei: ein Rechtsvergleich zwischen der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland, 1999, p. 110).
De nombreux auteurs plaident en faveur de la variante de la sédimentation ou du plancher ("
Sockel- oder
Bodensatzvariante "), en vertu de laquelle les valeurs patrimoniales issues de l'infraction forment un dépôt au fond du compte. Tant que les transactions opérées sur ce compte n'épuisent pas les valeurs d'origine légale ou indéterminée, celles issues de l'infraction restent susceptibles de confiscation; ce n'est que lorsque le socle contaminé est entamé qu'un cas de blanchiment entre en ligne de compte (cf. FLORIAN BAUMANN,
in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, n° 46 et "
Aktualisierung vom 31.10.2022 " ad art. 70/71 CP; CASSANI/VILLARD, op. cit., n° 6.53; DELNON/HUBACHER, op. cit., p. 348 ss; MARIO GIANNINI, Anwaltliche Tätigkeit und Geldwäscherei: zur Anwendbarkeit des Geldwäschereitatbestandes (Art. 305bis StGB) und des Geldwäschereigesetzes (GwG) auf Rechtsanwälte, 2005, p. 69 ss et p. 72; MARK PIETH,
in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch, 4e éd. 2019, n° 35 ad art. 305bis CP; MARCEL SCHOLL,
in Kommentar Kriminelles Vermögen, Kriminelle Organisationen: Einziehung, Kriminelle Organisation, Finanzierung des Terrorismus, Geldwäscherei, Bd. I, 2018, n° 251 ad art. 70 CP).
9.3. En l'espèce, le litige porte sur le prononcé d'une créance compensatrice au préjudice de la recourante à la suite d'un mélange de valeurs patrimoniales résultant d'une infraction préalable commise au préjudice du Trésor russe avec des valeurs d'origine légale ou indéterminée.
9.3.1. Après avoir exposé les différentes méthodes applicables pour déterminer l'étendue de la créance compensatrice, la Cour des plaintes a souligné que le MPC avait utilisé la méthode de la proportionnalité (ou de mélange proportionnel des fonds) pour déterminer l'étendue des valeurs patrimoniales confiscables. Cette solution présentait l'avantage d'un résultat proportionné et ne privilégiait pas l'une ou l'autre partie puisque, pour chaque transaction, le pourcentage de fonds d'origine illicite et celui de fonds d'origine licite ou indéterminée était fixé et appliqué. À l'inverse, la théorie du solde dans sa variante du plancher ("
Bodensatz- " ou "
Sockeltheorie ") favorisait le sujet à la confiscation, la part confiscable dépendant de la proportion des fonds licites présents sur la relation bancaire. La méthode appliquée par le MPC apparaissait dès lors plus équitable et ne prêtait pas le flanc à la critique dans son principe.
La Cour des plaintes a relevé que le MPC avait considéré que les valeurs patrimoniales provenant de l'escroquerie commise au détriment du Trésor russe avaient été mélangées, à différents stades du circuit de blanchiment d'argent, à des fonds de provenance licite ou à tout le moins indéterminée. Ainsi, en application de la méthode proportionnelle, le premier versement avait été contaminé à hauteur de 17 %, tandis que le second l'avait été à raison de 2 %. La contamination s'élevait à un total de 78'215.78 USD et avait abouti à une créance compensatrice de 50'738.78 USD [ndr: le recours devant le Tribunal fédéral en lien avec la confiscation de 22'731 USD étant devenu dans l'intervalle sans objet (cf. consid. 1.3.2
supra)]. Selon la Cour des plaintes, le MPC s'était livré aux calculs de pourcentage pour chaque transaction de la chaîne et ses calculs étaient corrects; la recourante ne faisait pas valoir qu'il y aurait des erreurs à cet égard.
9.3.2. Ce raisonnement ne peut cependant pas être suivi.
9.3.2.1. Contrairement à l'avis de l'instance précédente, la méthode du mélange proportionnel ne conduit pas à un résultat "proportionné". En effet, cette approche présente un caractère potentiellement radical en ce sens qu'elle est susceptible de contaminer l'économie légale. À cet égard, en relation avec le degré de proximité entre les valeurs patrimoniales et l'infraction dont elles proviennent, le législateur a relevé le risque qu'une "interprétation trop large de la norme [ndr: l'art. 305bis CP] conduirait à brève échéance à jeter la suspicion sur bon nombre d'activités licites de notre économie"; il fait également état du risque "d'entrer en conflit" avec la garantie constitutionnelle de la propriété (Message, FF 1989 II 961 ch. 231.1; dans le même sens, cf. DELNON/HUBACHER, op. cit. p. 334 s.; MARIO GIANNINI, op. cit., p. 69; MARK PIETH, op. cit., n° 35 ad art. 305bis CP; MARCEL SCHOLL, op. cit., n° 246 ad art. 70 CP). Vu cette problématique, l'approche du mélange proportionnel des fonds dont les instances précédentes ont fait usage doit en l'espèce être écartée.
9.3.2.2. On préférera à cette méthode le principe du solde (ou de la théorie résiduelle). Cette approche présente l'avantage d'isoler les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction.
Il convient d'écarter la variante "
last in, first out "; cette méthode revient en effet à injecter des valeurs d'origine illégale dans l'économie légale, indépendamment de l'intention du titulaire du compte (cf. ég. en ce sens DELNON/HUBACHER, op. cit., p. 336).
On privilégiera donc la variante de la sédimentation ou du plancher ("
Bodensatz-/Sockeltheorie "). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs fait usage de cette variante à plusieurs occasions (cf. ATF 147 IV 479 consid. 7.5.3; arrêts 6B_181/2021 du 29 novembre 2022 consid. 4.5.3; 6B_334/2019 du 28 janvier 2020 consid. 4.4.3). Il a notamment considéré que selon cette variante, le produit du délit pouvait être recouvré auprès de la société bénéficiaire - et non de son actionnaire - même si des dépenses avaient été effectuées avec des valeurs patrimoniales mélangées, pour autant qu'elles ne dépassent pas la valeur légale (ATF 147 IV 479 consid. 7.5.3; cf. ég. arrêt 6B_334/2019 précité consid. 4.4.3).
Cette variante présente cependant l'inconvénient que le titulaire du compte pourrait en disposer en toute impunité et en attendant la prescription, tout en laissant volontairement un montant correspondant aux valeurs de provenance illicite au "fond" du compte. Un correctif peut y être apporté lorsque le titulaire du compte dispose intentionnellement du produit de l'infraction, par exemple en utilisant un montant équivalant audit produit ou en usant de procédés typiques au blanchiment; quand bien même des fonds licites se trouveraient encore sur le compte, le montant utilisé dans ces circonstances sera considéré comme contaminé; le transfert de patrimoine est alors propre à constituer un acte de blanchiment d'argent (cf. en ce sens, DELNON/HUBACHER, op. cit., p. 348 ss; cf. ég. CASSANI/VILLARD, op. cit., n° 6.53; MARCEL SCHOLL, op. cit., n° 250 ss ad art. 70 CP). Cette solution offre l'avantage de préserver la sécurité du droit, ainsi que le principe de la propriété. En outre, contrairement à certains auteurs (cf. ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n° 365), on ne décèle pas de risque majeur de "subjectivisation" de l'élément constitutif objectif de l'infraction. En effet, au cas où l'intention ne pourrait pas être établie, il s'agira alors d'appliquer la méthode du solde dans sa variante de la sédimentation pour déterminer l'étendue des fonds soumis à la créance compensatrice.
9.3.3. En l'espèce, en déterminant à l'instar du MPC l'étendue de la confiscation sur la base de la méthode du mélange proportionnel des fonds, l'autorité précédente a violé le droit fédéral. La cause doit dès lors lui être renvoyée en vue de déterminer la créance compensatrice. Pour ce faire, elle examinera tout d'abord si le
modus operandi décrit par le MPC et repris par la Cour des plaintes correspond à des actes typiques de blanchiment, autrement dit si le correctif précédemment exposé entre en ligne de compte. A défaut, elle appliquera le principe du solde/de la théorie résiduelle dans sa variante de la sédimentation ("
Saldoprinzip in der Sockelvariante ").
Vu le renvoi de la cause à l'instance précédente, la conclusion de la recourante tendant à l'annulation du séquestre sur la relation bancaire ouverte à son nom doit être rejetée, indépendamment du point de savoir si elle repose sur une motivation suffisante au regard de l'art. 42 al. 2 LTF; en effet, ce séquestre a été ordonné en vue de garantir l'exécution de la créance compensatrice dont la Cour des plaintes devra encore déterminer l'étendue.
9.4. Vu ce qui précède, les critiques développées par la recourante en relation avec les calculs effectués par le MPC qu'impliquaient ses griefs en lien avec l'expertise deviennent sans objet.
III. Indemnisation du fait du séquestre selon l'art. 434 CPP
10.
10.1. Les cinq recourants font grief à la juridiction précédente d'avoir confirmé l'ordonnance du MPC refusant de réparer le dommage résultant du blocage de leurs avoirs respectifs du fait des séquestres ordonnés durant la procédure. À titre de réparation du dommage en résultant, ils concluent à l'allocation de la somme de 3'218'719 fr. 40, correspondant à des intérêts calculés au taux de 5 % l'an pendant huit ans sur l'intégralité des actifs bancaires séquestrés équivalant à un total de 7'890'381 fr. 80.
10.2.
10.2.1. Selon l'art. 434 al. 1 CPP, les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral.
En vertu de l'art. 433 al. 2 CPP (applicable par analogie aux prétentions du tiers selon le renvoi de l'art. 434 al. 1, 2e phr., CPP), la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier; si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. Selon la jurisprudence, l'art. 433 al. 2 CPP s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante: celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (arrêts 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 6.2; 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 10.1; 6B_1210/2017 du 10 avril 2018 consid. 4.1 et les références citées). Nonobstant l'absence de maxime d'instruction, le juge doit rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir le cas échéant une indemnité au sens de l'art. 433 CPP, comme à son devoir de chiffrer et de documenter celle-ci (arrêts 6B_249/2021 précité consid. 6.2; 6B_67/2019 précité consid. 10.1; 6B_1210/2017 précité consid. 4).
10.2.2. L'art. 434 CPP établit une responsabilité causale de l'État. Le dommage subi - tout comme pour la prétention en dommages-intérêts du prévenu fondée sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP - doit être réparé même si aucune faute n'est imputable aux autorités; il devra cependant présenter un lien de causalité naturelle et adéquate avec l'acte de procédure pénale (arrêt 6B_1267/2023 du 22 mai 2024 consid. 4.2.3; cf. s'agissant de l'art. 429 CPP: ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1; arrêt 7B_12/2022 du 13 mars 2024 consid. 2.2 et 3.2). Il incombe à la personne qui veut faire valoir sa prétention de la chiffrer et de la prouver (art. 434 al. 1, 2e phr., CPP
cum art. 433 al. 2 CPP). Cela correspond à la règle de droit civil selon laquelle celui qui réclame des dommages-intérêts doit prouver le dommage (art. 42 al. 1 CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1; arrêt 6B_1267/2023 du 22 mai 2024 consid. 4.2.3).
10.2.3. La juste compensation du dommage, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, se réfère aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, à l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnisation du prévenu (art. 429 ss CPP). Il s'agit en principe d'une pleine indemnité pour les inconvénients subis. Le dommage susceptible d'être compensé consiste dans une diminution du patrimoine du tiers lésé, qui pourra être matérielle, économique ou encore provoquée par les frais de défense et de procédure engagés pour faire valoir ses droits (arrêts 6B_67/2019 du 16 décembre 2020 consid. 10.1; 6B_1210/2017 du 10 avril 2018 consid. 4.1; 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017 consid. 2 et les références citées).
Selon la jurisprudence, seuls les dommages directement causés par la procédure pénale sont couverts par l'art. 434 CPP au sens d'une responsabilité causale (arrêts 6B_888/2021 du 24 novembre 2022 consid. 9.4; 6B_470/2019 du 9 août 2019 consid. 4.3.2 avec renvoi).
10.3.
10.3.1. Les recourants relèvent d'abord que la motivation de la décision querellée aurait "très largement ignoré les arguments détaillés" figurant dans leur recours et les écritures subséquentes des 24 septembre et 31 octobre 2021. Pour autant qu'ils aient eu l'intention d'invoquer une violation de leur droit d'être entendus, ce grief s'avère irrecevable. En effet, les recourants ne développent aucune argumentation sur cet aspect; ils ne précisent en particulier pas les griefs qui n'auraient pas été pris en considération par la juridiction précédente (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Au demeurant, on rappelle que le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; arrêt 7B_235/2024 du 23 août 204 consid. 2.2).
Les recourants soutiennent en outre que les considérations du MPC s'agissant de la perte d'une chance seraient "totalement hors de propos". Il ne ressort cependant pas de la décision attaquée que les recourants s'en seraient plaints devant la juridiction précédente. Le grief s'avère dès lors irrecevable, faute d'épuisement des voies de droit (art. 80 al. 1 LTF).
10.3.2. Les recourants font valoir qu'il serait "surréaliste", respectivement "absurde", qu'ils soient privés de toute indemnisation alors que les séquestres en cause auraient été totalement injustifiés. Ils se prévalent du fait qu'aucune confiscation n'a été prononcée à leur endroit - à l'exception d'un montant de l'ordre de 78'000 USD au préjudice de la recourante B.________ Ltd - et que ni le bénéficiaire économique des sociétés, ni les sociétés elles-mêmes n'ont été mis en prévention à un titre quelconque. En outre, la levée des séquestres aurait été demandée à plusieurs reprises, en vain.
En l'espèce, comme l'a souligné la Cour des plaintes, cette argumentation tendant à démonter le caractère disproportionné des mesures de séquestre n'est pas pertinente. La question du droit à une réparation en vertu de l'art. 434 CPP s'apprécie en effet indépendamment du caractère illicite de la mesure de contrainte. Les recourants perdent de vue que l'indemnité de l'art. 434 CPP résulte de la responsabilité causale de l'État, de sorte qu'elle est uniquement conditionnée à l'existence d'un dommage et d'un lien de causalité. Le caractère prétendument illicite des mesures de séquestre prononcées en cours de procédure n'est pas propre à fonder un dommage.
10.3.3. S'agissant du dommage, les recourants soutiennent qu'ils auraient subi une perte économique sur les biens séquestrés durant près de neuf ans; cette perte ne serait pas inférieure à un taux d'intérêt de 5 % par an.
La Cour des plaintes a considéré que les recourants ne prétendaient pas que le MPC aurait violé son devoir de diligence dans la gestion des avoirs bancaires séquestrés; ce devoir résultait de l'ordonnance du 3 décembre 2010 sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (RS 312.057). Les recourants ne se plaignaient pas non plus du fait que le MPC aurait indûment refusé une proposition de placement ou de modification de leur part durant la procédure et leur aurait ainsi causé un préjudice. Sur la base de ces constatations, la juridiction précédente a estimé que les fonds avaient été gérés correctement et de manière sûre - leur valeur étant préservée -, même si un rendement plus élevé aurait pu être obtenu. Une prétention fondée sur des rendements hypothétiques qui n'étaient pas objectivement démontrables - qu'elle soit fondée sur l'indice de performance suisse ou sur un taux de 5 % - ne pouvait pas donner lieu à une indemnisation.
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, les recourants se contentent d'allégations toutes générales sur les rendements qui auraient pu être obtenus des actifs séquestrés; ils font ainsi appel au "simple bon sens" s'agissant du gain qui aurait pu être réalisé ou au fait qu'il ne serait "pas hors de propos" de considérer que la perte économique s'élève à un taux annuel de 5 % ou encore qu'il serait "inconcevable" qu'ils soient privés "de toute compensation même minimale". Ce faisant, les recourants s'en tiennent à de simples affirmations non étayées. Celles-ci ne sont pas propre à démontrer que la juridiction précédente aurait violé le droit en qualifiant d'hypothétiques les rendements invoqués et en considérant qu'ils n'avaient pas établi leur dommage effectif. En particulier, les recourants ne remettent pas en cause la gestion diligente de leurs avoirs par le MPC; de même, pas plus que devant l'instance précédente, ils ne se réfèrent à des éléments précis dont il résulterait que le MPC n'aurait pas donné suite à des propositions de gestion, occasionnant ainsi un dommage. Les recourants concèdent d'ailleurs que les actifs séquestrés ont été rendus à leurs propriétaires.
10.4. En définitive, la Cour des plaintes n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les recourants n'avaient pas établi un dommage consécutif aux séquestres en cause et qu'ils n'avaient par conséquent pas droit à une compensation de ce fait.
III. Frais et dépens
11.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la Cour des plaintes afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants (cf. consid. 9.3
supra), y compris sur les frais et indemnités ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ). Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il a encore un objet (cf. consid. 1.4.2
supra) et où il est recevable (cf. consid. 1.3.4 et 1.4.3
supra).
La recourante B.________ Ltd obtient partiellement gain de cause; elle peut prétendre à des dépens réduits, à la charge de la Confédération (cf. art. 68 al. 1 LTF). Celle-ci ainsi que les autres recourants, qui succombent totalement, supporteront une partie des frais judiciaires fixés notamment en fonction de la complexité de la cause ( art. 66 al. 1, 2 et 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour qu'elle procède dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il a encore un objet et où il est recevable.
2.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 4'800 fr., est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
La Confédération (Ministère public de la Confédération) versera à la recourante B.________ Ltd une indemnité totale de 1'200 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 5 décembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Schwab Eggs