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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 551/04 
 
Arrêt du 6 janvier 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
R.________, recourante, représentée par Me Jean-Luc Addor, avocat, avenue de Tourbillon 3, 1950 Sion, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 14 juillet 2004) 
 
Faits: 
A. 
A.a R.________, a travaillé comme documentaliste pour la société D.________ SA de 1980 à 1990. Par la suite, elle a géré une boutique de vêtements de sport à C.________ qu'elle a fermée fin avril 1997. Le 23 octobre 1998, elle a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité, en indiquant souffrir d'hypotension d'une part, et de douleurs au dos et à la nuque, de difficultés de concentration ainsi que d'une fatigue permanente depuis un accident de la circulation survenu en 1986 d'autre part. 
 
Les mesures d'instruction mises en oeuvre par l'Office AI du canton du Valais ont révélé que l'assurée présentait des «troubles neuropsycho-logiques sévères [...] incompatible(s) avec un fonctionnement socio-professionnel même minimal» (voir notamment le rapport du 14 mars 2000 du docteur A.________ et l'avis du 4 avril 2000 du docteur T.________, médecin-conseil). Sur cette base, ledit office a rendu, le 17 juillet 2000, une décision par laquelle il a alloué à R.________ une rente entière d'invalidité avec effet au 1er mai 1998. La prénommée ayant déposé entre-temps ses papiers à Genève, son dossier a été ensuite transmis à l'autorité compétente du canton de Genève. La décision est entrée en force. 
A.b Le 29 octobre 2002, R.________ s'est adressée à l'Office AI du canton de Genève (ci-après : l'office AI) en demandant la «reconsidé-ration» de la décision du 17 juillet 2000. A l'appui de sa requête, elle a produit quatre rapports médicaux (des docteurs N.________, J.________/P.________/I.________ de l'Unité d'épileptologie clinique et d'électroencéphalographie de l'Hôpital X.________, L.________ et Z.________, respectivement des 8, 23 et 30 septembre 1999, et 18 janvier 2000), qui établissaient, selon elle, que la survenance de son invalidité remontait au moins à l'année 1991. 
 
Par décision du 11 février 2003, l'office AI a refusé de donner suite à cette demande. Saisi d'une opposition, il a confirmé cette prise de position dans une nouvelle décision du 23 mai 2003. 
B. 
Le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition de l'office AI (jugement du 14 juillet 2004). 
C. 
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle conclut, principalement, à ce que le droit à une rente d'invalidité lui soit reconnu depuis 1991 ou du moins depuis une date antérieure au 1er mai 1997 et, subsidiairement, à ce que le dossier soit renvoyé à l'autorité cantonale compétente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
A titre préliminaire, la recourante conteste la conformité de la juridiction genevoise à la constitution cantonale. Sur le fond, elle soutient que les pièces médicales qu'elle a produites et qui ne figuraient pas dans son dossier AI contiennent des faits nouveaux propres à modifier la décision du 17 juillet 2000. Les médecins l'ayant examinée seraient en effet unanimes pour reconnaître l'existence d'un lien de causalité entre ses troubles actuels et l'accident de circulation qu'elle avait subi en date du 21 mai 1986. Elle invite par ailleurs le Tribunal fédéral des assurances à assouplir sa jurisprudence en matière de reconsidération des décisions formellement passées en force. 
2. 
Le Tribunal fédéral a expressément admis que le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales reposait sur des bases constitutionnelles et légales suffisantes (ATF 130 I 366; voir également ATF 130 I 226). Il a également retenu que la solution consistant à rendre des arrêts par trois juges régulièrement élus, comme le prévoit, dans l'attente de l'élection des juges assesseurs par le peuple, la loi cantonale du 13 février 2004 modifiant la loi d'organisation judiciaire du 22 novembre 1941, était non seulement conforme au droit fédéral, mais également la plus rationnelle (ATF 130 I 226 consid. 3.4). Il n'y pas lieu de revenir sur ces points, à propos desquels la controverse a pris fin. 
 
3. 
Selon l'art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1); l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2); jusqu'à l'envoi de son préavis de l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (al. 3). 
4. 
4.1 Contrairement à l'opinion de la recourante, les rapports médicaux auxquels elle se réfère n'ont rien de nouveau au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA. On rappellera que la notion de faits ou moyens de preuve nou-veaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'article 137 lettre b OJ; or, sont «nouveaux» au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore rece-vables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En l'occurrence, on peut constater que les pièces en cause ont toutes été établies antérieurement à la décision du 17 juillet 2000 et que la recourante ne fournit aucune explication quant aux raisons qui l'auraient empêchée d'en faire état dans la procédure AI. Elle ne saurait dès lors se prévaloir d'un motif de révision (procédurale). Par surabondance, on ajoutera que les éléments ressortant des quatre rapports médicaux ne sont pas de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision d'octroi de la rente. A cet égard, on peut renvoyer la recourante aux considérants de l'arrêt de la Cour de céans dans le litige dirigé contre l'assureur-accidents, la Winterthur Assurances (cause U 278/04). 
4.2 Une reconsidération n'entre pas davantage en ligne de compte. Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, ni l'assuré ni le juge ne peuvent exiger que l'administration reconsidère sa décision (ATF 117 V 12 consid. 2a et les références). Il n'existe pas de droit à la reconsidération que l'assuré pourrait déduire en justice. Cependant, lorsque l'administration entre en matière sur une demande de reconsidération et examine si les conditions d'une reconsidération sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d'être attaquée par la voie d'un recours; le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours subséquente se limite alors au point de savoir si les conditions d'une reconsidération (inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la rectification) sont réunies (ATF 117 V 13 consid. 2a, 116 V 62). L'introduction de la LPGA n'a rien changé à cet égard. Le législateur, qui n'a pas voulu déroger à ces principes, n'a fait que codifier cette pratique jurisprudentielle (voir notamment Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, note 22 ad art. 53; FF 1991 II 258). Par conséquent, l'intimé n'étant pas entré en matière sur la demande de la recourante, les conclusions de celle-ci tendant à la reconsidération de la décision du 17 juillet 2000 doivent être rejetées. 
 
Le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle en tous points mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de R.________ et sont compensés avec l'avance de frais qu'elle a effectuée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 6 janvier 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: