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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1032/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 janvier 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,  
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement, irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 6 septembre 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par arrêt du 6 septembre 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours de X.________ à l'encontre de l'ordonnance de classement rendue le 4 juillet 2013 en la cause PE09.017789-AVN, les sûretés requises n'ayant pas été versées. Le prénommé interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 Conformément à l'art. 42 LTF, les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1). Le recourant doit ainsi motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). Il doit en particulier soulever et exposer de manière précise la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Dans son recours au Tribunal fédéral, X.________ reproche à la cour cantonale de n'avoir pas pris en considération son actuelle indigence, ni le fait que la cause ne paraissait pas manifestement dépourvue de toute chance de succès. Ce faisant, il met en cause le rejet de sa demande d'assistance judiciaire, sans pour autant démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité frappant son écriture cantonale pour défaut de sûretés serait contraire au droit. De surcroît, il invoque la violation de droits constitutionnels d'une manière qui ne répond pas aux exigences de motivation accrues posées en la matière. Le recours, qui ainsi ne satisfait pas aux exigences de motivation prévalant devant le Tribunal fédéral, est irrecevable. 
 
2.   
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 
 
3.   
La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 6 janvier 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Schneider 
 
La Greffière: Gehring