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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_121/2020  
 
 
Arrêt du 6 janvier 2021  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Viscione et Abrecht. 
Greffière : Mme Betschart. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Laurent Damond, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (lien de causalité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 7 janvier 2020 (AA 6/19 - 5/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née en 1962, travaillait en qualité de factrice à temps partiel à B.________ SA et était, à ce titre, assurée contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents (CNA). Le 15 août 2011 elle a été victime d'une chute lors d'un freinage brusque à vélomoteur. Elle a subi une déchirure de la partie haute du tendon du sous-scapulaire et une lésion partielle du tendon du sus-épineux de l'épaule droite. La CNA a pris le cas en charge. Par décision du 25 novembre 2014, elle a alloué à A.________ une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 5 %; en revanche, elle a refusé l'octroi d'une rente d'invalidité.  
 
A.b. A.________ a formé opposition contre cette décision, en concluant à son annulation; elle a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à ce que l'assurance-invalidité ait éclairci la situation médicale et les répercussions sur la capacité de travail. Après avoir suspendu la procédure en mars 2015, la CNA l'a reprise en avril 2018. Une expertise médicale psychiatrique du 1er mars 2017 de la doctoresse C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et de Mme D.________, psychothérapeute, mise en oeuvre par l'assurance-invalidité, a posé le diagnostic avec répercussion sur le rendement, mais pas sur la capacité de travail, d'épisodes dépressifs récurrents légers évoluant avec des hauts et des bas depuis au moins 2014 (F33.0). Comme diagnostics sans répercussions sur la capacité de travail, les expertes ont retenu ceux de trouble douloureux somatoforme persistant sans indices de gravité jurisprudentiels remplis (diagnostic moins probable; F45.4) versus facteurs psychologiques ou comportementaux associés à des troubles ou maladies classées ailleurs sans indices de gravité jurisprudentiels remplis (diagnostic plus probable; F54) et de traits de la personnalité anankastique et dépendante, actuellement non décompensés (Z73.1). Elles ont ainsi conclu à une capacité de travail clinique de 100 % avec une baisse de rendement de 30 % dans une activité adaptée au niveau d'acquisition et au status somatique de l'assurée.  
 
A.c. Par décision sur opposition du 23 novembre 2018, la CNA a rejeté l'opposition. Elle a notamment considéré que les troubles psychiques dont l'assurée était atteinte n'étaient pas en relation de causalité adéquate avec l'évènement accidentel du 15 août 2011 et que l'assurée était en mesure d'exercer à 100 % une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.  
 
B.   
Par jugement du 7 janvier 2020, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 23 novembre 2018, qu'elle a confirmée. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la CNA soit tenue de lui verser une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 100 % et subsidiairement à son annulation suivie du renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.   
Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en niant le droit de la recourante à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents à raison de l'évènement du 15 août 2011. 
 
3.   
 
3.1. Le jugement entrepris a correctement exposé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en l'espèce. Il suffit par conséquent d'y renvoyer (art. 109 al. 3 LTF).  
 
3.2. Sans se prononcer sur la question de la causalité naturelle, les premiers juges ont - en résumé - nié l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques de la recourante et l'événement du 15 août 2011. Classant l'accident dans la catégorie des accidents de gravité moyenne à la limite du cas bénin, ils ont considéré qu'aucun des critères objectifs définis par la jurisprudence pour examiner le caractère adéquat du lien de causalité entre une atteinte à la santé psychique et un accident de gravité moyenne (cf. ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409) n'était réalisé. Sur le plan somatique, la cour cantonale a conclu que l'activité habituelle de factrice n'était plus adaptée compte tenu de l'atteinte que la recourante avait subie à l'épaule droite. Cependant, s'appuyant sur le rapport du docteur E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin d'arrondissement, du 16 septembre 2014, auquel elle a accordé pleine valeur probante, elle a retenu que la situation s'était stabilisée et que l'atteinte à l'épaule susmentionnée n'empêchait pas une activité adaptée aux limitations fonctionnelles à plein temps.  
 
3.3. Concernant le calcul du taux d'invalidité, les premiers juges ont confirmé le revenu avec invalidité de 51'758 fr. que l'intimée avait déterminé en se fondant sur cinq descriptions de postes de travail (DPT) et qui, après comparaison avec un revenu sans invalidité non contesté de 52'285 fr., aboutissait à un taux d'invalidité de 1 %. De plus, ils ont démontré de manière détaillée que le résultat ne serait pas différent si l'on appliquait les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), même en retenant un taux d'abattement de 5 % comme l'avait fait l'Office d'assurance-invalidité.  
 
4.   
 
4.1. La recourante allègue que la chute du vélomoteur aurait été dramatique et impressionnante, que, dès lors, son état de santé psychique serait affecté, que le traitement médical se poursuivrait et que ses limitations fonctionnelles liées à l'affectation physique l'empêcheraient d'exercer une activité même adaptée. Par cette brève argumentation, la recourante entend démontrer l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre ses troubles psychiques et l'accident en cause. Toutefois, elle ne prend pas position sur l'argumentation du tribunal cantonal en tant qu'il a nié le caractère adéquat du lien de causalité. Au demeurant, l'application par la cour cantonale au cas d'espèce des critères permettant de déterminer l'existence d'un lien de causalité adéquate entre une atteinte à la santé psychique et un accident de gravité moyenne à la limite du cas bénin est convaincante et peut être confirmée. De surcroît, la recourante ne peut non plus être suivie lorsqu'elle reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir donné suite à sa réquisition tendant à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, car elle n'expose pas en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit fédéral sur ce point.  
 
4.2. Par rapport au calcul du taux d'invalidité, la recourante se borne à contester la position retenue par l'autorité cantonale en affirmant que le taux d'invalidité retenu ne correspondrait pas à ses réelles affections et qu'il n'aurait pas été tenu compte d'un abattement sur le revenu d'invalide. Pourtant, un tel abattement n'est pas envisageable lorsque ledit revenu est déterminé, comme en l'espèce, sur la base des DPT (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3 p. 481 s.). En outre, la recourante n'explique pas en détail en quoi ce calcul violerait le droit fédéral.  
 
5.   
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 LTF
 
6.   
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 6 janvier 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Betschart