Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_544/2021
Arrêt du 6 janvier 2022
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, juge présidant, Niquille et May Canellas.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Laurent Strawson,
recourante,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Ilir Cenko,
intimée.
Objet
arbitrage interne,
recours contre la sentence rendue le 20 septembre 2021 par un arbitre siégeant à Genève.
Faits :
A.
A.a. Le 26 juin 2018, B.________ SA, se fondant sur la convention d'arbitrage qu'elle avait conclue début juin 2018 avec A.________ SA (ci-après: A.________), a initié une procédure arbitrale dirigée contre cette dernière. Dans le dernier état de ses conclusions, elle a sollicité l'autorisation de faire exécuter par un tiers, aux frais et aux risques de la défenderesse, les travaux nécessaires à l'élimination de tous les défauts affectant les ouvrages dont la réalisation avait été confiée à A.________. Elle a en outre réclamé le paiement de 2'351'210 fr. 60, intérêts en sus, au titre de dommages-intérêts.
La défenderesse a conclu au rejet de la demande et a conclu, reconventionnellement, au paiement de la somme de 153'429 fr. 98, intérêts en sus, correspondant au solde du prix des travaux effectués par ses soins.
B.
Un arbitre unique siégeant à Genève a été désigné, en application de la norme SIA 150:2018 (ci-après: norme SIA 150), pour trancher le différend divisant le maître de l'ouvrage d'avec l'entrepreneur. La procédure arbitrale était régie par les dispositions de la norme SIA 150 ainsi que les règles du CPC.
Par sentence du 20 septembre 2021, l'arbitre, admettant partiellement la demande principale, a condamné A.________ à payer à la demanderesse la somme de 165'206 fr., intérêts en sus. Accueillant la demande reconventionnelle, il a en outre condamné la demanderesse à verser à A.________ la somme de 153'429 fr. 90, avec intérêts. Il a rejeté toutes autres conclusions. Les frais de l'arbitrage, arrêtés à 252'141 fr. 65 (chiffre 7), ont été répartis par moitié entre les parties (chiffre 8), A.________ devant payer un certain montant à son adverse partie en remboursement des avances versées par cette dernière (chiffre 9). Il n'a pas été alloué de contribution aux frais d'avocat (chiffre 10).
C.
Le 21 octobre 2021, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile dans lequel elle conclut, en substance, à l'annulation des chiffres 8 à 10 du dispositif de la sentence précitée et au renvoi de la cause à l'arbitre pour nouvelle répartition des frais et dépens entre les parties.
B.________ SA (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
L'arbitre s'est référé à sa sentence.
Considérant en droit :
1.
L'arbitre a rendu une sentence finale dans un arbitrage de nature interne dès lors que le siège des deux parties et celui de la procédure arbitrale se situent en Suisse. Le recours en matière civile est recevable contre les sentences rendues dans un arbitrage interne aux conditions fixées par les art. 389 à 395 CPC (art. 77 al. 1 let. b LTF) lorsque, comme c'est ici le cas, les parties n'ont pas fait usage de la possibilité d'un
opting out prévue à l'art. 353 al. 2 CPC. Les parties n'ayant prévu aucune voie de droit arbitrale ni aucun recours devant le tribunal cantonal compétent (cf. art. 390 s. CPC), la sentence peut être déférée au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 389 CPC en lien avec l'art. 77 al. 1 let. b LTF).
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir ou du délai de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. La recourante se méprend en revanche sur la prétendue exigence d'une valeur litigieuse minimale: celle-ci n'a en effet plus cours depuis l'entrée en vigueur du nouvel art. 77 al. 1 LTF survenue le 1er janvier 2021, avant le prononcé et la communication de la sentence (cf. art. 407 al. 3 CPC et arrêts 4A_139/2021 du 2 décembre 2021 consid. 1.1; 4A_200/2021 du 21 juillet 2021 consid. 2). Rien ne s'oppose à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des critiques formulées par la recourante.
2.
2.1. Les motifs de recours sont plus restreints lorsque celui-ci a pour cible une sentence arbitrale plutôt qu'un jugement étatique. En matière d'arbitrage interne, ils sont énoncés exhaustivement à l'art. 393 CPC. Conformément au principe d'allégation, la partie recourante doit invoquer l'un de ces griefs et développer une argumentation circonstanciée censée démontrer en quoi l'analyse effectuée dans la sentence viole le précepte invoqué (art. 77 al. 3 LTF; arrêts 4A_139/2021, précité, consid. 1.2; 4A_7/2019 du 21 mars 2019 consid. 2; 4A_542/2015 du 16 février 2016 consid. 1.2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). En revanche, il conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 393 CPC est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (arrêt 4A_215/2020 du 5 août 2020 consid. 3 et les arrêts cités).
3.
Dans son mémoire de recours, l'intéressée, invoquant l'art. 393 let. e CPC, s'en prend à la répartition des frais de la procédure arbitrale entre les parties et fait grief à l'arbitre de ne pas lui avoir alloué une indemnité à titre de dépens. Elle ne remet en revanche pas en cause le montant des frais arrêtés par l'arbitre. Avant d'examiner la recevabilité et, le cas échéant, les mérites des critiques formulées par l'intéressée, il sied de rappeler certains principes.
3.1.
3.1.1. L'art. 393 let. e CPC précise que la sentence issue d'un arbitrage interne peut être attaquée lorsqu'elle est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité.
Une constatation de fait est arbitraire au sens de l'art. 393 let. e CPC uniquement si le tribunal arbitral, à la suite d'une inadvertance, s'est mis en contradiction avec les pièces du dossier, soit en perdant de vue certains passages d'une pièce déterminée ou en leur attribuant un autre contenu que celui qu'ils ont réellement, soit en admettant par erreur qu'un fait est établi par une pièce alors que celle-ci ne donne en réalité aucune indication à cet égard. L'objet du grief d'arbitraire en matière de faits est donc restreint: il ne porte pas sur l'appréciation des preuves et les conclusions qui en sont tirées, mais uniquement sur les constatations de fait manifestement réfutées par des pièces du dossier. La façon dont le tribunal arbitral exerce son pouvoir d'appréciation ne peut pas faire l'objet d'un recours; le grief d'arbitraire est limité aux constatations de fait qui ne dépendent pas d'une appréciation, c'est-à-dire à celles qui sont inconciliables avec des pièces du dossier (ATF 131 I 45 consid. 3.6 et 3.7; arrêt 4A_215/2020, précité, consid. 4).
L'arbitraire proscrit par l'art. 393 let. e CPC découle aussi du fait que la sentence arbitrale constitue une violation manifeste du droit. Seul le droit matériel est visé, à l'exclusion du droit de procédure (ATF 142 III 284 consid. 3.2; arrêt 4A_642/2017 du 12 novembre 2018 consid. 5.1). Demeurent réservées, par analogie avec la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, les fautes de procédure qui portent atteinte à l'ordre public procédural (arrêt 4A_600/2016 du 29 juin 2017 consid. 3.1 et l'arrêt cité). Il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, ce qui conduit à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un État de droit (ATF 141 III 229 consid. 3.2.1; 140 III 278 consid. 3.1). Une application erronée ou même arbitraire des dispositions procédurales applicables ne constitue pas, à elle seule, une violation de l'ordre public procédural (ATF 126 III 249 consid. 3b; arrêt 4A_548/2019 du 29 avril 2020 consid. 7.3).
Quant à la violation manifeste de l'équité, sanctionnée par la même disposition, elle suppose que le tribunal arbitral a été autorisé à statuer en équité ou qu'il a appliqué une norme renvoyant à l'équité (arrêt 4A_600/2016, précité, consid. 3.1).
Encore faut-il, dans les hypothèses évoquées ci-dessus, que la violation avérée ait rendu la sentence arbitraire dans son résultat, comme le précise expressément la disposition citée (arrêt 4A_600/2016, précité, consid. 3.1).
3.1.2. Selon l'art. 393 let. f CPC, la partie recourante est autorisée à faire valoir que les frais et honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs. Ce grief ne permet toutefois de contester que le montant des frais et honoraires du tribunal arbitral, à l'exclusion de la répartition de ces frais et honoraires entre les parties (arrêt 4A_49/2019 du 15 juillet 2019 consid. 5).
3.1.3. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la manière avec laquelle un Tribunal arbitral procède à la répartition des frais entre les parties et décide de leur allouer ou non des dépens échappe dans une très large mesure à l'examen de la Cour de céans. En effet, la répartition des frais et dépens n'est pas un motif de recours inclus dans la liste exhaustive de l'art. 393 CPC et la lettre e de cette disposition vise uniquement la violation du droit matériel. Or, l'application des règles sur la répartition des frais et dépens relève du droit procédural, de sorte que la partie recourante ne peut pas s'en plaindre en invoquant l'art. 393 let. e CPC. Seule une répartition des frais et dépens qui serait incompatible avec l'ordre public procédural pourrait être sanctionnée par le Tribunal fédéral (ATF 142 III 284 consid. 3.2; arrêts 4A_58/2020 du 3 juin 2020 consid. 4.3.3; 4A_338/2018 du 28 novembre 2018 consid. 6; 4A_597/2014 du 1er avril 2015 consid. 5; 4A_536/2014 du 3 mars 2015 consid. 2.2 et 2.3; 4A_378/2014 du 24 novembre 2014 consid. 2.2.3; 4A_511/2013 du 27 février 2014 consid. 2.3.2 et 2.3.3).
3.2. Pour étayer son grief fondé sur l'art. 393 let. e CPC, la recourante fait valoir que les frais de procédure sont, selon l'art. 38 al. 2 de la norme SIA 150, répartis selon le sort de la cause lorsqu'aucune partie ne triomphe entièrement. Insistant sur certaines constatations opérées par l'arbitre, l'intéressée reproche à ce dernier d'avoir réparti les frais par moitié entre les parties, en considérant que leurs torts étaient partagés. Elle insiste sur le fait que l'intimée n'a obtenu que 7 % du montant total qu'elle avait réclamé, tandis que l'arbitre a fait droit à la demande reconventionnelle. La sentence attaquée consacrerait ainsi une violation arbitraire de l'art. 38 al. 2 de la norme SIA 150. Le résultat auquel a abouti l'arbitre serait en outre choquant, incompatible avec les valeurs reconnues dans un État de droit et serait contraire au droit à un procès équitable. L'intéressée développe une argumentation similaire concernant le refus de l'arbitre de lui allouer une indemnité à titre de dépens.
3.3. En tant qu'elle porte sur une prétendue application arbitraire des dispositions de la norme SIA 150 sur la répartition des frais et dépens, la critique développée par la recourante est irrecevable dès lors que l'examen du droit par la Cour de céans, sous l'angle de l'art. 393 let. e CPC, est limité à l'arbitraire dans l'application du droit matériel.
Pour le reste, l'intéressée se borne à affirmer, sans respecter les exigences de motivation accrues applicables en l'espèce, que la sentence attaquée serait contraire à l'ordre public procédural dès lors qu'elle contreviendrait aux art. 6 CEDH et 29 al. 1 Cst. et, singulièrement, au droit à un procès équitable. Sa critique s'épuise toutefois dans cette seule affirmation. Au demeurant, la recourante perd de vue qu'une violation du droit conventionnel ou constitutionnel suisse ne coïncide pas
per se avec une contrariété à l'ordre public, de sorte qu'il incombe à la partie recourante de démontrer en quoi la prétendue violation de l'art. 6 ch. 1 CEDH constituerait une atteinte à l'ordre public procédural, ce qu'elle n'a pas démontré à satisfaction de droit (cf. ATF 146 III 358 consid. 4.1). En tout état de cause, on relèvera que le résultat auquel a abouti l'arbitre n'apparaît nullement contraire à l'ordre public procédural. Certes, l'arbitre n'a admis la demande principale que dans une faible mesure, tandis qu'il a fait droit aux prétentions élevées à titre reconventionnel. Cela étant, il ressort de la sentence attaquée que les parties assumaient une responsabilité partagée (50/50 %) dans l'exécution défectueuse du contrat, l'instruction ayant établi que le défaut de l'ouvrage résultait de deux causes concurrentes d'importance équivalente, l'une étant imputable à la recourante, l'autre à l'intimée. L'arbitre a certes retenu que les droits découlant de la garantie en raison des défauts ne pouvaient être mis en oeuvre en l'espèce et que l'intimée ne pouvait pas exiger le versement de dommages-intérêts en lieu et place des droits liés à la garantie des défauts. Il a en outre estimé que l'intimée n'avait pas prouvé certains postes du dommage supplémentaire lié à l'exécution défectueuse de l'ouvrage. Tout en rappelant qu'il n'était pas autorisé à statuer en équité, l'arbitre a souligné que la solution finale retenue était conforme aux règles légales mais que son résultat pouvait ne pas sembler pleinement satisfaisant ou équitable eu égard aux responsabilités partagées des parties. La recourante se contente d'opposer un pur calcul arithmétique aux motifs retenus par l'arbitre dans un domaine où celui-ci dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Cela ne suffit toutefois pas à démontrer que la solution à laquelle a abouti l'arbitre serait contraire à l'ordre public procédural.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à l'intimée ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à l'arbitre sis à Genève.
Lausanne, le 6 janvier 2022
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo