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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1249/2022  
 
 
Arrêt du 6 janvier 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Voies de fait qualifiées; menaces qualifiées; 
fixation de la peine; arbitraire; droit d'être entendu, 
etc.; irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 15 juillet 2022 (n° 285 PE19.025080-CCE/AWL). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 15 juillet 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 24 janvier 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, le prénommé étant en substance libéré des chefs d'accusation d'injure et d'insoumission à une décision de l'autorité, reconnu coupable de voies de fait qualifiées et menaces qualifiées, et condamné à une peine privative de liberté de 60 jours avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. 
 
2.  
Par acte daté du 17 octobre 2022, non signé, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement précité. 
 
3.  
Par ordonnance du 19 octobre 2022, A.________ a été invité à remédier, dans un délai échéant au 2 novembre 2022, au défaut de signature manuscrite affectant son acte de recours (art. 42 al. 5 LTF), avec la précision qu'en l'absence de correction du vice, le mémoire ne serait pas pris en considération. Le pli recommandé contenant dite ordonnance a été retourné à la Cour de céans avec la mention "non réclamé". 
Par ordonnance du 3 novembre 2022, un nouveau et ultime délai, échéant au 22 novembre 2022, a été imparti au recourant pour corriger le vice précité. Il y était également précisé qu'en l'absence de correction du vice, le mémoire ne serait pas pris en considération. Le pli recommandé contenant cette seconde ordonnance a également été retourné à la Cour de céans. Il a été ensuite réexpédié au recourant pour courrier A. 
Le recourant n'a pas procédé et le vice n'a dès lors pas été corrigé en temps utile. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 42 al. 5 i. f. LTF; cf. ATF 142 V 152 consid. 4). 
 
4.  
Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Il sied, exceptionnellement, de statuer sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire est sans objet, à l'instar des demandes d'effet suspensif et de restitution de délai. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 6 janvier 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Dyens