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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_990/2024  
 
 
Arrêt du 6 janvier 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________ Sàrl, 
2. A.A.________, 
toutes les deux représentées par 
Me Samuel Guignard, avocat, 
recourantes, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'État de Fribourg, 
case postale 1638, 1701 Fribourg, 
2. B.________, 
représenté par Me João Lopes, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale; qualité 
pour recourir (violation du secret de fabrication et du secret commercial, calomnie; arbitraire), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État 
de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 4 novembre 2024 (501 2024 52). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 9 décembre 2024, A.________ Sàrl et A.A.________ recourent en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 4 novembre 2024, par lequel la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a notamment acquitté B.________ des chefs d'accusation de violation du secret de fabrication ou du secret commercial et de calomnie et a renvoyé A.A.________ à agir par la voie civile, la procédure pour violation de secrets privés étant classée pour cause d'empêchement de procéder (prescription). 
 
2.  
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêt 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 1.7 et les arrêts cités). 
 
3.  
En l'espèce, la recourante 1 expose s'être constituée partie plaignante demanderesse au civil et au pénal, et que la condamnation de l'intimé 2 en première instance pour violation du secret de fabrication ou du secret commercial lui aurait permis de faire valoir ses prétentions civiles en réparation du dommage né de ces infractions devant les tribunaux civils voire de fonder des prétentions contractuelles. L'absence de condamnation rendrait plus difficile la preuve du caractère justifié du licenciement immédiat de l'intimé 2. On pourrait déduire sans ambiguïté de la nature des infractions de violation du secret commercial et de calomnie les prétentions en découlant. Quant à la recourante 2, elle indique avoir conclu, par courrier du 2 février 2024, au versement de 1'500 fr. à titre de réparation du tort moral causé par la violation de secrets privés et leur divulgation à des tiers. 
 
4.  
Contrairement à ce qu'affirme la recourante 1, on peine à déduire de la seule nature de l'affaire en quoi pourraient consister ses prétentions civiles et il lui aurait de toute manière incombé d'expliquer en quoi consistaient ces prétentions en lien avec chaque infraction. Elle perd aussi de vue que d'éventuelles prétentions contractuelles ne suffisent pas à lui conférer la qualité pour recourir en matière pénale. De surcroît, rien n'indique que les prétentions civiles de la recourante 1, qui ne semblent pas avoir fait l'objet d'un point du dispositif du jugement de première instance (arrêt entrepris, consid. C), auraient été l'objet de la procédure de deuxième instance cantonale, ouverte sur appel de l'intimé 2. On ne voit donc pas que ses prétentions civiles puissent être rediscutées devant le Tribunal fédéral (art. 80 al. 1 LTF). Enfin, ni l'une ni l'autre recourantes ne contestent le renvoi de la recourante 2 à agir devant le juge civil ni ne concluent à la réforme de la décision querellée dans le sens de l'allocation de conclusions civiles. Il s'ensuit que le renvoi au juge civil, respectivement l'absence de décision sur ces conclusions, est entré en force, ce qui exclut la qualité pour recourir (v. p. ex.: arrêts 6B_1145/2022 du 13 octobre 2023 consid. 1.1; 6B_1192/2021 du 26 novembre 2021 consid. 5; CHRISTIAN DENYS, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 61 ad art. 81 LTF).  
 
5.  
Pour le surplus, on ne discerne dans l'écriture de recours ni l'invocation d'une éventuelle violation du droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF), ni celle d'un droit de procédure entièrement séparé du fond équivalant à un déni de justice (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2). 
 
 
6.  
Le recours est manifestement irrecevable, ce qui doit être constaté dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les recourantes supportent les frais de la procédure conjointement, soit solidairement et à parts égales (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et al. 5 LTF). La demande de jonction avec la procédure 6B_991/2024 est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourantes conjointement. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 6 janvier 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat