Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_991/2024
Arrêt du 6 janvier 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
représentée par Me Samuel Guignard, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public de l'État de Fribourg,
case postale 1638, 1701 Fribourg,
2. B.________,
représenté par Me João Lopes, avocat,
intimés.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale; qualité
pour recourir (violation du secret de fabrication et du secret commercial; arbitraire),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État
de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 4 novembre 2024 (501 2024 51).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 9 décembre 2024, A.________ Sàrl recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 4 novembre 2024, par lequel la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a notamment acquitté B.________ des chefs d'accusation de vol, dommage à la propriété, violation du secret de fabrication ou du secret commercial et calomnie; elle a renvoyé la société à agir par la voie civile.
2.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
3.
En l'espèce, la recourante allègue avoir conclu en procédure cantonale au paiement de 1'150 fr. à titre de réparation du dommage causé aux pneus d'un camion et de 71'376 fr. 55 en remboursement de carburant dérobé. Comme elle l'allègue également, le juge de première instance l'a toutefois renvoyée à agir devant le juge civil au motif que ses prétentions n'étaient pas suffisamment motivées et ce point a été maintenu sans changement par l'autorité d'appel, qui n'a pas été saisie d'un appel joint de la recourante (arrêt entrepris consid. C p. 4). Il s'ensuit que la question du renvoi des prétentions civiles de la recourante au juge civil n'était plus litigieuse en appel déjà, de sorte que, faute de décision de dernière instance cantonale, elle ne peut faire l'objet du recours en matière pénale (art. 80 al. 1 LTF). La recourante n'a donc pas qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'acquittement de l'intimé 2 (v. p. ex.: arrêts 6B_1145/2022 du 13 octobre 2023 consid. 1.1; 6B_1192/2021 du 26 novembre 2021 consid. 5; CHRISTIAN DENYS,
in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 61
ad art. 81 LTF).
4.
Pour le surplus, on ne discerne dans l'écriture de recours ni l'invocation d'une éventuelle violation du droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF), ni celle d'un droit de procédure entièrement séparé du fond équivalant à un déni de justice (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2). En tant que de besoin, on peut relever que l'on ne voit pas en quoi la recourante pourrait avoir un intérêt juridique (art. 81 al. 1 let. b LTF) à contester le fait que les frais de la procédure cantonale ont été laissés à la charge de l'État.
5.
Le recours est manifestement irrecevable, ce qui doit être constaté dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La recourante supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La demande de jonction avec la procédure 6B_990/2024 est sans objet.
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 6 janvier 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat