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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_489/2024, 7B_490/2024  
 
 
Arrêt du 6 janvier 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch, Hurni, Kölz et Hofmann. 
Greffière: Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
7B_489/2024 
A.________, 
représenté par Me Evan Kohler, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, 
Guisanplatz 1, 3003 Berne, 
 
1. B.B.________, 
2. C.B.________, 
tous les deux représentés par Maîtres Grégoire Mangeat et/ou Fanny Margairaz, avocats, 
 
et 
 
7B_490/2024 
1. B.B.________, 
2. C.B.________, 
tous les deux représentés par 
Maîtres Grégoire Mangeat et/ou Fanny Margairaz, avocats, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, 
Guisanplatz 1, 3003 Berne. 
 
Objet 
Disjonction; renvoi (classement); non-entrée en matière, 
 
recours contre la décision de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral du 13 mars 2024 (CA.2024.8). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 1 er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a ouvert une procédure pénale contre plusieurs individus, notamment pour blanchiment d'argent et appartenance à une organisation criminelle.  
Par ordonnance du 26 février 2009, cette procédure a été étendue à D.B.________ pour les chefs de prévention de blanchiment d'argent qualifié et soutien, voire participation, à une organisation criminelle. Le 22 janvier 2010, le MPC a suspendu partiellement la procédure dirigée contre D.B.________ pour le chef de soutien, voire participation, à une organisation criminelle. Le 19 octobre 2015, la procédure contre l'intéressée a encore été étendue au chef de prévention de faux dans les titres. 
 
A.b.  
 
A.b.a. Par acte d'accusation du 15 décembre 2020, le MPC a renvoyé A.________, D.B.________, la société E.________ AG, F.________ et G.________ en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des affaires pénales).  
 
A.b.b. Par jugement du 27 juin 2022, dont le dispositif a été communiqué en audience le jour même, la Cour des affaires pénales, en ce qui concerne D.B.________, a reconnu la violation du principe de la célérité, a classé la procédure relative à l'infraction de blanchiment d'argent aggravé pour les faits antérieurs au 26 juin 2007 et l'a reconnue coupable de blanchiment d'argent aggravé (art. 305 bis ch. 1 et 2 CP) pour les faits qui se sont déroulés durant la période du 1 er juillet 2007 au 4 décembre 2008, sauf pour un virement de 111'149 euros 75 effectué le 21 août 2007. L'autorité a condamné la prénommée à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 15 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 129 jours-amende, à 250 fr. le jour, le tout avec sursis pendant 2 ans. Les frais de la procédure concernant D.B.________ ont été chiffrés à 90'364 fr. 59 et mis à sa charge à concurrence de 36'145 fr. 83. La Cour des affaires pénales a ordonné le versement par la Confédération à D.B.________ de 210'000 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, cette indemnité étant partiellement compensée par les frais de procédure. Pour le surplus les autres prétentions de l'intéressée ont été rejetées.  
Ce jugement reconnaît également et en substance A.________ coupable de participation à une organisation criminelle et de blanchiment d'argent aggravé, E.________ AG coupable de violation de l'art. 102 al. 2 CP en lien avec l'infraction de blanchiment d'argent aggravé, F.________ coupable de participation à une organisation criminelle et de blanchiment d'argent aggravé et G.________ coupable de soutien à une organisation criminelle et de blanchiment d'argent aggravé (art. 105 al. 2 LTF). 
 
A.b.c. Le 28 juin 2022, D.B.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Les coprévenus ont fait de même dans les jours suivants.  
 
A.b.d. D.B.________ est décédée le 19 avril 2023.  
 
A.b.e. Le 16 octobre 2023, la Cour des affaires pénales a notifié la motivation du jugement du 27 juin 2022 aux parties concernées.  
 
A.c.  
 
A.c.a. Le 3 novembre 2023, A.________, E.________ AG, F.________ et G.________ ont fait parvenir des déclarations d'appel à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour d'appel) contre le jugement du 27 juin 2022 de la Cour des affaires pénales.  
Le 6 novembre 2023, B.B.________ et C.B.________, héritiers de feu D.B.________, ont également déposé une déclaration d'appel contre ce jugement. 
 
A.c.b. Le 10 novembre 2023, la Cour d'appel a transmis aux parties et au MPC les déclarations d'appel (cause CA.2023.20) et leur a donné la possibilité de présenter une demande motivée de non-entrée en matière et/ou de déclarer un appel joint et, dans le même délai, de se déterminer notamment sur l'éventuel classement de la procédure concernant feu D.B.________.  
Le 27 novembre 2023, le MPC a conclu à l'irrecevabilité de l'appel formé par B.B.________ et C.B.________ et à la non-entrée en matière, respectivement au classement de la procédure concernant feu D.B.________. 
Les parties se sont déterminées. Le 5 décembre 2023, A.________ a notamment requis le renvoi de la procédure en première instance s'agissant de la demande de classement concernant feu D.B.________. 
 
A.c.c. Les parties ont eu l'occasion de prendre position sur ces déterminations. Le 23 janvier 2024, B.B.________ et C.B.________ ont indiqué que le décès de D.B.________ commandait le classement de la procédure la concernant. Ils ont précisé qu'ils n'entendaient pas se substituer à leur feue épouse et mère mais agir en leur propre nom pour faire valoir leur propre intérêt juridiquement protégé, à savoir le "respect de la présomption d'innocence" de celle-ci.  
 
A.c.d. Le 26 février 2024, la Cour d'appel a encore transmis aux parties une duplique du MPC et les a informées qu'aucun échange d'écritures n'était ordonné, les parties ayant suffisamment eu l'opportunité de s'exprimer à ce stade.  
 
B.  
Par décision du 13 mars 2024, la Cour d'appel a disjoint de la procédure d'appel CA.2023.20 la procédure pénale relative à feu D.B.________, celle-ci étant dorénavant traitée sous le numéro de référence CA.2024.8. La juridiction d'appel a ensuite renvoyé la cause CA.2024.8 à l'instance précédente pour nouvelle décision sur les conséquences du décès de la prénommée sur la procédure pénale la concernant. Enfin, la Cour d'appel n'est pas entrée en matière sur l'appel de B.B.________ et C.B.________ contre le jugement du 27 juin 2022 dans la cause CA.2023.20. 
 
C.  
 
C.a. A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 13 mars 2024 (cause 7B_489/2024). Il conclut à sa réforme en ce sens que la procédure pénale relative à feu D.B.________ (CA.2024.8) ne soit pas disjointe de la procédure d'appel CA.2023.20 et que la cause soit renvoyée à la Cour des affaires pénales pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif ainsi que le prononcé de mesures provisionnelles en ce sens que la procédure CA.2023.20 soit suspendue jusqu'à droit jugé sur le recours.  
Interpellés, le MPC et la Cour d'appel ont conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; le premier a en outre conclu à l'irrecevabilité du recours, tandis que la seconde a conclu à son rejet. 
Par ordonnance du 11 juin 2024, la Juge présidant la IIe Cour de droit pénal a rejeté les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles. 
Par courrier du 23 septembre 2024, A.________ a à nouveau requis que l'effet suspensif soit octroyé à son recours et qu'ordre soit donné à la Cour d'appel de suspendre la procédure CA.2023.20 jusqu'à droit connu sur la procédure devant le Tribunal fédéral. 
Par avis du 27 septembre 2024, le Juge instructeur de la IIe Cour de droit pénal a renoncé à ordonner l'effet suspensif et a renvoyé aux motifs exposés dans l'ordonnance du 11 juin 2024. 
 
C.b. B.B.________ et C.B.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 13 mars 2024 (cause 7B_490/2024). Ils concluent à sa réforme dans le sens, principalement, de l'admission de leur appel contre le jugement du 27 juin 2022 de la Cour des affaires pénales et, subsidiairement, de l'admission de leur qualité de partie dans la procédure d'appel conduite devant la Cour d'appel sous le numéro de cause CA.2023.20. À titre plus subsidiaire, ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils sollicitent au surplus l'octroi de l'effet suspensif et la suspension de la procédure CA.2023.20 jusqu'à droit jugé sur leur recours.  
Interpellés, le MPC et la Cour d'appel ont conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; le premier a conclu à l'irrecevabilité, respectivement au rejet du recours et la Cour d'appel s'est référée à la décision querellée. 
Par ordonnance du 11 juin 2024, la Juge présidant la IIe Cour de droit pénal a rejeté les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles. 
B.B.________ et C.B.________ se sont déterminés; leur écriture a été communiquée aux parties. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les recours formés dans les causes 7B_489/2024 et 7B_490/2024 sont dirigés contre la même décision et ont trait au même complexe de fait. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 al. 2 PCF). 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
2.1. La décision querellée porte sur trois aspects distincts. La Cour d'appel a d'abord ordonné la disjonction de la procédure dirigée contre feu D.B.________ de la procédure principale CA.2023.20 et son traitement sous le numéro de procédure CA.2024.8. La juridiction précédente a ensuite ordonné le renvoi de la cause CA.2024.8 à la Cour des affaires pénales pour nouvelle décision sur les conséquences du décès de la prénommée sur la procédure pénale dirigée contre elle. La Cour d'appel a enfin refusé d'entrer en matière sur l'appel des recourants B.B.________ et C.B.________ dans la cause CA.2023.20.  
Il s'agit d'une décision en matière pénale émanant de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF), de sorte que le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est en principe ouvert. 
 
2.2. Le recours dans la cause 7B_489/2024 est dirigé contre la décision de la Cour d'appel en tant qu'elle ordonne la disjonction de la procédure pénale.  
 
2.2.1. Les prononcés en lien avec la jonction ou la disjonction de procédures ne mettent en principe pas un terme à la procédure pénale et ne peuvent donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que s'ils sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 147 IV 188 consid. 1.2; arrêts 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 1.2; 1B_58/2022 du 30 juin 2022 consid. 1.3), la lettre b de cette disposition n'entrant pas en considération dans le cas d'espèce.  
 
2.2.2. En cas de décision de disjonction de causes relatives à plusieurs prévenus, la personne concernée subit en principe un dommage juridique constitutif d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. En effet, elle perd ses droits procéduraux dans la procédure relative aux autres prévenus, car elle y perd la qualité de partie et les droits qui y sont attachés, dont celui de participer à l'administration des preuves (cf. art. 147 CPP a contrario; ATF 147 IV 188 consid. 1.3.4 et 1.3.5; 140 IV 172 consid. 1.2.3). La question de savoir si la perte des droits de partie dans le cas concret constitue effectivement un préjudice irréparable pour la partie concernée ou, exceptionnellement, s'il n'y a pas de menace de préjudice irréparable, est une question importante tant pour la recevabilité du recours que pour le fond. Ces faits dits de double pertinence sont en principe examinés dans le cadre du fond de l'affaire. Pour la recevabilité, il suffit qu'ils soient allégués de manière concluante ou avec une certaine vraisemblance (ATF 147 IV 188 consid. 1.4).  
 
2.2.3. En l'espèce, est litigieuse la disjonction de la procédure CA.2024.8 dirigée contre feu D.B.________ de la procédure CA.2023.20 dirigée contre plusieurs autres prévenus, dont le recourant A.________. Ces procédures ont été instruites ensemble et ont fait l'objet d'un jugement unique de première instance. Le recourant A.________ soutient qu'il risquerait de subir un préjudice irréparable dans la mesure où il perdrait des droits de partie dans la procédure objet de la disjonction; il relève que les procédures sont intimement liées au vu des relations étroites entre les prévenus, son nom apparaissant à une centaine de reprises dans les sections du jugement dédiées à la défunte et cette dernière étant nommée 175 fois dans les sections le concernant. Au stade de la recevabilité, ces éléments apparaissent suffisants pour entrer en matière sur le recours formé dans la cause 7B_489/2024.  
 
2.3. Le recours dans la cause 7B_490/2024 est dirigé contre la décision de la Cour d'appel en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur l'appel de B.B.________ et C.B.________ dans la cause principale CA.2023.20. Dans la mesure où la décision attaquée déclare cet appel irrecevable (cf. art. 403 CPP), elle constitue une décision partielle au sens de l'art. 91 LTF; le recours en matière pénale est ainsi ouvert pour ce qui concerne le refus d'entrer en matière (cf. arrêts 1B_83/2017 du 8 mars 2017 consid. 3.3; 6B_935/2013 du 14 février 2014 consid. 1 non publié in ATF 140 IV 92 et la référence citée).  
 
3.  
 
3.1. Invoquant les art. 8 et 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH, 3 al. 2 let. c, 29 al. 1 let. b et 30 CPP, le recourant A.________ reproche à la Cour d'appel (cause 7B_489/2024) d'avoir ordonné la disjonction de la procédure concernant feu D.B.________ de la procédure d'appel principale pour la traiter sous un nouveau numéro de référence.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Selon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement si un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b).  
Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; 138 IV 29 consid. 3.2; arrêts 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.1; 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a en effet relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard notamment au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3; arrêts 7B_779/2023 précité consid. 2.2.1; 6B_1486/2022 précité consid. 1.1). La conduite de procédures séparées limite également les droits de procédure des prévenus concernés; ils ne peuvent en effet plus participer aux auditions des autres prévenus et ne peuvent en principe pas avoir accès au dossier de l'autre procédure (arrêt 7B_9/2021 du 11 septembre 2023 consid. 10.3 et les nombreux arrêts cités). 
 
3.2.2. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).  
La disjonction de procédures doit cependant rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3; 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.2; 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1; 7B_9/2021 du 11 septembre 2023 consid. 10.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 7B_779/2023 précité consid. 2.2.2; 6B_1486/2022 précité consid. 1.1; 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 4.1). 
Constituent notamment des motifs objectifs permettant de disjoindre des causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus - en fuite ou en raison d'une maladie - ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.2; 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1). Tel peut aussi être le cas lorsque, en sus du stade de l'instruction - avancé pour certains des coprévenus -, le degré de participation des coprévenus n'est pas le même et qu'en conséquence, cela entraînera un renvoi en jugement devant des autorités différentes (arrêt 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 4.1). En revanche, la mise en oeuvre d'une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l'égard d'un des coprévenus (arrêt 7B_349/2023 du du 29 septembre 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités) ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale - notamment quant à une compétence spéciale des autorités de poursuite - ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêts 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.2; 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 1.1 et les arrêts cités). 
 
3.3. La Cour d'appel a considéré que le décès de D.B.________ constituait un obstacle absolu à l'exercice de l'action pénale et qu'elle devait dès lors pouvoir se déterminer sans délai à ce sujet. Cela justifiait de disjoindre la procédure concernant la défunte de la procédure principale.  
 
3.4. En l'espèce, une procédure unique a été menée et a conduit au jugement de la Cour des affaires pénales du 27 juin 2022 condamnant feu D.B.________, son employeur E.________ AG et trois autres coprévenus - dont le recourant A.________ - pour des faits constitutifs notamment de blanchiment d'argent, voire de participation à une organisation criminelle s'agissant de certains prévenus. Comme relevé par l'instance précédente, l'empêchement définitif de procéder consécutif au décès de D.B.________ paraît à première vue pouvoir constituer un motif objectif permettant la disjonction des causes. En effet, le décès du prévenu constitue un empêchement de procéder justifiant à lui seul le classement de la procédure pénale (art. 319 al. 1 let. d CPP en relation avec l'art. 329 al. 1 let. c et al. 4 CPP, respectivement avec l'art. 403 al. 1 let. c CPP; cf. ATF 126 I 43 consid. 1a; arrêts 6B_981/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2; 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.2).  
Cependant, dans la décision querellée, après avoir prononcé la disjonction, la Cour d'appel a, d'une part, renvoyé en première instance la cause concernant la défunte - traitée sous le nouveau numéro de référence CA.2024.8 - en vue du classement de la procédure ouverte contre celle-ci, considérant n'être pas compétente pour statuer sur cette question. D'autre part, la juridiction précédente a statué sur l'appel des héritiers de la défunte dans la cause principale CA.2023.20 (cf. décision querellée consid. 2.4). Ce mode de faire revient à traiter une seule et unique procédure contre une même accusée - en l'occurrence la défunte - dans deux voies procédurales distinctes; une telle solution s'avère contraire au principe de l'unité de la procédure. En effet, il n'est pas envisageable qu'il soit définitivement mis fin à la procédure par un classement en première instance et, simultanément, que cette même procédure soit poursuivie devant la juridiction d'appel, ne serait-ce que pour l'examen de l'intérêt juridiquement protégé des proches à poursuivre cette même procédure. 
Au demeurant, il sied de relever que la cause CA.2023.20 concerne des infractions qui auraient été commises par plusieurs auteurs - dont la défunte - et sont étroitement mêlées du point de vue des faits (cf. not. consid. 2.2.3 supra); cela est d'autant plus vrai qu'une des parties à la procédure est une société à laquelle l'imputation d'infractions pourrait notamment justifier d'examiner les faits reprochés à la défunte (cf. art. 102 CP). Pour ce motif également, la disjonction des procédures s'avère problématique.  
En tout état, la procédure en est à un stade avancé, ce qui limite les risques de violation du principe de la célérité privilégié par la juridiction précédente; la procédure a en effet déjà fait l'objet d'un jugement de première instance. 
En définitive, au vu des spécificités du cas d'espèce, l'unité et l'économie de la procédure commandaient que la Cour d'appel traite la cause CA.2023.20, y compris en tant qu'elle concerne la défunte D.B.________, dans une procédure unique. Pour ces motifs, la juridiction précédente a violé le droit fédéral en prononçant la disjonction d'une partie de la procédure concernant la prénommée de la procédure principale CA.2023.20 en vue d'en traiter certains aspects sous le numéro de référence CA.2024.8, tandis que d'autres devaient l'être dans le cadre de la procédure principale. Le grief du recourant A.________ doit dès lors être admis et la décision querellée annulée dans la mesure où elle prononce la disjonction. 
 
3.5. Au vu de ce qui précède, devient sans objet la violation invoquée par les recourants B.B.________ et C.B.________ de leur droit d'être entendus au motif que la juridiction précédente n'aurait pas donné l'occasion aux parties de se déterminer sur la disjonction.  
 
4.  
 
4.1. Le recourant A.________ (cause 7B_489/2024) se plaint également d'une violation de son droit d'être entendu et du principe de la double instance.  
 
4.2.  
 
4.2.1. En vertu de l'art. 399 al. 2 CPP, lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. A ce moment-là, l'affaire devient pendante devant cette dernière et la direction de la procédure passe du tribunal qui a jugé en première instance à la cour d'appel (cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2; arrêt 7B_684/2023 du 8 octobre 2024 consid. 2.2 et les réf. citées).  
 
4.2.2. Si le prévenu décède avant l'expiration du délai de recours ou après avoir fait appel, le jugement de première instance n'est pas encore entré en force au moment de son décès (arrêt 7B_684/2023 du 8 octobre 2024 consid. 2.3 et les réf. citées). Le décès du prévenu ne peut pas être considéré comme une renonciation au recours ou un retrait de celui-ci. On ne peut pas non plus reprocher au prévenu d'avoir laissé expirer le délai de recours sans l'utiliser ou de ne pas avoir déposé la déclaration d'appel. Son décès pendant cette phase de la procédure pénale empêche durablement l'entrée en vigueur du jugement de première instance. Comme le décès ne permet pas la poursuite de la procédure pénale ou de l'éventuelle procédure d'appel, la conséquence juridique doit être le classement de la procédure conformément à l'art. 329 al. 4 CPP. Même si l'instance d'appel n'entre pas en matière sur l'appel en raison de l'existence d'un empêchement de procéder (art. 403 al. 1 let. c CPP), cela n'entraîne pas, en cas de décès du prévenu, l'entrée en force du jugement de première instance selon l'art. 437 al. 1 let. c CPP, mais uniquement le classement de la procédure selon l'art. 329 al. 4 CPP (arrêt 7B_684/2023 précité consid. 2.3 et les réf. citées).  
 
4.3. La Cour d'appel a principalement considéré qu'au moment du décès de D.B.________ - constitutif d'un empêchement définitif de procéder -, la procédure était encore pendante devant l'autorité de première instance. L'annonce d'appel - qui avait été déposée par la prénommée avant de mourir - était devenue sans objet au moment du décès de celle-ci. Par conséquent, la Cour d'appel n'avait jamais été saisie d'un éventuel appel par celle-ci. Cette juridiction n'était par conséquent pas compétente pour examiner les conséquences de cet événement sur la procédure pendante contre la défunte; la cause devait être renvoyée à la juridiction de première instance pour nouvelle décision sur ce sujet.  
 
4.4. En l'espèce, l'admission du grief concernant la disjonction et le traitement d'un pan de la procédure sous un nouveau numéro de référence (cf. consid. 3.4 supra) a pour conséquence de mettre à néant la décision de la Cour d'appel en tant que celle-ci s'est déclarée incompétente pour prononcer le classement de la procédure CA.2024.8 concernant la défunte - procédure objet de la disjonction - et a renvoyé cette procédure à la juridiction de première instance.  
Le grief du recourant A.________ peut cependant d'ores et déjà être examiné. Il soutient que la motivation du jugement de première instance ne répondrait pas aux exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. dans la mesure où le décès de sa co-prévenue n'aurait pas été pris en compte. Ce grief doit être écarté dans la mesure où il est recevable. En effet, il ne résulte pas de la décision querellée que le recourant s'en serait plaint devant elle (cf. art. 80 al. 1 LTF) et celui-ci n'articule pas de grief de violation de son droit d'être entendu à cet égard. En tout état, D.B.________ est décédée alors que la procédure était pendante devant la Cour des affaires pénales; cette juridiction était fondée à ne pas tenir compte de cet élément nouveau dans la mesure où la notification du dispositif du jugement était déjà intervenue (cf. art. 351 CPP et le renvoi à l'art. 84 CPP). Le décès a toutefois eu pour conséquence d'empêcher l'entrée en vigueur du jugement de première instance. Dans ces circonstances bien particulières, contrairement à ce qu'a retenu la juridiction précédente, l'annonce d'appel formée par D.B.________ avant son décès n'est pas devenue sans objet. Vu cette annonce et le décès subséquent de l'intéressée, il appartiendra à la Cour d'appel - qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) - de statuer sur les conséquences du décès (cf. art. 403 CPP), à savoir le classement de la procédure (art. 399 al. 2 CPP en relation avec l'art. 329 al. 4 CPP). 
 
5.  
 
5.1. Les recourants B.B.________ et C.B.________ (cause 7B_490/2024) font grief à l'autorité précédente d'avoir refusé d'entrer en matière sur leur appel dans la cause principale CA.2023.20.  
 
5.2. En vertu de l'art. 382 al. 3 CPP, si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. Les proches d'une personne sont notamment son conjoint et ses parents en ligne directe (cf. art. 110 al. 1 CP).  
 
5.3. En l'espèce, la décision d'irrecevabilité prononcée par la Cour d'appel résulte de la disjonction, respectivement du renvoi de la procédure CA.2024.8 en première instance. En effet, la juridiciton d'appel a déclaré irrecevable l'appel des recourants B.B.________ et C.B.________ dans la cause CA.2023.20 au motif que leurs conclusions portaient uniquement sur des points faisant l'objet de la procédure CA.2024.8, laquelle était renvoyée à la Cour des affaires pénales pour nouvelle décision. Selon la juridiction précédente, tombaient dès lors à faux les motifs invoqués par les prénommés à l'appui de leur appel, y compris s'agissant de la présomption d'innocence.  
Or dans la présente procédure, l'admission du grief concernant la disjonction et ses conséquences - annulation de la disjonction, respectivement du renvoi en première instance de la procédure concernant la défunte pour classement (cf. consid. 3.4 et 4.4 supra) - a également pour effet de faire tomber la décision concernant la recevabilité de l'appel des recourants B.B.________ et C.B.________. Les griefs développés par ceux-ci quant à la recevabilité formelle de leur appel, respectivement à leur intérêt juridiquement protégé à participer à la procédure pour faire valoir le respect de la présomption d'innocence de la défunte, doivent dès lors être déclarés sans objet.  
 
6.  
En définitive, le recours formé par A.________ (cause 7B_489/2024) doit être admis, tandis que le recours de B.B.________ et C.B.________ (cause 7B_490/2024) devient sans objet. La décision querellée doit être annulée et la cause renvoyée à la Cour d'appel pour qu'elle statue sur l'appel formé par feu D.B.________, respectivement par B.B.________ et C.B.________, y compris sur les frais et indemnités (art. 67 et 68 al. 5 LTF), dans le cadre de la cause CA.2023.20. 
Obtenant gain de cause, le recourant A.________ ne supportera pas de frais et peut prétendre à de pleins dépens (art. 68 al. 1 LTF), à la charge de la Confédération. Dans la mesure où le recours de B.B.________ et C.B.________ devient sans objet du fait de l'admission du recours dans la cause 7B_489/2024, ceux-ci ne supporteront pas de frais et peuvent prétendre à de pleins dépens (art. 68 al. 1 LTF), à la charge de la Confédération. 
H.________ AG a notoirement succédé à E.________ AG le xxx par reprise des actifs et passifs. Le présent arrêt sera par conséquent communiqué à H.________ AG. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 7B_489/2024 et 7B_490/2024 sont jointes. 
 
2.  
Le recours de A.________ (7B_489/2024) est admis, tandis que le recours de B.B.________ et C.B.________ (7B_490/2024) est sans objet. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la cause 7B_489/2024. 
 
4.  
Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est allouée à A.________ à la charge de la Confédération. 
 
5.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la cause 7B_490/2024. 
 
6.  
Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est allouée à B.B.________ et C.B.________, créanciers solidaires, à la charge de la Confédération. 
 
7.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Ministère public de la Confédération, à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral, à l'Hoirie feu D.B.________, à H.________ AG, à F.________ et à G.________. 
 
 
Lausanne, le 6 janvier 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Schwab Eggs