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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_635/2024  
 
 
Arrêt du 6 janvier 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Koch, Juge présidant, 
Hurni et Hofmann. 
Greffière: Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Laurent Métrailler, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Procureur général du canton de Vaud. 
 
Objet 
Procédure pénale; communication de l'avis d'ouverture d'une instruction pénale à l'autorité disciplinaire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 12 avril 2024 (278 - PE24.000709-LAE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par ordonnance pénale du 17 mai 2019, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 160 jours et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à 30 fr. le jour, le tout avec sursis pendant 3 ans.  
Il était reproché au prénommé d'avoir, le 2 juillet 2018, commis des violences domestiques contre son concubin, B.________. 
 
A.b. Le 13 mars 2021, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________. Le premier a expliqué avoir, ce même jour, été frappé et menacé de mort par son compagnon; celui-ci aurait également volontairement cassé un terrarium.  
Vu le retrait de la plainte opéré par B.________, le Ministère public a, par ordonnance du 22 juin 2021, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour ces faits. 
 
A.c. Le 1er janvier 2024, B.________ a expliqué aux policiers qui s'étaient rendus à son domicile ensuite de son appel téléphonique, qu'une dispute avait eu lieu avec son compagnon A.________; il leur a expliqué qu'il avait été blessé à la tête à cette occasion.  
À la suite de son intervention, la police a ordonné l'expulsion immédiate de A.________ du logement commun. Dans son rapport, la police a indiqué avoir déjà traité trois procédures de violences domestiques au sein du couple, soit les 1er avril 2016, 2 juillet 2018 et 13 mars 2021. 
 
A.d. Le 3 janvier 2024, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a confirmé par ordonnance de mesures superprovisonnelles, l'expulsion immédiate de A.________ du logement commun et lui a fait interdiction d'y pénétrer, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP.  
 
A.e. Le 4 mars 2024, B.________ et A.________ ont été entendus par le Procureur.  
B.________ a déclaré que le jour des faits, son compagnon aurait engagé une discussion un peu virulente, alors que lui-même lui aurait indiqué souhaiter rester tranquille. Son compagnon étant monté sur lui, B.________ se serait défendu, réussissant à le retourner et à se placer sur lui. A.________ se serait violemment débattu et aurait tenté de le mordre, tandis que B.________ l'aurait saisi par le cou pour l'en empêcher. B.________ se serait alors tapé la tête contre le mur, le crépis lui éraflant la peau, puis aurait quitté le logement de peur que la situation dégénère davantage. 
A.________ a pour sa part expliqué ne pas se souvenir de l'entier des faits reprochés; il a précisé qu'il était sous l'influence de l'alcool et d'un somnifère. Il n'a par ailleurs pas contesté les faits tels que décrits par son compagnon. 
À l'issue de l'audition, A.________ s'est opposé à la communication de l'ouverture de la procédure pénale au Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (ci-après: le DEF). 
 
B.  
 
B.a. Le 5 mars 2024, le Ministère public a avisé le Procureur général du canton de Vaud (ci-après: le Procureur général) de l'ouverture d'une instruction pénale contre A.________ pour lésions corporelles qualifiées, ainsi que de son opposition à la communication au sens de l'art. 75 al. 4 CPP.  
 
B.b. Par ordonnance du 21 mars 2024, le Procureur général a dit que le DEF devait se voir communiquer l'ouverture de l'instruction pénale visant A.________ pour les faits du 1er janvier 2024.  
Le Procureur a considéré que les faits reprochés au prénommé entraient dans le cadre des infractions pour lesquelles le Ministère public était tenu de renseigner le DEF. A.________ travaillait en qualité d'enseignant remplaçant; en raison de sa fonction, il était attendu de lui un comportement exemplaire compte tenu de l'ascendant et de l'influence qu'il exerçait sur ses élèves. En outre, les faits reprochés paraissaient être constitutifs de lésions corporelles simples qualifiées et l'intéressé avait des antécédents en matière de violence domestique. Si les faits sous enquête ne s'étaient pas déroulés sur le lieu de travail, ils semblaient répétitifs, inquiétants et de nature à questionner sur la capacité de celui-ci à gérer une classe et à garder son sang-froid lors de situations conflictuelles et stressantes. L'intérêt public à la communication au DEF l'emportait donc sur l'intérêt privé de A.________. 
 
B.c. Par arrêt du 12 avril 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.  
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 avril 2024. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit renoncé à la communication de l'ouverture de l'instruction le concernant au DEF. À titre subsidiaire, il conclut à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Préalablement, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif. Il requiert, en outre, d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Invitée à se déterminer, la Chambre des recours pénale s'est référée aux considérants de son arrêt, sans formuler d'observation. Le Procureur général a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
Par ordonnance du 5 juillet 2024, le Président de la II e Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. L'arrêt attaqué confirme l'ordonnance du Procureur général de communiquer l'ouverture de l'instruction pénale visant le recourant en application de l'art. 75 al. 4 CPP. Il a de plus été rendu par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF); le recours en matière pénale est donc en principe ouvert (cf. art. 78 ss LTF). Le recourant, prévenu mis en cause dans l'instruction dont la communication au DEF a été confirmée, dispose d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt entrepris et la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 81 al. 1 let. a et b LTF; arrêts 7B_ 323/2024 du 10 juin 2024 consid. 1.1; 7B_129/2023 du 3 janvier 2024 consid. 1.1 et les arrêts cités).  
 
1.2. La décision en cause ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale contre une telle décision n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit en présence d'un risque de préjudice irréparable, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (ATF 144 IV 127 consid. 1.3; arrêt 7B_129/2023 du 3 janvier 2024 consid. 1.2). Le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; arrêt 7B_129/2023 du 3 janvier 2024 consid. 1.2). Un dommage économique ou de pur fait, tel que l'accroissement des frais de la procédure ou la prolongation de celle-ci, n'est pas considéré comme un préjudice irréparable (ATF 142 III 798 consid. 2.1; arrêts 7B_129/2023 du 3 janvier 2024 consid. 1.2; 1B_255/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1).  
 
1.3. Le recourant soutient que l'arrêt attaqué lui causerait un préjudice irréparable car la communication de l'ouverture d'une l'instruction pénale au DEF porterait atteinte à la poursuite de sa formation d'enseignant auprès de la Haute école pédagogique du canton de Vaud (ci-après: la HEP), à sa capacité économique et compromettrait son avenir professionnel. En l'espèce, s'il n'est pas établi que la communication litigieuse ait des conséquences sur la formation, voire l'emploi futur du recourant, de telles hypothèses ne sauraient être d'emblée écartées au stade de la recevabilité; cela vaut en particulier au regard de la nature des faits sous enquête et du travail exercé par le recourant. Vu les conséquences encourues, notamment sur le plan professionnel, l'existence d'un risque de préjudice irréparable doit être admise (cf. arrêt 7B_323/2024 du 10 juin 2024 consid. 1.2).  
 
2.  
Dans une première partie de son mémoire de recours, intitulée "Exposé des faits", le recourant présente une version personnelle des faits retenus par la Chambre des recours pénale ou les complète, sans soutenir ni, à plus forte raison, démontrer que l'état de fait de l'arr êt attaqué serait manifestement inexact ou incomplet (cf. art. 97 al. 1 LTF). Son exposé est dès lors appellatoire et, partant, irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé le principe de la proportionnalité. Invoquant les art. 13 Cst. et 8 CEDH, il soutient que lors de la pesée des intérêts, il aurait fallu privilégier son intérêt privé à pouvoir effectuer des remplacements comme enseignant, à terminer sa formation pédagogique et à ne pas voir sa carrière professionnelle gravement mise en péril.  
 
3.1.1. Selon l'art. 75 al. 4 CPP, outre les cas d'information obligatoire prévus à l'art. 75 al. 1 à 3 CPP, la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. De telles dérogations au secret de fonction nécessitent cependant une base légale formelle (arrêts 7B_323/2024 du 10 juin 2024 consid. 3.2.1; 7B_129/2023 du 3 janvier 2024 consid. 4.2.1 et la référence citée).  
 
Intitulé "Droits et devoirs de communication" et faisant expressément référence à l'art. 75 al. 4 CPP, l'art. 19 al. 1 de la loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LVCPP/VD; BLV 312.01) prévoit que les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés. Cette disposition, qui figure dans une loi au sens formel, constitue ainsi la clause générale permettant la communication d'informations par les autorités pénales vaudoises à des autorités administratives (arrêts 7B_323/2024 du 10 juin 2024 consid. 3.2.1; 7B_129/2023 du 3 janvier 2024 consid. 4.2.1; 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.1). 
 
3.1.2. La Directive n° 2.8 du Procureur général du 1er novembre 2016 (état au 14 octobre 2022), intitulée "Communication des décisions à l'autorité disciplinaire ou de surveillance de la profession exercée par le prévenu" (cf. https://www.vd.ch/mp/bases-legales, consultée le 3 décembre 2024) vient préciser, de manière non exhaustive, les professions concernées par une éventuelle communication au sens notamment de l'art. 75 al. 4 CPP (cf. ch. 2.1 de la Directive n° 2.8).  
 
3.1.3. À teneur de l'art. 13 al. 1 Cst., toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. L'alinéa 2 de cette disposition précise que toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.  
L'art. 13 Cst. protège la sphère privée dans une acception large, qui comprend la protection des données personnelles. Sont visés l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation ainsi que, notamment, toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au public, en particulier les informations relatives aux dossiers de procédures civiles, pénales ou administratives, qui porteraient atteinte à sa considération sociale (ATF 140 I 381 consid. 4.1 et les références citées). Dans le domaine de la protection des données, le droit à l'autodétermination en matière d'informations personnelles, consacré par la Constitution (art. 13 al. 2 Cst. et art. 8 CEDH), garantit que l'individu demeure en principe maître des données le concernant, indépendamment du degré de sensibilité effectif des informations en cause (ATF 140 I 381 consid. 4.1; 138 II 346 consid. 8.2 et les références citées). 
 
3.1.4. Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 149 I 49 consid. 5.1; 146 I 157 consid. 5.4 et les références citées; 142 I 76 consid. 3.5; arrêt 7B_323/2024 du 10 juin 2024 consid. 4.2 et les arrêts cités).  
 
3.1.5. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les arrêts cités). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
3.2. La Chambre des recours pénale a relevé que le recourant ne contestait pas que les faits reprochés étaient constitutifs de lésions corporelles simples qualifiées, soit une infraction pour laquelle le Ministère public est tenu de renseigner le DEF. Au contraire du recourant qui soutenait que ces faits n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la communication de l'ouverture de l'instruction pénale, la juridiction cantonale a considéré que les faits reprochés n'étaient pas anodins, qu'ils paraissaient répétitifs et s'inscrivaient dans la durée, malgré une première condamnation pénale en 2019 et trois interventions de police depuis 2016.  
Lors de la pesée des intérêts en présence, l'autorité cantonale a en substance retenu une récidive vu la condamnation du recourant en 2019 pour des faits similaires. À ces faits s'ajoutait une condamnation pour violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires et le comportement oppositionnel adopté par le recourant contre les policiers intervenus à son domicile le 1 er janvier 2024. La Chambre des recours pénale a souligné l'importance pour le corps enseignant d'avoir en toute situation un comportement exemplaire; cela ne semblait pas être le cas du recourant dont les agissements récurrents inquiétants et susceptibles de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction intentionnelle, sur fond de consommation d'alcool, remettaient en cause sa capacité à garder son sang-froid devant une classe, par hypothèse, difficile.  
 
3.3.  
 
3.3.1. En l'espèce, comme l'a relevé à juste titre l'autorité cantonale et contrairement à la lecture qu'en fait le recourant, l'arrêt dont se prévaut ce dernier (arrêt 7B_129/2023 du 3 janvier 2024) n'a pas exclu la communication de l'ouverture de l'instruction pénale; celle-ci a uniquement été considérée comme prématurée, l'autorité ne disposant pas de tous les éléments pertinents pour procéder à la pesée des intérêts en présence; dans cette cause, une expertise psychiatrique était en effet en cours. Le recourant argue en outre du fait que, dans cette affaire 7B_129/2023, il avait été renoncé dans un premier temps à la communication. Il perd cependant de vue que cette question n'a pas été soumise à la Cour de céans; on ignore dès lors tout des considérations qui avaient alors prévalu et le recourant ne saurait dès lors s'en prévaloir.  
Partant, le recourant ne saurait tirer argument de cette jurisprudence dans le cas d'espèce. 
 
3.3.2. Le recourant s'en prend ensuite aux faits tels qu'établis par la Chambre pénale de recours.  
S'il concède qu'une consommation excessive d'alcool cumulée à la prise de médicament aurait mené aux événements du 1 er janvier 2024, le recourant soutient qu'aucun élément du dossier ne permettrait de retenir une consommation d'alcool, respectivement de médicaments en dehors de sa sphère privée. Or il résulte uniquement de l'arrêt attaqué que les comportements du recourants avaient lieu "sur fond de consommation d'alcool", ce que le recourant ne remet pas en cause. Pour le surplus, le recourant ne démontre, ni même tente de démontrer, que l'autorité cantonale aurait apprécié les faits de manière arbitraire. Purement appellatoire, sa démarche doit être déclarée irrecevable.  
Le recourant fait valoir qu'il ne serait pas établi qu'il aurait causé la blessure à la tête de son compagnon à l'occasion de l'incident du 1er janvier 2024. Sur ce point, le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation des faits, sans formuler de grief recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En tout état, contrairement à ce qu'il soutient, ni le Ministère public, ni l'autorité de recours n'ont tenu pour établi qu'il avait causé la blessure à la tête de son compagnon. La cour cantonale a souligné que le Ministère public s'était limité à décrire les faits reprochés au recourant, sans toutefois affirmer qu'ils seraient établis. Dans un raisonnement qui ne prête pas le flanc à la critique, la Chambre pénale de recours a pour le surplus considéré qu'à ce stade de l'instruction, il ne saurait être retenu que le compagnon du recourant se serait lui-même tapé la tête contre le mur dès lors qu'il avait indiqué à la procureure avoir été blessé lors de l'altercation avec le recourant, alors que ce dernier se débattait violemment; il ne pouvait ainsi être d'emblée exclu que le recourant soit à l'origine de la lésion. 
 
3.3.3. Enfin, le recourant souligne qu'il conviendrait de tenir compte dans la pesée des intérêts en présence du fait que les comportements en cause s'étaient uniquement déroulés dans le cadre de sa relation de couple et relevaient uniquement de sa sphère intime et privée.  
En tant que le recourant prétend que le risque de récidive serait inexistant dès lors qu'il serait désormais séparé de son compagnon, son argumentation est appellatoire et, partant, irrecevable (cf. consid. 2.1.5 supra). En outre, le recourant a certes effectivement commis la plupart des actes qui lui sont reprochés au préjudice de son compagnon. Il ressort toutefois de l'arrêt cantonal que l'ordonnance pénale du 17 mai 2019 concerne également des violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires. De même, la Chambre pénale de recours a relevé le comportement oppositionnel du recourant lors des événements du 1er janvier 2024; il avait alors refusé catégoriquement d'ouvrir la porte aux policiers et avait déplacé des meubles pour en bloquer l'accès, contraignant les intervenants à faire appel à un serrurier. Ainsi, les actes du recourant ont également visé des tiers et non son seul compagnon.  
Pour le surplus, l'instruction visant le recourant porte sur des faits non dénués de gravité - atteinte à l'intégrité physique - et qui se répètent dans le temps, malgré une condamnation en 2019 et plusieurs interventions policières. Le fait qu'aucune décision judiciaire n'ait encore été rendue à propos de l'épisode du 1er janvier 2024 et que le procureur ait ordonné le classement de la procédure à la suite du retrait de la plainte pénale concernant les événements du 13 mars 2021 n'y change rien. Au contraire, ces deux événements tendent plutôt à démontrer que les agissements du recourant sont récurrents et celui-ci a continué à s'en prendre à plusieurs occasions à l'intégrité physique de son compagnon, malgré une condamnation pour des faits similaires. 
Au vu de ces éléments, la chambre pénale de recours n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les actes en cause questionnaient la capacité du recourant à gérer une classe en toutes situations. En tant qu'enseignant remplaçant, il sera en effet appelé à travailler avec des élèves sur lesquels il exercera un ascendant et une influence non négligeables. Dans cette perspective, il ne saurait être reproché à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'on pouvait craindre que des comportements inadéquats du recourant se produisent également dans le cadre de son travail où des conditions potentiellement conflictuelles et stressantes pouvaient survenir. Vu l'importance du bien juridique concerné - intégrité corporelle - et même si le recourant minimise les faits, il existe un intérêt public évident à ce que l'autorité de surveillance ait connaissance de l'existence de la procédure pénale ouverte contre l'intéressé afin qu'elle puisse, le cas échéant, prendre les mesures qui s'imposeraient. Enfin, dans la mesure où la communication permet d'atteindre le but, la condition d'aptitude est également réalisée. 
L'atteinte à la vie privée est par ailleurs limitée puisque la communication ne tend en l'état qu'à informer le DEF de l'ouverture d'une instruction pénale, sans transmission d'autres éléments ni d'appréciation quant à une éventuelle culpabilité. Il appartiendra ensuite à l'autorité administrative d'examiner si des mesures s'imposent; le recourant ne soutient pas qu'il ne pourra pas faire valoir à cette occasion ses arguments, en particulier s'agissant de l'importance de la poursuite de sa formation professionnelle au sein de la HEP et de la nécessité d'effectuer des remplacements. 
Au regard des considérations susmentionnées, la pesée des intérêts opérée par la Chambre des recours pénale ne viole pas le principe de la proportionnalité. 
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Procureur général du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, et au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. 
 
 
Lausanne, le 6 janvier 2025 
 
Au nom de la II e Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Koch 
 
La Greffière : Schwab Eggs