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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 1/2} 
1P.19/2004 /col 
 
Arrêt du 6 février 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour 
et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
Jean-Michel Chappex, 
recourant, 
 
contre 
 
Florence Troillet, Juge III du district de Sierre, Tribunal du district de Sierre, 
intimée, 
Président du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
récusation facultative, 
 
recours de droit public contre le jugement du Président du Tribunal cantonal du canton du Valais du 16 décembre 2003. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Le 5 septembre 2003, la société Fidinvest S.A. (ci-après: Fidinvest) a formé devant le juge du district de Sierre une demande de mesures provisionnelles tendant à ce que Jean-Michel Chappex libère la parcelle PPE n°50999 du registre foncier de Randogne. 
Le 6 octobre 2003, Florence Troillet, Juge de district, a imparti à Chappex un délai expirant le 24 octobre 2003 pour libérer la parcelle en question. Elle a notamment retenu l'existence d'un dommage irréparable au sens de l'art. 290 al. 1 CPC/VS. 
Le 17 octobre 2003, Fidinvest a formé une demande en revendication. 
Le 6 décembre 2003, Chappex a répondu, en demandant la récusation du Juge Troillet, au motif que celui-ci aurait admis erronément l'existence d'un dommage juridique dans sa décision du 6 octobre 2003. 
2. 
Le 16 décembre 2003, le Président du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré la demande de récusation irrecevable, parce que tardive. De toute manière, elle aurait dû être rejetée au fond. 
3. 
Agissant par la voie du recours de droit public et administratif, Jean-Michel Chappex demande que "l'irrecevabilité de la demande de récusation soit rapportée". 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 
4. 
Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs soulevés devant lui de manière claire et détaillée (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 II 50 consid. 1c p. 53/54; 127 I 38 consid. 4 p. 43, et les arrêts cités). 
Le recours n'indique pas quelle disposition de la Constitution aurait été violée en l'espèce. On peut cependant en déduire, de manière juste suffisante, que le recourant se prévaut de l'art. 30 al. 1 Cst. et se plaint de la violation arbitraire du droit cantonal. 
5. 
Le Président du Tribunal cantonal a tenu la demande de récusation du 6 décembre 2003 pour irrecevable au regard de l'art. 28 al. 2 CPC/VS, à teneur duquel une telle demande doit être formée dans les dix jours de la connaissance du motif. En l'occurrence, ce délai avait commencé à courir le 8 octobre 2003. Présentée le 6 décembre 2003, la demande était tardive. De l'argumentation assez confuse du recourant à ce propos, il se laisse déduire qu'il objecte s'être conformé au délai prescrit pour répondre à la demande du 17 octobre 2003. Si le recourant considérait que le Juge Troillet avait agi partialement à son égard à raison de la décision rendue le 6 octobre 2003, il devait agir dans le délai de dix jours dès la notification de celle-ci. En le déclarant forclos sur ce point, le Président du Tribunal cantonal n'a pas violé arbitrairement l'art. 28 al. 2 CPC/VS. 
6. 
Sur le fond, l'exposé du recourant revient à contester les motifs de la décision du 6 octobre 2003, en particulier pour ce qui concerne le critère du dommage irréparable. Or, d'éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des fautes particulièrement graves et répétées pourraient avoir cette conséquence; même si elles paraissent contestables, des mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité (ATF 113 Ia 407 consid. 2 p. 408-410; 111 Ia 259 consid. 3b/aa p. 264). Le recourant, hormis une critique générale de la procédure de poursuite à l'origine de la demande du 5 septembre 2003, sans rapport avec la cause, ne présente aucun argument propre à démontrer que l'on se trouverait dans un cas où la demande de récusation aurait exceptionnellement dû être admise selon la jurisprudence qui vient d'être rappelée. 
7. 
Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Juge Troillet et au Président du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 6 février 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: