Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
B 118/06 
 
Arrêt du 6 février 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Berthoud. 
 
Parties 
R.________, 
recourant, 
 
contre 
 
PUBLICA, Caisse fédérale de pensions, Case postale, 3000 Berne 23, intimée. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 14 mars 2006. 
 
Considérant : 
que sous pli posté le 22 septembre 2006, R.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 14 mars 2006 qui lui a été notifié le 11 août 2006; 
 
que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 V 31 consid. 1 et la référence); 
 
que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005, 1242); 
 
que l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 395 consid. 1.2); 
 
que selon l'art. 106 al. 1 OJ, en corrélation avec l'art. 132 OJ, le recours de droit administratif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours dès la notification du jugement entrepris; 
que ce délai ne peut pas être prolongé (art. 33 al. 1 OJ, en corrélation avec l'art. 135 OJ); 
 
qu'en vertu des féries judiciaires d'été (art. 34 al. 1 let. b OJ; ATF 122 V 60), le délai de recours a commencé à courir le 17 août 2006 pour échoir le 15 septembre 2006; 
 
que le recours de droit administratif, déposé le 22 septembre 2006, est donc tardif; 
 
que le recourant, qui a eu l'occasion de se déterminer sur la recevabilité de son recours, a reconnu s'être mépris dans le calcul du délai (cf. lettre du 8 janvier 2007); 
 
qu'à défaut d'empêchement non fautif, il n'y a pas matière à restituer le délai de recours (art. 35 OJ), à supposer que l'écriture du 8 janvier 2007 dût être interprétée comme une telle requête; 
 
que par conséquent, le recours est irrecevable; 
 
qu'eu égard à la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ), 
par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce : 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un montant de 700 fr., lui est restituée. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 6 février 2007 
 
Au nom du Tribunal fédéral 
Le Président: Le Greffier: