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Ecriture agrandie
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_273/2007 
 
Arrêt du 6 février 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Fonjallaz. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, représentée par Me Patrick Schellenberg, avocat, 
 
contre 
 
B.________, 
C.________, 
D.________, 
E.________, 
intimés, représentés par Me Gérald Page, avocat, 35, 
F.________, 
intimé, représenté par Me Eric Alves de Souza, avocat, 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Suspension d'une procédure pénale, 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 31 octobre 2007. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 8 septembre 2006, A.________, à Montréal, a déposé plainte pénale à Genève contre quatre anciens employés et une société fondée par certains d'entre eux, pour violation du secret de fabrication ou commercial, violation du droit d'auteur, concurrence déloyale et soustraction de données. Elle leur reprochait en substance d'avoir, pour le compte de l'association X.________, développé un programme d'analyse d'enquêtes de satisfaction des usagers d'aéroports (ASQ), lequel était très largement repris d'un précédent programme (AETRA) élaboré conjointement entre A.________ et X.________ sur la base d'un contrat du 20 octobre 2003. 
Le Juge d'instruction du canton de Genève a procédé à des perquisitions, à des auditions et, le 3 mai 2007, à des inculpations. Le 15 août suivant, il a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans l'arbitrage civil opposant A.________ et X.________. Compte tenu de l'aspect civil et technique du dossier, il apparaissait opportun que le Tribunal arbitral se prononce d'abord sur la violation, par X.________, du contrat du 20 octobre 2003. 
Par ordonnance du 31 octobre 2007, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté le recours formé par A.________ et confirmé la décision de suspension. La procédure pénale portait sur l'utilisation sans droit des logiciels développés dans le cadre du programme AETRA. La procédure arbitrale portait sur la même question. L'interprétation de la convention du 20 octobre 2003, rédigée en anglais, relevait au premier chef de la justice civile. 
 
B. 
A.________ forme un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire; elle demande l'annulation de l'ordonnance de la Chambre d'accusation, ainsi que de la décision de suspension, subsidiairement le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de sa décision. Les intimés B.________, C.________, D.________, E.________ d'une part, et F.________ d'autre part, concluent à l'irrecevabilité et au rejet des recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
L'ordonnance attaquée est une décision rendue en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. La voie ordinaire du recours en matière pénale est donc ouverte, et le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF). 
 
1.1 La décision attaquée confirme une suspension de la procédure pénale. Il s'agit d'une décision incidente, de sorte que la recevabilité du recours est soumise aux conditions restrictives de l'art. 93 al. 1 LTF. Le Tribunal fédéral n'entre en matière qu'en présence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette seconde hypothèse n'entre pas en considération ici (l'admission du recours ne pourrait avoir pour effet que la reprise de l'instruction pénale), de sorte qu'il convient uniquement d'examiner l'existence d'un préjudice irréparable. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, dans la procédure de recours en matière pénale, cette notion correspond à celle de l'art. 87 al. 2 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141, 335 consid. 4 p. 338). 
 
1.2 Sous l'empire de l'art. 87 OJ, le Tribunal fédéral avait considéré que cette disposition ne s'appliquait pas au recours formé contre une décision ordonnant la suspension d'une procédure (ATF 120 III 143 consid. 1b p. 144) lorsque le recourant se plaignait d'un refus de l'autorité de statuer, ou d'un retard injustifié à le faire (ATF 120 III 143 consid. 1b p. 144; 117 Ia 336 consid. 1a p. 337). 
 
1.3 La recevabilité du recours en matière pénale contre une décision de suspension a été récemment examinée par le Tribunal fédéral (ATF 134 IV 43). Cet arrêt distingue, comme le fait la jurisprudence postérieure à l'ATF 120 III 143, les cas où le recourant fait valoir une violation du principe de célérité, des autres cas où la mesure de suspension est critiquée pour elle-même. Il retient que la renonciation à l'exigence d'un préjudice irréparable s'applique essentiellement aux cas où la suspension de la procédure est prononcée sine die, pour une durée indéterminée ou lorsque la reprise de la procédure dépend d'un événement incertain, sur lequel l'intéressé n'a aucune prise (arrêts non publiés 1P.269/2000 du 18 mai 2000, consid. 1b/bb; 1P.536/2004 du 19 novembre 2004, consid. 3). Ainsi, si la suspension est critiquée parce que la durée de la procédure à ce stade est déjà excessive, ou parce que cette mesure entraînera nécessairement la violation du principe de célérité, le Tribunal fédéral considère que le recours contre la suspension est recevable nonobstant son caractère incident, conformément à la jurisprudence relative à l'art. 87 OJ, reprise dans le cadre de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 134 IV 43 consid. 2.2-2.4). 
 
1.4 Selon les exigences de motivation posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254), il incombe à la partie qui critique une décision de suspension d'indiquer clairement et précisément l'objet de la contestation et les raisons de son opposition (ATF 134 IV 43 consid. 2.5). Si la suspension critiquée intervient à un stade de la procédure où il est évident que le principe de célérité n'a pas été violé, et que la partie recourante ne prétend pas être nécessairement exposée au risque, à terme, d'une violation de la garantie du jugement dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.), il faut considérer que la contestation ne porte pas sur l'application de cette dernière garantie. Autrement dit, le Tribunal fédéral n'est pas en pareil cas saisi d'un recours pour déni de justice formel, mais d'un recours pour violation d'autres garanties constitutionnelles en relation avec l'application du droit cantonal de procédure pénale. Dans cette hypothèse, il n'y a aucun motif de renoncer à soumettre le recours aux conditions de recevabilité de l'art. 93 al. 1 LTF
 
1.5 En l'espèce, la recourante fait valoir que la suspension de l'instruction, en attente de l'issue d'une procédure arbitrale, ne serait pas possible en vertu de l'art. 87 al. 2 CPP/GE (elle reproche aussi à la Chambre d'accusation de ne pas avoir examiné la question), qu'il n'y aurait pas de connexité suffisante entre les procédures, le contrat étant clair quant à l'utilisation du matériel AETRA, et que la suspension équivaudrait à un classement déguisé. 
La recourante invoque également le principe de célérité, en relevant que la requête d'arbitrage a été déposée en décembre 2006; X.________ ayant refusé d'effectuer son avance de frais, il appartiendra à A.________ de décider si elle entend effectuer elle-même ce paiement; la procédure pourrait durer encore plusieurs années. La recourante ne soutient toutefois pas que le principe de célérité dans la procédure pénale serait d'ores et déjà violé du simple fait de la décision de suspension. Le Juge d'instruction n'est en effet pas resté inactif après le dépôt de la plainte pénale, le 8 septembre 2006: il a procédé à des perquisitions en octobre 2006, et a fait entendre les personnes mises en cause. Au mois de mars 2007, il a fait comparer des données informatiques, puis a procédé à des inculpations le 3 mai 2007. La recourante estime que la procédure d'arbitrage pourrait se prolonger, notamment en raison de l'incident relatif au paiement de l'avance de frais. Comme elle le relève, elle pourrait toutefois décider d'effectuer elle-même ce paiement, ou de retirer sa demande. 
Quoi qu'il en soit, on ne se trouve pas dans un cas où la reprise de la procédure pénale dépend de l'issue d'une procédure sur laquelle la recourante n'a aucune prise. La recourante est partie à la procédure arbitrale et dispose ainsi de moyens de la faire avancer, voire d'y mettre fin. En l'état actuel, la recourante ne démontre pas qu'il y aurait violation du principe de célérité dans la procédure pénale. Si tel devait être ultérieurement le cas, compte tenu de l'évolution de la procédure arbitrale, la recourante pourrait encore saisir le Juge d'instruction d'une demande de reprise de la procédure. 
 
2. 
La condition de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'étant pas satisfaite, le recours en matière pénale est irrecevable. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), de même que les indemnités de dépens allouées aux intimés (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2. 
Le recours en matière pénale est irrecevable. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Les indemnités de dépens suivantes sont mises à la charge de la recourante: 
 
4.1 1000 fr. en faveur de B.________, C.________, D.________ et E.________; 
 
4.2 1000 fr. en faveur de F.________; 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 6 février 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Kurz