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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_982/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 février 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Schneider et Jacquemoud-Rossari. 
Greffière: Mme Boëton. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Nicolas Saviaux, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1.  Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,  
2. A.________, représenté par Me Antoine Eigenmann, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (faux dans les titres), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 24 juillet 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Le 7 juin 2011, X.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour faux dans les titres. Il l'accusait d'avoir produit, dans le cadre d'une procédure civile pendante au Tribunal cantonal vaudois l'opposant en qualité de défendeur à feu B.________, demandeur, un faux contrat de cession de créances en sa faveur comme moyen de preuve afin d'amener la Cour civile à statuer en sa défaveur. 
 
 Par ordonnance du 16 avril 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________. En bref, cette autorité a constaté que les éléments recueillis lors de l'instruction permettaient de conclure sans conteste que le contrat de cession litigieux portait bel et bien la signature de feu B.________, père de A.________ et ne constituait dès lors pas un faux dans les titres. 
 
B.   
Par décision du 24 juillet 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé l'ordonnance de classement précitée. 
 
C.   
Contre l'arrêt cantonal, X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que le recours soit admis et l'ordonnance de classement annulée. A titre subsidiaire, il conclut à la réforme de l'ordonnance de classement en ce sens que l'enquête soit poursuivie. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt rendu par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. La qualité pour recourir dépend ainsi de trois conditions cumulatives.  
 
1.1.1. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 138 IV 258 consid. 2.2 p. 262 s.; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98 s.). En revanche, lorsque l'infraction dénoncée protège en première ligne l'intérêt collectif, comme c'est le cas du faux dans les titres visé par l'art. 251 CP (ATF 129 IV 53 consid. 3.2 p. 58), le particulier n'est considéré comme lésé que si son intérêt privé a effectivement été touché par l'acte en cause, et non seulement de manière indirecte, de sorte que son dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263 et les références citées). Tel est le cas lorsque le faux dans les titres est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine (ATF 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s. et les références citées).  
Les prétentions civiles sont celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. En font partie non seulement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, mais aussi celles qui visent toute satisfaction ou protection offerte par le droit privé (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187). La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est conçue strictement. La victime ne peut pas s'opposer à une décision parce qu'elle ne facilite pas son action sur le plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence que la victime rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 188; 120 IV 38 consid. 2c p. 41; 119 IV 339 consid. 1d/cc p. 344). 
 
1.1.2. Sous peine d'irrecevabilité du recours (art. 42 al.1 LTF), il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles sont ces prétentions et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement, à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté (ATF 138 IV 186 consid. 1.4.1 p. 189; 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s. et les arrêts cités).  
 
1.2. En l'occurrence, le recourant, qui se borne à affirmer qu'il formulera des prétentions civiles si l'intimé est mis en accusation du chef de faux dans les titres, n'expose pas quelles sont les prétentions civiles qu'il pourrait faire valoir dans la procédure pénale dirigée contre l'intimé. En tant que le recourant envisage un préjudice résidant dans l'influence de la cession de créances litigieuse sur la décision du tribunal, le Tribunal fédéral a rappelé à plusieurs occasions que, lorsque le litige civil à l'origine de la dénonciation pénale n'est pas encore terminé, on ignore si la prétendue infraction pourrait avoir eu une quelconque influence sur le jugement à rendre (arrêts 1B_649/2012 du 11 septembre 2013 consid. 3.3; 1B_596/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.5.3; 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.2).  
 
L'absence de toute explication, dans la configuration d'espèce, suffit pour exclure sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
1.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, dès lors qu'il a été renoncé à une expertise graphologique de signature. Il entend toutefois, par ce moyen de preuve, établir le fondement de ses accusations, de sorte que ce grief ne peut être séparé du fond et ne saurait, partant, fonder sa qualité pour recourir.  
 
2.   
Il s'ensuit que, faute d'établir à satisfaction de droit la qualité pour agir, le recours est irrecevable. Le recourant qui succombe, devra supporter les frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 6 février 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Boëton