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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_474/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 février 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Pierre Bayenet, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Confiscation de valeurs patrimoniales, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 22 mars 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par arrêt du 22 mars 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, saisie notamment d'un appel du Ministère public genevois à l'encontre d'un jugement du Tribunal correctionnel du 18 août 2015, a ordonné la confiscation et la dévolution à l'État de Genève de diverses sommes d'argent saisies lors d'une perquisition au domicile de X.________, à C.________, opérée dans le cadre d'investigations diligentées à l'encontre de A.________ et B.________ à raison d'un trafic international de stupéfiants.  
Le même arrêt rejette les appels de ces deux dernières et confirme leur condamnation pour infractions à l'art. 19 al. 1 et 2 LStup à raison d'actes ayant porté respectivement sur quelque 13 kg et 12 kg de cocaïne, commis durant près de trois mois entre le 6 décembre 2013 et le 24 février 2014. 
 
A.b. Cette décision, à laquelle on renvoie pour le surplus, repose sur l'état de fait pertinent suivant, en ce qui concerne la confiscation.  
Une perquisition effectuée le 24 février 2014 à C.________ dans l'appartement loué par X.________, alors en voyage au Nigéria, a permis de découvrir un total de 248 doigts de cocaïne, 15'540 fr. et 8980 euros, onze téléphones portables et plusieurs cartes SIM. Arrivée sur place en cours de perquisition, B.________ portait sur elle 6072 fr. 75 et 11'904,92 euros, trois téléphones portables et des documents de voyage relatifs à des déplacements en Hollande. Deux mules interpelées sur les lieux étaient porteuses de 2949.5 g de cocaïne. Une seconde perquisition menée dans un autre appartement occupé par A.________ et B.________, à D.________, a conduit à mettre la main sur 17'240 fr. et 9860 euros, sept téléphones portables, plusieurs cartes SIM et des listes manuscrites composées de lettres et de chiffres. Ces objets et valeurs ont été séquestrés. 
Par courrier du 26 mars 2014, X.________, alléguant être en voyage au Nigéria du 7 au 28 février 2014, avait revendiqué la propriété et demandé la restitution de 11'160 fr. et 4960 euros retrouvés dans une chambre de l'appartement de C.________ et conservés dans une boîte rouge fermée à clé qui contenait également son passeport, 2050 fr., 3600 euros et 200 fr. trouvés dans une commode, 1420 fr. découverts dans une armoire, 415 euros se trouvant dans un vêtement, ainsi que 500 fr. et 5 euros trouvés dans un porte-monnaie. Invitée à justifier ses prétentions, elle avait produit un extrait de compte bancaire faisant apparaître un crédit de 40'000 fr. ainsi qu'un retrait en liquide de 10'000 fr. effectué le 20 janvier 2014. Elle affirmait aussi être en mesure d'expliquer oralement l'origine des montants retrouvés à son domicile. 
 
A.c. En bref, la cour cantonale a jugé qu'il était assez insolite de laisser des montants aussi importants à son domicile en cas d'absence prolongée à l'étranger, d'autant que X.________ disposait d'un compte pour déposer ses économies. Il était encore plus inhabituel de retirer une importante somme d'argent (10'000 fr.) quelques jours avant un voyage pour la laisser à son domicile, alors qu'il était mis à la disposition d'une amie. L'extrait de compte ne permettait aucune déduction sur la propriété des valeurs retrouvées. Hormis cela, l'intéressée n'avait fourni aucune information sur l'origine des sommes les plus conséquentes, ni aucun indice, par exemple sur l'emplacement où elle était habituée à cacher l'argent en son absence, laissant à penser que les plus faibles lui appartenaient. On ignorait tout de son activité professionnelle et des raisons pour lesquelles elle aurait gardé chez elle tant des francs suisses que des devises étrangères pour un total inhabituel. Le fait qu'une partie des valeurs saisies (11'160 fr. et 4960 euros) avait été retrouvée dans une boîte fermée à clé, où se trouvait son passeport, n'indiquait pas encore qu'elle en était la propriétaire. A l'inverse, il était établi que l'appartement en question avait été utilisé par A.________ et B.________ pour leur trafic. Des transporteurs s'y rendaient, de la drogue y était entreposée et les intéressées y logeaient. Elles encaissaient l'argent suisse des clients à qui elles livraient des produits stupéfiants et s'occupaient de le changer en euros. Enfin, selon ses déclarations, B.________ connaissait le coffre de l'appartement. Il était hautement probable qu'elle l'utilisait pour y garder le produit des ventes. La cour cantonale en a conclu que les montants séquestrés étaient la propriété de A.________ et B.________ et provenaient de leur trafic de stupéfiants.  
 
B.  
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 22 mars 2016, en tant qu'il ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs concernées. Elle conclut également à ce que ces dernières lui soient restituées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La décision entreprise constitue une décision finale rendue en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF et 90 LTF). La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et dispose, en tant que tiers touché par une mesure de confiscation prononcée dans le cadre de la décision entreprise, d'un intérêt juridique à obtenir la modification de la décision en cause (art. 81 al. 1 lit. a et b LTF). Elle a ainsi qualité pour recourir. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel devant laquelle les faits établis en dernière instance cantonale peuvent être librement rediscutés. Il est lié par les constatations de faits de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit, pour l'essentiel, de la prohibition de l'arbitraire (cf. sur la notion d'arbitraire: ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 141 I 49 consid. 3.4 p. 53; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe  in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 127 I 38 consid. 2a p. 41). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).  
 
3.  
En résumé, la recourante reproche à la cour cantonale, sous différents angles, d'avoir retenu l'existence d'un rapport de connexité entre les montants séquestrés et le trafic de stupéfiants imputé à A.________ et B.________. Invoquant une violation de l'art. 9 CPP, elle soutient que l'acte d'accusation, en se limitant à affirmer que les montants en cause proviennent manifestement des infractions qui y sont décrites, ne lui aurait pas permis de se défendre efficacement. Selon la recourante, la cour cantonale aurait méconnu la présomption d'innocence et renversé le fardeau de la preuve, d'une part en n'exposant pas précisément pourquoi elle n'avait pas jugé crédibles ses déclarations, d'après lesquelles les sommes séquestrées lui appartenaient et faisaient partie de ses économies, et, d'autre part, en lui reprochant de ne pas avoir fourni d'explication sur l'origine de l'argent. Elle reproche en outre à la cour cantonale d'avoir violé les art. 930 CC et 70 al. 1 CP. 
 
3.1. La confiscation de valeurs patrimoniales au sens de l'art. 70 CP suppose une infraction et un rapport de connexité entre celle-ci et les valeurs patrimoniales visées (arrêt 6B_85/2012 du 21 mai 2012 consid. 3.1; SCHMID, Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, 2e éd. 2007, n° 88 ad art. 69 CP et n° 152 ad art. 70-72 CP; BAUMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 3e éd. 2013, n° 39 ad art. 70/71 CP). Il incombe au juge de la confiscation de démontrer que ces conditions sont réunies, selon les règles usuelles d'établissement des faits et d'appréciation des preuves (arrêt 6S.300/2003 du 30 octobre 2003 consid. 2). Hors l'hypothèse expressément réglée par l'art. 72 CP (confiscation de valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle) un renversement du fardeau de la preuve est exclu (ATF 132 II 178 consid. 4.1 p. 184 s.; arrêt 6B_85/2012 du 21 mai 2012 consid. 3.1). En principe, le rapport de connexité doit être établi entre des valeurs patrimoniales et une infraction déterminées (BAUMANN, op. cit., n°41 ad art. 70/71 CP). Toutefois, en présence d'une pluralité d'infractions, les exigences en la matière ne doivent pas être fixées avec une rigueur excessive (SCHMID, op. cit., n° 152 ad art. 70-72 CP). Dès lors que les infractions en cause forment une unité, il est nécessaire mais il suffit d'établir un lien de connexité avec l'activité délictueuse considérée dans son ensemble, sans qu'il faille établir un tel lien pour chaque acte particulier qu'elle englobe (cf. SCHMID, loc. cit.; cf. arrêt 6S.482/2002 du 9 janvier 2003 consid. 1.4).  
Dans le domaine des stupéfiants, la question de la preuve du rapport de connexité doit s'appréhender à l'aune du fait que l'art. 19 LStup ne réprime pas globalement le " trafic de stupéfiants ", mais érige différents comportements en autant d'infractions indépendantes (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3 p. 39; 133 IV 187 consid. 3.2 p. 192 ss; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e 2011, n° 17 ad art. 19LStup), chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte (arrêt 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 1.2). Cependant, au regard des éléments exposés plus haut, on ne saurait en déd uire qu'une mesure de confiscation nécessiterait, dans ce contexte, d'établir un rapport de connexité entre chaque acte isolé constitutif d'une infraction au sens de l'art. 19 LStup et un montant correspondant, retiré de cet acte. En d'autres termes, on ne peut exiger du juge qu'il reconstitue a posteriori, au franc près, chaque transaction et le montant de son produit, respectivement la comptabilité précise du trafic, pour être à même de confisquer les sommes en main d'un trafiquant. Certes le juge ne peut-il se borner à exiger de l'auteur ou d'un tiers séquestré qu'il démontre l'origine licite des sommes en cause, pas plus qu'il ne peut se borner à constater une origine délictuelle indéterminée (BAUMANN, op. cit., n° 41 ad art. 70/71) ou simplement vraisemblable. En revanche, le juge doit prononcer la confiscation lorsqu'il parvient à la conclusion, après avoir examiné l'ensemble des circonstances pertinentes - y compris, le cas échéant, l'incapacité de l'intéressé à justifier l'origine de fonds rendus suspects par d'autres éléments probants (cf. arrêts 6B_142/2008 du 11 avril 2008 consid. 1.4; 6S.482/2002 du 9 janvier 2004 consid. 1.4) -, que les valeurs patrimoniales en cause sont le résultat d'un trafic appréhend é dans sa globalité. Une telle conclusion s'imposera d'autant plus lorsque l'aggravante de la bande (cf. art. 19 al. 2 let. b LStup) ou du métier (cf. art. 19 al. 2 let. c et d LStup) sont réalisées, puisqu'elles tiennent précisément compte d'une pluralité d'infractions à l'art. 19 al. 1 LStup.  
 
3.2. En l'espèce, l'acte d'accusation du 27 avril 2015 comportait une annexe. Celle-ci mentionnait les valeurs patrimoniales litigieuses et renvoyait à l'inventaire établi dans le cadre de la perquisition. Il y était aussi précisé que les sommes séquestrées provenaient manifestement du trafic imputé à A.________ et B.________. Dès lors qu'il ne pouvait être exigé des autorités cantonales plus de précision quant au rapport entre les sommes en question et chaque acte constitutif d'une infraction à l'art. 19 LStup commis par A.________ et B.________, ces informations fournissaient à la recourante, dans la perspective de son droit d'être entendue (cf. art. 29 al. 2 Cst.; art. 3 al. 2 let. c, 105 let. f et 107 CPP), toutes les indications nécessaires pour contester la décision de confiscation et demander la restitution des sommes séquestrées, comme elle l'a du reste fait. Par conséquent, le grief qu'elle croit pouvoir déduire d'une prétendue violation de l'art. 9 CPP s'avère en tous les cas mal fondé, si tant est qu'un tiers séquestré, respectivement objet d'une mesure de confiscation tel que la recourante, puisse se prévaloir de cette disposition. Ce dernier point peut toutefois souffrir de rester indécis.  
 
3.3. En ce qui concerne l'origine des valeurs séquestrées, il résulte des considérants de la cour cantonale que cette dernière a précisé les raisons pour lesquelles elle a écarté les explications de la recourante. En soulignant le caractère insolite des justifications fournies (laisser des sommes d'argent importantes à son domicile en cas d'absence prolongée à l'étranger; retirer une somme de 10'000 fr. pour la conserver dans un appartement mis à disposition d'une " amie "), le cadre offert par l'appartement en question à un important trafic de stupéfiants ainsi que le fait que A.________ et B.________ avaient non seulement encaissé des francs suisses mais aussi converti ceux-ci en euros, la cour cantonale a clairement indiqué quels indices la conduisaient à considérer que ces sommes, elles-mêmes composées de différentes coupures en francs suisses et en euros, provenaient du trafic imputé aux deux prénommées. Dans ces circonstances, l'incapacité de la recourante à fournir une explication plausible sur l'origine licite de ces fonds, respectivement sur son activité professionnelle ou les raisons pour lesquelles elle aurait laissé de telles sommes dans son appartement, constituait un indice supplémentaire de leur origine illicite, sans que l'on puisse reprocher à la cour cantonale d'avoir inversé de manière inadmissible le fardeau de la preuve. Le moyen tiré d'une prétendue violation du principe in  dubio pro reo doit donc être rejeté. Pour le surplus, et sous réserve de ce qui suit, la recourante ne discute pas l'appréciation des preuves et ne formule aucun grief d'arbitraire au sujet des éléments précités.  
 
 
3.4. La recourante soutient néanmoins qu'une partie des sommes séquestrées a été retrouvée dans un coffre fermé dont elle détenait la clé, en relevant de surcroît que ce coffre contenait son passeport. Elle aurait dès lors eu la possession du contenu du coffre et en serait présumée propriétaire en vertu de l'art. 930 al. 1 CC, si bien que l'application de l'art. 70 al. 1 CP s'en trouverait exclue. Elle fait aussi grief à la cour cantonale d'avoir retenu arbitrairement (art. 9 Cst.), dans ce contexte, que B.________ connaissait l'existence du même coffre et qu'il était hautement probable qu'elle l'utilisait pour y conserver des valeurs issues de son trafic.  
Aux termes de l'art. 930 al. 1 CC, le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. Selon la jurisprudence, cette présomption ne se justifie cependant que lorsque la possession est de telle nature qu'elle permet d'inférer provisoirement - sous réserve d'éléments propres à la renverser - l'existence d'un droit de propriété (ATF 141 III 7 consid. 4.3 p. 10; 135 III 474 consid. 3.2.1 p. 478; 71 II 255 p. 255; arrêt 4C.245/1995 du 2 août 1996 consid. 6b/aa). Elle tombe lorsque la possession est équivoque (ATF 141 III 7 consid. 4.3 p. 10; 84 III 141 consid. 3 p. 156; 84 II 253 consid. 3 p. 261; arrêt 4C.245/1995 du 2 août 1996 consid. 6b/aa; STEINAUER, Les droits réels, t. I, 5e éd. 2012, n. 391, p. 152; PICHONNAZ, in Commentaire romand, CC II, 2016, no 19 ad art. 930 CC), ce qui est notamment le cas lorsque les circonstances dans lesquelles la possession a été acquise ou celles entourant l'exercice de la maîtrise sont douteuses (ATF 141 III 7 consid. 4.3 p. 10; arrêt 5A_579/2008 du 16 septembre 2008 consid. 6.2; STEINAUER, op. cit., n. 394, p. 153). Si les relations sont peu claires, le possesseur ne peut simplement se prévaloir de sa possession, mais doit au contraire se justifier de plus ample façon au sujet du droit auquel il prétend (ATF 141 III 7 consid. 4.3 p. 10; PICHONNAZ, loc. cit.). On peut alors exiger de sa part qu'il expose les circonstances relatives à l'acquisition de la chose et dont il revendique la propriété lorsque qu'il se prévaut de la présomption de l'art. 930 al. 1 CC (ATF 141 III 7 consid. 4.3 p. 10; 135 III 474 consid. 3.2.2 p. 478; 81 II 197 consid. 7b; Pichonnaz, loc. cit.). 
En l'espèce, si l'arrêt entrepris constate en fait qu'une partie des valeurs revendiquées par la recourante ont été retrouvées dans une boîte fermée à clé, il n'en ressort pas pour autant que la recourante aurait détenu la clé de cette boîte, ni où elle l'aurait détenue, respectivement que A.________ et B.________ n'y auraient pas eu accès. A cet égard, il n'incombe pas au Tribunal fédéral de rechercher dans l'ensemble de la procédure quel élément de preuve ignoré ou apprécié de manière arbitraire par la cour cantonale permettrait d'établir que la recourante était la seule à posséder la clé de la boîte en cause ou la seule à pouvoir accéder à son contenu. Sur ce plan, il appartenait à la recourante de soulever un grief d'arbitraire conforme aux exigences de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF, à défaut duquel son argumentation revêt sur ce point un caractère appellatoire. 
Quoi qu'il en soit, l'état de fait retenu sans arbitraire par la cour cantonale au sujet de la provenance des valeurs litigieuses (cf. supra consid. 3.3) permet de considérer que la possession de la recourante était au mieux équivoque. De ce fait, son argumentation fondée sur la présomption découlant de l'art. 930 al. 1 CC, inapplicable en l'occurrence, tombe à faux. Elle n'a en outre pas fourni les explications détaillées que l'on pouvait attendre de sa part pour justifier ses prétentions, compte tenu des circonstances pour le moins suspectes entourant le cas d'espèce. Au demeurant, l'ensemble des éléments mis en exergue par la cour cantonale - en particulier la présence de fortes sommes d'argent liquide disséminées dans un appartement ayant servi de repère pour un important trafic international de stupéfiants - lui permettait de retenir sans arbitraire que les valeurs en cause appartenaient, non pas à la recourante, mais à A.________ et B.________, tout en étant le produit au sens de l'art. 70 CP des infractions qui leur sont imputées. Au surplus, la recourante échoue à démontrer en quoi le grief d'arbitraire qu'elle cible sur le constat selon lequel B.________ aurait eu connaissance du coffre litigieux rendrait insoutenable l'appréciation de la cour cantonale sur l'origine délictueuse des fonds, sachant qu'elle repose sur un ensemble d'éléments probants. Ce grief est donc mal fondé, à l'instar de ceux relatifs à une prétendue violation des art. 930 CC et 70 CP. 
 
4.   
En définitive, la Cour pénale d'appel et de révision a retenu à satisfaction de droit l'existence d'un lien de connexité entre les infractions imputées à A.________ et B.________ et les valeurs patrimoniales séquestrées dans l'appartement de la recourante. Elle n'a donc pas violé le droit fédéral en prononçant leur confiscation. Le recours doit ainsi être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 6 février 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Dyens