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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_54/2023  
 
 
Arrêt du 6 février 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kölz, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours, 
Le Château, 2900 Porrentruy. 
 
Objet 
Procédure pénale, 
 
recours contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 19 décembre 2022 (CPR 138 / 2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte d'accusation du 20 janvier 2022, le Ministère public de la République et canton du Jura a renvoyé A.________, B.________ et C.________ en jugement devant le Tribunal de première instance. 
A.________ ne s'est pas présentée à l'audience du 7 novembre 2022. Par ordonnance incidente, la Juge pénale du Tribunal de première instance a constaté que A.________ était défaillante, que ses plaintes étaient considérées comme retirées et qu'elle n'était plus partie plaignante dans la procédure. Statuant au fond, elle a classé la procédure ouverte à l'encontre de A.________ pour certains chefs d'accusation et l'a libérée des autres. Elle a classé la procédure contre B.________ pour voies de faits pour cause de prescription et pour vol d'importance mineure par suite de retrait de plainte. Elle a classé la procédure ouverte contre C.________ des chefs d'injure et de menaces par suite de retrait de plainte. 
Le 16 novembre 2022, A.________ a déposé une annonce d'appel du jugement du 7 novembre 2022. Elle déclarait s'opposer à la décision d'acquitter les personnes qui la harcèlent depuis plusieurs années. Elle ajoutait qu'en raison de son état de santé aggravé par les blessures causées par B.________ et C.________, elle ne pouvait pas traiter cette affaire. 
Le 6 décembre 2022, la Juge pénale du Tribunal de première instance a transmis ce courrier à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. 
Le 7 décembre 2022, le Président de cette juridiction a interpellé A.________ pour lui demander de préciser, dans un délai de cinq jours, si son courrier du 16 novembre 2022 devait être considéré comme une annonce d'appel du jugement du 7 novembre 2022, comme une demande de nouveau jugement, à la suite de son défaut à l'audience du 7 novembre 2022, à la fois comme une annonce d'appel et une demande de nouveau jugement ou encore comme un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue en début d'audience le 7 novembre 2022 par laquelle la Juge pénale a constaté que ses plaintes étaient considérées comme retirées et lui a dénié la qualité de partie plaignante à la suite de son défaut. Dans cette dernière hypothèse, il l'invitait à compléter son recours en indiquant précisément les conclusions de son recours, les points de la décision attaquée, les motifs commandant une autre décision ainsi que les moyens de preuves invoqués. 
Aucune suite n'ayant été donnée à ce courrier, la Chambre pénale des recours a, par décision du 19 décembre 2022, déclaré le recours de A.________ irrecevable et transmis le courrier du 16 novembre 2022 en tant qu'il apparaissait constituer une annonce d'appel à la Juge pénale du Tribunal de première instance comme objet de sa compétence. 
Par acte daté du 9 janvier 2023 et posté le 18 janvier 2023, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. 
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. 
 
2.  
La voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est en principe ouverte contre l'arrêt d'irrecevabilité rendu par la Chambre pénale des recours. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Ces exigences sont connues de la recourante (cf. arrêt 1B_468/2022 du 14 septembre 2022 consid. 2). 
La recourante ne conteste pas que son courrier du 16 novembre 2022 ne répondait pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP et qu'il pouvait être déclaré irrecevable au titre d'un recours en application de l'art. 385 al. 2 CPP, ce qui scelle le sort du présent recours au regard des exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Elle fait certes valoir qu'elle était malade et n'était pas capable de répondre au délai de cinq jours imparti par le juge. Cette argumentation relève plutôt d'une demande de restitution de délai au sens de l'art. 94 al. 1 CPP qui doit être adressée à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (cf. art. 94 al. 2 CPP). Une telle demande ne saurait être présentée pour la première fois devant le Tribunal fédéral, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF), de sorte qu'elle est irrecevable. Au demeurant, la recourante ne précise pas la nature et la gravité de sa maladie ni n'étaie par pièces son incapacité à procéder dans le délai de cinq jours imparti par le Président de la Chambre pénale des recours pour compléter son recours et préciser ses intentions; elle ne prétend pas davantage avoir réagi en sollicitant un report du délai ni s'être adressée à son mandataire d'office pour la suppléer ou la conseiller comme le lui suggérait ce magistrat. Aussi, à défaut pour la recourante d'avoir établi avoir été empêchée d'agir sans sa faute, il n'y a pas lieu de transmettre son écriture du 9 janvier 2023 à l'autorité précédente pour être traitée comme une demande de restitution de délai. 
 
3.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à la Juge pénale du Tribunal de première instance et à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 6 février 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Kölz 
 
Le Greffier : Parmelin