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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_62/2023  
 
 
Arrêt du 6 février 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.B.________ et C.B.________, 
intimés, 
 
Conseil communal de Savièse, 
rue de Saint-Germain 50, 1965 Savièse, 
représenté par Me Nadège Dubi, avocate, 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
place de la Planta, Palais du Gouvernement, 
1950 Sion. 
 
Objet 
Ordre de remise en état des lieux, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public 
du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 décembre 2022 (A1 22 49). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 19 décembre 2022, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par A.________ contre le prononcé du Conseil d'Etat du 2 février 2022 qui confirme sur recours des ordres de remise en état des lieux rendus par le Conseil communal de Savièse. 
Agissant le 2 février 2023 par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui. 
 
2.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les délais fixés en jours par la loi ne courent toutefois pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.  
 
2.2. En l'espèce, l'arrêt de la Cour de droit public querellé a été notifié au précédent mandataire du recourant en date du 21 décembre 2022 selon ce qu'il ressort du mémoire de recours. Compte tenu des féries judiciaires, le délai de recours de trente jours contre cet arrêt a été suspendu jusqu'au 2 janvier 2023 inclus et a commencé à courir le premier jour après les féries, soit le 3 janvier 2023, pour arriver à échéance le 1 er février 2023, de sorte que le recours, daté du 2 février 2023 et posté le même jour à l'attention du Tribunal fédéral, est tardif et, partant, irrecevable. Le recourant part erronément de l'idée que le délai de recours a commencé à courir seulement à partir du deuxième jour après les féries, en se fondant sur une jurisprudence publiée aux ATF 122 V 60, rendue en application de l'art. 32 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, qui a été abandonnée avec l'entrée en vigueur de la LTF (cf. ATF 143 III 589 consid. 3.1; 132 II 153 consid. 4.2).  
 
3.  
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La demande d'effet suspensif assortie au recours est sans objet. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF) ni dépens.  
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la mandataire du Conseil communal de Savièse, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 6 février 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin