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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_528/2022  
 
 
Arrêt du 6 février 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jeton Kryeziu, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Jean-Luc Maradan, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 3 juin 2022 (102 2022 17). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement rendu le 24 janvier 2013 et rectifié le 20 juin 2013, le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains (France) a condamné A.________, solidairement avec B.________, à payer la somme totale de 91'156.08 euros (55'577.37 euros + 4'000 euros + 31'578.71 euros) à C.C.________ et D.C.________; en outre, A.________ a été condamné à relever et à garantir B.________ à hauteur de 80% de la condamnation au paiement des sommes de 55'577.37 euros et 31'578.71 euros.  
Ces jugements ont été déclarés exécutoires en Suisse le 25 mai 2021 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. 
 
A.b. Le 10 août 2021, B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer n° xxx de l'Office des poursuites de la Broye. Elle lui réclame le paiement de 77'109 fr. 45 avec intérêts à 5% l'an dès le 24 janvier 2013 sur la base des jugements rendus les 24 janvier et 20 juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains. La somme totale réclamée représente le 80% de 55'577.37 euros et 31'578.71 euros ainsi que le tiers de 4'000 euros au taux de change du jour de l'établissement du commandement de payer, soit 1.08516.  
Le poursuivi a fait opposition au commandement de payer. 
 
A.c. Par jugement rendu le 15 février 2022, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye (ci-après: Tribunal civil) a rejeté la requête de mainlevée définitive déposée le 26 août 2021 par la poursuivante.  
Par arrêt du 3 juin 2022, statuant sur le recours de la poursuivante formé le 28 février 2022, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a admis la requête de mainlevée à concurrence de 75'662 fr. 65 avec intérêts à 5% l'an dès le 25 mai 2021 et de 103 fr. 30 pour les frais du commandement de payer et déclaré irrecevable le chef de conclusions du poursuivi tendant à ce qu'ordre soit donné à l'Office des poursuites de la Broye d'annuler et de radier la poursuite litigieuse. 
 
B.  
Par acte posté le 8 juillet 2022, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 juin 2022. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que le recours déposé le 28 février 2022 est rejeté, que la décision rendue le 15 février 2022 par la Présidente du Tribunal civil est confirmée et que l'opposition au commandement de payer n° xxx est définitivement maintenue, les frais des trois instances étant mis à la charge de l'intimée. 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
C.  
Par ordonnance présidentielle du 23 août 2022, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été introduit en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision de mainlevée définitive, soit une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1; 133 III 399 consid. 1.4) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.1) par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF). La valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.3). Le poursuivi, qui a succombé devant la cour cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 148 V 366 consid. 3.1). Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 144 V 388 consid. 2; 142 V 407 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation précité (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit donc expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées. Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références).  
Il suit de là que la partie intitulée " Faits " du recours dans laquelle le recourant se borne, sans présenter de critiques répondant aux réquisits précités, à exposer sa version des faits en offrant des preuves est irrecevable, en tant qu'elle s'écarte des faits de l'arrêt attaqué. 
 
3.  
 
3.1. Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Cette norme englobe tant les jugements suisses que les jugements étrangers (ATF 146 III 157 consid. 3; 139 III 135 consid. 4.5.1). Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP, constitue un titre de mainlevée définitive (ABBET, in La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, n° 36 ad art. 81 LP et les références; cf. aussi art. 335 al. 2 CPC et JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, nos 19 ss ad art. 335 CPC). Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP; ATF 144 III 360 consid. 3.2.1). Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la LDIP, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP).  
En l'occurrence, les jugements litigieux ont été rendus par une autorité judiciaire française dans le cadre d'un litige de nature civile ou commerciale. La Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (RS 0.275.12), entrée en vigueur le 1er janvier 2010 dans les pays de l'Union européenne et le 1er janvier 2011 en Suisse, est applicable (cf. art. 1 par. 1, 1ère phr., et art. 63 par. 1 CL), ce qui n'est nullement contesté. 
 
3.2. Le créancier peut notamment requérir la reconnaissance et la déclaration exécutoire (exequatur) du jugement étranger à titre principal dans une procédure indépendante selon les art. 38 ss CL devant le tribunal cantonal de l'exécution (annexe II de la CL par renvoi de l'art. 39 CL; cf. ég. art. 339 CPC; ATF 143 III 404 consid. 5.2.1; 142 III 180 consid. 3.5; ABBET, op. cit., n° 37 ad art. 81 LP). Le tribunal de l'exécution statue en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC) mais avec autorité de chose jugée (procédure sommaire atypique), y compris lorsqu'il rejette la requête (ATF 138 III 174 consid. 6.5), à moins que ce refus ne soit fondé sur un motif formel (arrêt 5A_59/2015 du 30 septembre 2015 consid. 4.2.1; ABBET, op. cit., loc. cit.; STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 3ème éd. 2021, n° 59b et 68c ad art. 80 LP et n° 31 ad art. 81 LP). La décision admettant la reconnaissance et l'exécution à titre principal lie, dans toute la Suisse, le juge de la mainlevée saisi ultérieurement (art. 81 al. 3 i.f. LP), à moins que, dans l'intervalle, une décision rendue dans l'Etat d'origine n'ait privé le jugement de son caractère exécutoire (ABBET, op. cit., loc. cit. et les références; cf. aussi arrêt 5A_59/2021 du 30 novembre 2021 consid. 2). Le juge de l'exécution déclare la décision exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues aux art. 53-54 CL sans entendre la partie adverse (art. 41 CL) et sans examiner les motifs de refus des art. 34 et 35 CL. Seule l'autorité de recours éventuellement saisie par l'intimé examine ces motifs, avec plein pouvoir d'examen (art. 327a al. 1 CPC) et avec possibilité d'introduire des nova (ATF 138 III 82 consid. 3.5.3; ABBET, op. cit., n° 47 ad art. 81 LP).  
La mainlevée définitive ne peut être prononcée jusqu'à l'expiration du délai de recours contre la décision d'exequatur (cf. art. 43 par. 5 CL et 327a al. 3 CPC) et, cas échéant, jusqu'au rejet de celui-ci, en raison de l'interdiction relative aux mesures pouvant porter atteinte au patrimoine du débiteur (art. 47 par. 3 CL et 327a al. 2 CPC). Par ailleurs, le juge de la mainlevée ne sera pas autorisé à examiner une nouvelle fois les exceptions soulevées à l'encontre de la décision d'exequatur ( res judicata : art. 81 al. 3 i.f. LP; arrêt 5A_59/2021 précité consid. 2.5 et 2.6; ABBET, op. cit., n° 49 ad art. 81 LP).  
 
3.3. Le contentieux de la mainlevée n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 148 III 225 consid. 4.1.1; 143 III 564 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références; arrêt 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 4).  
Si le jugement étranger a été déclaré exécutoire, à titre principal ou incident, le juge de la mainlevée n'a plus à examiner les questions relatives à l'existence et à la validité d'une décision ainsi qu'à son caractère exécutoire. Il doit cependant encore examiner d'office si le jugement remplit les autres conditions de l'art. 80 LP, en particulier s'il porte condamnation au paiement d'une somme d'argent déterminée ou à la fourniture de sûretés, si la prestation était exigible lors de l'introduction de la poursuite et si les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1) - sont réunies (arrêts 5A_276/2020 du 19 août 2020 consid. 5.2.3, publié in RSPC 2020 p. 590; 5D_21/2020 du 26 mai 2020 consid. 4.1.3 et l'autre arrêt cité; STAEHELIN, op. cit., n° 68.1 ad art. 80 LP). Il examinera également les exceptions soulevées par le débiteur dont le fondement est postérieur à la procédure d'exequatur (cf. art. 81 al. 1 LP; STAEHELIN, op. cit., loc. cit. et n° 31 ad art. 81 LP et les références). 
 
3.4. En l'espèce, la cour cantonale a confirmé l'avis du premier juge selon lequel le poursuivi n'était plus légitimé à faire valoir dans la procédure de mainlevée qu'il n'aurait jamais été valablement cité à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains ni que les jugements dudit tribunal ne lui auraient jamais été notifiés, dès lors qu'il n'avait pas établi qu'il aurait recouru contre la décision du 25 mai 2021 ayant déclaré exécutoires en Suisse les jugements des 24 janvier et 20 juin 2013.  
Le recourant soutient en substance que le fait que la créancière poursuivante ait obtenu, préalablement à la procédure de mainlevée, l'exequatur des jugements français ne suffisait pas à réparer la nullité tirée des vices liés à l'absence de citation aux audiences du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains et de notification en ses mains des jugements litigieux. De l'avis du recourant, la décision d'exequatur rendue le 25 mai 2021 en dépit de tels vices ne lui était donc pas opposable et il était toujours en droit d'invoquer la nullité du titre de mainlevée en raison des vices précités. Faute d'avoir apporté la preuve de la régularité de la citation à comparaître et de la notification des jugements français, le recourant considère que la créancière poursuivante ne disposait d'aucun titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1 LP, les jugements français produits étant nuls de plein droit, de sorte que la requête de mainlevée définitive aurait dû être rejetée. 
Ce faisant, il apparaît que le recourant invoque des motifs de refus d'exequatur relevant de l'art. 34 ch. 1 et 2 CL pour contester le caractère exécutoire des jugements français produits à l'appui de la requête de mainlevée. Toutefois, conformément aux principes rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 3.2), dans l'hypothèse où le créancier a préalablement choisi la voie de la décision indépendante d'exequatur, les motifs de refus fondés notamment sur les art. 34 s. CL ne peuvent pas être examinés dans le cadre d'une procédure subséquente de mainlevée mais auraient dû être soulevés à l'occasion du recours prévu à l'art. 327a CPC (cf. ANNETTE DOLGE, Definitive Rechtsöffnung gestützt auf ein bereits rechtskräftig als vollstreckbar erklärtes deutsches "Schuldanerkenntnis mit Zwangsvollstreckungsunterwerfung", commentaire de l'arrêt 5A_59/2021, in iusNet SchKG, mars 2022, ch. II.3 et III). C'est donc à bon droit que les juges cantonaux ont considéré, à l'instar du premier juge, que le recourant était forclos à se prévaloir de griefs en lien avec le caractère non exécutoire des jugements français, étant relevé que le recourant ne prétend pas qu'il aurait recouru contre la décision d'exequatur, respectivement que celle-ci ne serait pas elle-même exécutoire.  
Dans la mesure où le recourant soutient pour le surplus qu'il n'existerait aucun rapport de solidarité entre lui et l'intimée, qui ne disposerait par conséquent d'aucun droit de recours contre lui, au motif qu'elle n'aurait pas apporté la preuve qu'il avait été régulièrement cité à comparaître et que les jugements français lui avaient été notifiés, sa critique apparaît infondée compte tenu des développements qui précèdent et, quoi qu'il en soit, inapte à démontrer que la cour cantonale aurait erré dans l'examen d'office des conditions d'obtention de la mainlevée définitive (cf. supra consid. 3.3).  
 
4.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond du recours mais a obtenu gain de cause dans ses conclusions relatives à l'effet suspensif, a droit à une indemnité de dépens pour ces écritures, mise à la charge du recourant (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 6 février 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg