Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1230/2023
Arrêt du 6 février 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys, Muschietti, Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par M es Saverio Lembo, Louis Frédéric Muskens et Julien Renaud, avocats,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. Administration fédérale des contributions, Division des Affaires pénales et enquêtes, Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
intimés.
Objet
Escroquerie en matière de contributions;
gestion déloyale; principe ne bis in idem.
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
du 11 juillet 2023 (n° 285 PE19.012006).
Faits :
A.
Par jugement du 29 juin 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.A.________ coupable d'escroquerie en matière de contributions et l'a condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à 3'000 fr. le jour, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de 72'206'133 fr. 25. Le tribunal a constaté que le prononcé rendu le 20 mai 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne avait été intégralement exécuté par les établissements bancaires concernés et constaté que B.A.________, C.A.________ et D.D.________ SA n'étaient plus parties à la procédure pénale. Il a maintenu le séquestre sur le compte n° xxxxxxx ouvert aux noms de B.A.________ et C.A.________ auprès de E.________ SA portant sur un montant de 4'280'964 USD en application de l'art. 46 al. 1 let. b DPA (loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974; RS 313.0) aux fins d'une éventuelle confiscation dans le cadre de l'enquête instruite sous la référence S-xxx'xxx par la Division affaires pénales et enquêtes de l'Administration fédérale des contributions à l'encontre de A.A.________ pour les faits concernant l'exercice fiscal de l'année 2005, a mis les frais de la procédure pénale administrative dus à l'Administration fédérale des contributions, par 9'718 fr.10, à la charge de A.A.________ et a mis les frais de la procédure judiciaire, par 10'200 fr., à la charge de A.A.________.
B.
Par jugement du 14 juillet 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.A.________ contre le jugement du 29 juin 2020.
C.
Par arrêt 6B_1031/2021 du 28 novembre 2022, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de A.A.________ contre le jugement du 14 juillet 2021, a annulé celui-ci et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. Il a considéré, en bref, que la violation du droit d'être entendu du recourant entraînait l'annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès sur le fond. Par économie de procédure, il a traité le second volet du grief tiré de la violation du droit d'être entendu et retenu que l'état de fait était lacunaire, si bien qu'il convenait par ailleurs de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète l'état de fait (art. 112 al. 3 LTF).
D.
Par jugement du 11 juillet 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, statuant en reprise de cause, a rejeté l'appel de A.A.________ et confirmé le jugement rendu le 29 juin 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne.
Il en ressort notamment ce qui suit:
D.a. A.A.________ préside un groupe dénommé F.________, lequel est actif dans les investissements financiers, la production et le négoce de matières premières, notamment l'aluminium.
D.b. Les faits s'inscrivent dans le prolongement d'une enquête internationale initiée en 2008 à la suite d'une plainte déposée par la société G.________ et menée notamment au Royaume-Uni (UK) et aux États-Unis d'Amérique (USA) dans un contexte de corruption internationale à large échelle en lien avec le commerce d'alumine.
Un jugement d'acquittement a été rendu en faveur du recourant par un tribunal britannique le 10 décembre 2013.
Après réception d'une demande d'entraide judiciaire du Ministère de la justice des USA datée du 25 novembre 2008, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une instruction le 5 octobre 2009. Le MPC a rendu, en faveur du recourant, une ordonnance de classement partiel le 8 avril 2015 dans la procédure SV.yy.yyyy, ainsi qu'une ordonnance de classement le 23 juin 2021 dans la même procédure.
Les éléments recueillis par le MPC en relation avec la société D.D.________ SA, sise à U.________, ont été dénoncés à l'Administration fédérale des contributions (AFC) le 21 février 2012.
Le 15 août 2012, l'AFC a ouvert sa propre procédure pénale administrative sur la base des art. 37 ss de la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA; RS 313.0), en raison de soupçons d'escroquerie en matière de contributions (art. 14 al. 2 DPA), respectivement de soustraction d'impôts (art. 61 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'impôt anticipé du 13 octobre 1965 [LIA; RS 642.21]). Les faits dénoncés étaient en relation avec des infractions commises dans la gestion de la société D.D.________ SA concernant les déclarations fiscales des exercices 2005 à 2009. L'enquête était dirigée notamment contre A.A.________, de par sa qualité d'ayant droit économique des sociétés impliquées. Plusieurs comptes bancaires au nom de A.A.________, de son épouse, de leur fille et de la société D.D.________ SA ont fait l'objet de séquestres, de même que l'immeuble au nom de l'épouse de A.A.________ situé à V.________, où A.A.________ est domicilié depuis le 10 juin 2008. Un procès-verbal final a été établi par la Division affaires pénales et enquêtes (DAPE) de l'AFC en date du 21 mars 2016.
L'AFC a établi un prononcé pénal en date du 25 janvier 2019 à l'encontre de A.A.________, qui a été condamné pour escroquerie en matière de contributions au sens de l'art. 14 al. 2 DPA à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 3'000 fr. le jour, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de quatre ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 200 jours-amende à 3'000 fr. le jour, et aux frais de la procédure par 9'718 fr. 10. Cette décision a ordonné la confiscation de montants se trouvant sur les comptes bancaires de A.A.________, de son épouse et de sa fille, ainsi que la confiscation de l'immeuble de V.________. L'AFC a prononcé une créance compensatrice à l'encontre de A.A.________ pour un montant de 54'760'910 fr. 05 et maintenu le séquestre sur trois autres comptes bancaires au nom de A.A.________, de son épouse et de sa fille à titre de garantie de paiement.
A.A.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne ensuite de l'opposition qu'il a formée contre le prononcé pénal du 25 janvier 2019. Le 2 mai 2019, l'AFC a établi un acte de renvoi pour jugement valant acte d'accusation au sens de l'art. 73 DPA. L'affaire concerne des faits en lien avec les années fiscales 2006 à 2009. La créance fiscale concernant cette période, définitivement arrêtée par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_382/2017 du 13 décembre 2018), se monte à 72'206'133 fr. 25, étant précisé que la période fiscale concernant l'année 2005 fait toujours l'objet d'une procédure administrative pénale indépendante instruite par la DAPE à l'encontre de A.A.________, la créance fiscale correspondante n'ayant pas encore été arrêtée de manière définitive.
D.c. À partir de l'année 2001, A.A.________ a créé différentes sociétés en Suisse, à W.________ et à X.________, lesquelles ont toutes été dénommées D.________ (ci-après, la société de W.________, D.H.________ Ltd, W.________, sera abrégée "D.H.________ Ltd", et la société de X.________, D.I.________ Ltd, sera abrégée "D.I.________ Ltd"). A.A.________ est l'ayant droit économique de toutes les sociétés portant ces dénominations. |l en est l'unique actionnaire final. A.A.________ n'a jamais été administrateur et n'est jamais apparu au Registre du commerce des trois sociétés suisses qui se sont succédées entre 2001 et 2005 sous la dénomination D.________. Il n'a pas non plus été administrateur des sociétés D.H.________ Ltd et D.I.________ Ltd. Pour ces deux dernières sociétés, les administrateurs étaient des employés de la J.________, reprise par la suite par la banque K.________ auprès de laquelle elles avaient chacune ouvert un compte en Suisse.
La première inscription au Registre du commerce suisse d'une société portant la dénomination D.D.________ SA remonte au 19 décembre 2001. La société a changé de nom en 2003 et 2004, pour s'appeler successivement L.________ SA, puis F.M.________ SA. Cette société a acquis un immeuble à U.________, qui appartenait auparavant au groupe américain N.________, actif dans l'exploitation de réserves de bauxite, le raffinement d'alumine et la transformation en aluminium. A.A.________ a créé une deuxième société portant la dénomination D.D.________ SA inscrite au Registre du commerce le 25 avril 2002. Cette nouvelle société a changé de nom le 22 septembre 2004 pour devenir D1.________ SA, avant d'être dissoute sur décision de l'assemblée générale du 28 janvier 2005. La société a encore changé de nom en devenant O.________ SA en liquidation le 7 février 2005. A.A.________ a créé une troisième société en Suisse portant les dénominations D.D.________ SA, D.________ AG et D.H.________ Ltd, inscrite au Registre du commerce le 10 janvier 2005, étant précisé que les statuts ont été adoptés le 30 décembre 2004. À cette époque, P.________ était administrateur président avec signature individuelle, Q.________ administrateur vice-président avec signature collective à deux et R.________ administrateur avec signature collective à deux. Le but de la société était: "Prestations de service, en particulier en matière de communication, management, comptabilité, contrôle de gestion et budgétaire, suivi du développement des ventes; formation de collaborateurs en faveur du groupe auquel elle appartient, actif notamment dans le domaine de l'aluminium". Le but complet de la société figurant dans ses statuts mentionnait également que D.D.________ SA pouvait "exercer toute activité financière, commerciale et industrielle en rapport direct ou indirect avec son but". Un compte bancaire auprès de la J.________ a été ouvert pour cette société le 20 décembre 2004 avec la mention "en formation".
D.H.________ Ltd a été fondée le 18 décembre 2001. Son siège est situé à Y.________, soit l'adresse des filiales du groupe bancaire J.________. A.A.________ est l'unique ayant droit économique des avoirs déposés sur le compte de la société, ce que confirme le formulaire A en relation avec le compte de la J.________ (Suisse). Les administrateurs de cette société sont des employés de la J.________. Lors de sa fondation, la société a indiqué comme but principal le commerce d'alumine et de produits chimiques, ainsi que les investissements en relation avec ce commerce.
D.I.________ Ltd a été fondée le 12 décembre 2001 sous le nom de D.J.________ Ltd. La raison sociale a été modifiée le 4 février 2005 pour devenir D.H.________ Ltd. A.A.________ est l'unique ayant droit économique des avoirs déposés sur le compte bancaire suisse de la société auprès de la J.________. Les administrateurs de la société sont des employés de la J.________.
À l'époque des faits concernés par les années fiscales 2006 à 2009, A.A.________ était le seul à prendre toutes les décisions importantes, en tant qu'organe de fait, en relation avec la société D.D.________ SA, et il en allait de même pour ce qui concerne les sociétés D.H.________ Ltd et D.I.________ Ltd.
D.d. En 2004, la société G.________ a entrepris des négociations dans le but d'acquérir de grandes quantités d'alumine, en cherchant à conclure un contrat de longue durée auprès d'un fournisseur. Dans ce contexte, A.A.________ a engagé P.________ qui travaillait pour le groupe N.________. P.________ a participé activement à la négociation du contrat qui a finalement été conclu les 8 avril et 11 juin 2005 entre D.D.________ SA et G.________.
Le contrat de vente d'alumine passé entre D.D.________ SA et G.________ a été signé par P.________ en date du 11 avril 2005, au nom de la société D.H.________ Ltd, avec la précision qu'il s'agissait d'une compagnie dont le siège était en Suisse. La société D.D.________ SA porte trois dénominations au Registre du commerce suisse, quant à sa forme juridique, à savoir SA, AG, et Ltd.
Les sociétés D.H.________ Ltd et D.I.________ Ltd sont des sociétés offshore. La société G.________ n'entendait pas conclure de contrat avec une société domiciliée dans une juridiction offshore.
Le partenaire contractuel de la société G.________ était bel et bien la société D.D.________ SA. A.A.________ savait que le partenaire contractuel de la société G.________ était la société suisse D.D.________ SA, à l'exclusion de toute autre société de son groupe.
Préalablement à la conclusion du contrat de vente d'alumine avec la société G.________, un contrat d'achat d'alumine avait été passé par les sociétés D.D.________ SA, D.H.________ Ltd et D.I.________ Ltd avec le groupe N.________ australien. Faute de ratification du contrat par les organes officiels des sociétés offshore, seule D.D.________ SA était partie au contrat.
D.e. En 2004, A.A.________ a mandaté l'avocat Q.________ pour négocier le statut fiscal de la société D.D.________ SA, troisième du nom, qui devait succéder aux précédentes. Des négociations ont eu lieu avec l'Administration cantonale des impôts (ACI). Q.________ a d'abord cherché à négocier un statut fiscal pour une société commerciale en lien avec des opérations de trading. Finalement, la société D.D.________ SA a été taxée en tant que société de service dès son premier exercice fiscal en 2005. Ce statut exclut toute activité de trading, ce que savait Q.________. A.A.________ était au courant des négociations engagées avec l'ACI au sujet du statut fiscal de la société D.D.________ SA et connaissait les différentes taxations qui interviendraient selon l'option choisie vis-à-vis de D.D.________ SA entre une société commerciale exerçant des activités de trading en Suisse et une société de service. A.A.________ avait une vision claire des conséquences fiscales en lien avec les activités du groupe AAAC et, en particulier, par rapport à la société D.D.________ SA.
D.f. Dans le cadre de l'exécution du contrat de vente d'alumine passé entre D.D.________ SA et G.________ de 2006 à 2009, 180 factures ont été émises au nom et à l'adresse de la société suisse. En premier lieu, pour l'année 2005, la facturation a été émise par D.D.________ SA avec la mention de sa forme juridique "SA", puis sans cette mention dès la facture du 18 avril 2005. En revanche, aucun compte de la société suisse n'a été utilisé pour les paiements de G.________. Au départ, c'est le compte de D.H.________ Ltd auprès de la J.________ (Suisse) qui a été utilisé sur les factures jusqu'au 12 juillet 2005 où est apparu le compte de la société D.I.________ Ltd auprès du même établissement bancaire de la J.________ (Suisse). Les factures indiquaient qu'elles étaient éditées au nom et pour le compte de la société D.D.________ SA en exécution du contrat de vente, à l'exclusion des sociétés D.H.________ Ltd et D.I.________ Ltd. Quant à la gestion des comptes des trois sociétés en question (D.D.________ SA, D.H.________ Ltd et D.I.________ Ltd) auprès de la J.________ (Suisse), seul A.A.________ avait la faculté de maîtriser les opérations de débit et de crédit les concernant. Contrairement à ce qui était prévu par le contrat de vente au bénéfice de la société D.D.________ SA et malgré les factures qui laissaient entendre que cette société cherchait à encaisser les prestations qu'elle avait fournies, aucun chiffre d'affaires n'a finalement été enregistré sur son compte bancaire, ni dans ses comptes de pertes et profits. En d'autres termes, les opérations de vente d'alumine n'ont jamais figuré dans les états financiers de la société D.D.________ SA.
E.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 11 juillet 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la procédure est classée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état, il conclut au constat de la nullité de la peine d'amende prononcée à son encontre, à ce que les frais de la procédure pénale administrative soient mis à la charge de l'Administration fédérale des contributions et les frais judiciaires à la charge de la Confédération, ainsi qu'à l'allocation d'une équitable indemnité valant participation à ses honoraires d'avocat à la charge de la Confédération. Par ailleurs, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif en relation avec l'amende de 72'206'133 fr. 25.
F.
Par ordonnance présidentielle du 15 novembre 2023, la requête d'effet suspensif a été rejetée.
G.
Invités à se déterminer sur le recours, le ministère public et la cour cantonale ont renoncé à se déterminer, celle-ci se référant aux considérations du jugement entrepris. L'Administration fédérale des contributions a formulé des observations et conclu au rejet du recours avec suite de frais. Les prises de position ont été communiquées à A.A.________, qui a répliqué. La réplique a été transmise aux parties pour information.
Considérant en droit :
1.
Le recourant dénonce le non-respect des directives fixées par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi. Le grief est sans portée, compte tenu de l'issue du recours (
infra, consid. 2 ss).
2.
Le recourant dénonce une violation du principe
ne bis in idem dans sa composante transnationale (
infra, consid. 2.2.1) et nationale (
infra, consid. 2.2.2 ss).
2.1.
2.1.1. Selon le principe
ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale (ATF 145 IV 383 consid. 2.2). Il est par ailleurs garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la CEDH (RS 0.101.07) et par l'art. 14 al. 7 du Pacte-ONU II (RS 0.103.2; ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2; 137 I 363 consid. 2.1). L'autorité de chose jugée et le principe
ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures ont pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2; 125 II 402 consid. 1b; cf. ATF 137 I 363 consid. 2.2). Le rapport de concurrence entre les normes pénales applicables n'a pas non plus d'importance (arrêt 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 144 IV 363 consid. 1.3.2). Ce principe a une portée nationale. S'agissant d'un jugement d'une autorité étrangère, il convient d'examiner l'existence ou non d'un traité international (cf. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2
e éd., 2016, n° 5 s.
ad art. 11 CPP).
Dans l'affaire Zolotukhine, la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a relevé que la diversité des approches adoptées pour vérifier si l'infraction pour laquelle un requérant a été poursuivi était en fait la même que celle pour laquelle il avait déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif, était source d'une insécurité juridique incompatible avec ce droit fondamental qu'est le droit de ne pas être poursuivi deux fois pour la même infraction. Elle a décidé d'harmoniser l'interprétation de la notion de "même infraction" - l'élément "
idem " du principe
ne bis in idem - aux fins de l'art. 4 du Protocole n° 7 (CourEDH, arrêt
Sergeï Zolotukhine c. Russie du 10 février 2009, § 78). Elle a retenu à cet égard que l'approche qui privilégie la qualification juridique des deux infractions est trop restrictive des droits de la personne, car si la CourEDH s'en tient au constat que l'intéressé a été poursuivi pour des infractions ayant une qualification juridique différente, elle risque d'affaiblir la garantie consacrée par l'art. 4 du Protocole n° 7 et non de la rendre concrète et effective comme le requiert la CEDH (arrêt précité, § 81). En conséquence, l'art. 4 du Protocole n° 7 doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde "infraction" pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes (arrêt précité, § 82). Il s'agit donc d'adopter une approche fondée strictement sur l'identité des faits matériels et de ne pas retenir la qualification juridique de ces faits comme critère pertinent (ATF 137 I 363 consid. 2.2; cf. arrêt 6B_503/2015 du 24 mai 2016 consid. 1.1 non publié in ATF 142 IV 276; cf. aussi MICHEL HOTTELIER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2
e éd. 2019, n
os 10 ss
ad art. 11 CPP). Le point de savoir si les infractions en question sont les mêmes au sens de l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la CEDH dépend d'une analyse axée sur les faits plutôt que par exemple d'un examen formel consistant à comparer les "éléments essentiels" des infractions (arrêts 6B_430/2020 du 26 août 2020 consid. 1.1; 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 2.1).
2.1.2. L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures: une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aurait été à nouveau poursuivi ou puni (arrêts 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1; 6B_1186/2014 du 3 décembre 2015 consid. 4.2 et les références citées; 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 7.1).
Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP; ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2) et acquiert donc l'autorité de chose jugée. Cela exclut, en application du principe
ne bis in idem, que le bénéficiaire du classement puisse faire l'objet d'une nouvelle poursuite à raison des mêmes faits (arrêts 6B_56/2020 du 16 juin 2020 consid. 1.3.2; 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.1.1; 6B_291/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.1).
2.1.3. L'existence d'une même infraction ("
idem ") constitue la condition de base du principe
ne bis in idem. Ce n'est qu'en présence d'une même infraction qu'il convient de se demander s'il y a eu répétition des poursuites (volet "
bis " du principe). Sous cet angle, la jurisprudence de la CourEDH admet que s'il existe un lien matériel et temporel suffisamment étroit entre les procédures concernées visant la même constellation de faits, de sorte qu'elles peuvent être considérées comme deux aspects d'un système unique, il n'y a pas de dualité de la procédure contraire au principe
ne bis in idem. Cela signifie non seulement que les buts poursuivis et les moyens utilisés pour y parvenir doivent être en substance complémentaires et présenter un lien temporel, mais aussi que les éventuelles conséquences découlant d'une telle organisation du traitement juridique du comportement en question doivent être proportionnées et prévisibles pour le justiciable. (cf. l'arrêt de principe de la
Grande Chambre A. et B. c. Norvège du 15 novembre 2016, requêtes n° 24130/11 et 29758/11, qui présente, sous § 130 ss, en particulier § 132, les conditions à satisfaire pour que des procédures mixtes, administratives et pénales, puissent être regardées comme présentant un lien matériel et temporel suffisant; ATF 144 IV 136 consid. 10.5 p. 157 s. et les références citées; arrêts 6B_1068/2023 du 18 juillet 2024 consid. 1.5.1; 6B_430/2020 du 26 août 2020 consid. 1.1; 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 2.1; 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1).
À ce titre, la double procédure pénale et administrative prévue par la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS741.01) est conforme à l'interprétation de l'art. 4 par. 1 Protocole additionnel n° 7 CEDH. La coexistence de ces procédures ne viole ainsi pas le principe
ne bis in idem (ATF 137 I 363 consid. 2.3-2.4; arrêt de la CourEDH
Rivard c. Suisse du 4 octobre 2016, requête n° 21563/12, § 28 ss).
2.1.4. Dans les rapports internationaux, l'art. 54 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (CAAS; Journal officiel EU L 239 du 22 septembre 2000 p. 19 à 62), dont la Suisse est partie, interdit la double poursuite (cf. les Déclarations et communications de la Suisse relatives à la CAAS, notamment concernant l'art. 55 par. 1 et 2 CAAS, https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/strafrecht/rechtsgrundlagen/multilateral/sdue/mitteilungen.html [14 octobre 2024]; cf. arrêt 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.2).
Le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne (UE) le 31 janvier 2020. Avec la sortie du Royaume-Uni débutait une période de transition prévue jusqu'au 31 décembre 2020, mais susceptible d'être prolongée. Durant cette phase transitoire, les accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l'UE ont continué de s'appliquer au Royaume-Uni. À l'échéance de la période de transition post-Brexit, les accords bilatéraux Suisse-UE ont cessé de s'appliquer au Royaume-Uni. Ils ont été remplacés, à partir du 1
er janvier 2021, par une série de nouveaux accords que la Suisse a négociés avec le Royaume-Uni dans le cadre de sa stratégie Mind the gap (y compris Mind the gap Plus). La majeure partie des droits et obligations existant entre les deux États est ainsi maintenue (https://www.eda.admin.ch/missions/mission-eu-brussels/fr/home/dossiers-prioritaires/brexit.html [14 octobre 2024]).
2.2.
2.2.1. Le recourant bénéficie d'un jugement d'acquittement rendu en sa faveur par un tribunal britannique le 10 décembre 2013. Au vu des considérations qui suivent, il est inutile d'examiner l'application post-Brexit des art. 54 s. CAAS. Par voie de conséquence, point n'est besoin non plus de déterminer si cet acquittement couvre un complexe de faits seulement jusqu'au 30 juin 2006, ou jusqu'au 31 décembre 2009 (
infra, consid. 2.2.2).
2.2.2. En l'espèce, il s'agit de se demander si la condamnation du recourant pour escroquerie en matière de contributions au sens de l'art. 14 al. 2 DPA, qui fait l'objet de la présente procédure (DAPE), viole la règle
ne bis in idem, dès lors que le recourant bénéficie d'une ordonnance de classement du MPC (23 juin 2021) et d'une ordonnance de classement partiel du MPC (8 avril 2015), dans la même procédure.
Par ordonnance partielle du 8 avril 2015, le MPC a décidé que la procédure pénale à l'encontre du recourant pour corruption était classée pour les 59 paiements intervenus entre le 4 septembre 1998 et le 30 juin 2006 tels qu'énumérés dans le document "Payments Timeline", que la procédure pénale à l'encontre du recourant pour faux dans les titres était classée, que la procédure pénale à l'encontre du recourant pour blanchiment d'argent était classée en ce qui concernait le transfert intervenu le 16 avril 2004 pour un montant de EUR 1'210'038.65 au débit du compte n° yyyyyyyyyy EUR ouvert au nom de S.________ Ltd auprès de la J.________ (Suisse) en faveur du compte n° yyyyyyy ouvert au nom de S.________ Ltd auprès de la J.________ (W.________), que la demande formée par le recourant tendant au classement de la procédure pénale ouverte des chefs de blanchiment d'argent et gestion déloyale était rejetée. Par ordonnance du 23 juin 2021, le MPC a décidé que la procédure pénale ouverte à l'encontre d'inconnus pour blanchiment d'argent et corruption d'agents publics étrangers et du recourant pour gestion déloyale et blanchiment d'argent était classée, que la reprise de la procédure préliminaire, au sens de l'art. 323 CPP, était réservée, qu'une partie des frais de la procédure était mise à la charge du recourant et que celui-ci ne recevait ni indemnité ni réparation du tort moral (cf. jugement entrepris, p. 30, 38).
Comme susévoqué, la portée de l'acquittement anglais du 10 décembre 2013 n'est pas déterminante pour l'issue du présent litige. En effet, l'ordonnance de classement partiel du 8 avril 2015 en faveur du recourant a été rendue à la suite et en raison de l'acquittement prononcé au Royaume-Uni le 10 décembre 2013 (cf. jugement entrepris, p. 39). Or, il ressort du jugement entrepris que le classement partiel du MPC porte sur les mêmes faits que le classement britannique, soit les 59 paiements corruptifs présumés effectués du 4 septembre 1998 au 30 juin 2006 (
infra, consid. 2.3.2). À cet égard, peu importe de déterminer si cet acquittement couvre un complexe de faits allant jusqu'au 30 juin 2006 (cf. art. 105 al. 1 LTF; cf. jugement entrepris, p. 52 s.) ou jusqu'au 31 décembre 2009, comme le soutient le recourant. En effet, ensuite de l'ordonnance de classement partiel du 8 avril 2015, seules demeuraient encore ouvertes à l'encontre du recourant les accusations de gestion déloyale et celle de blanchiment d'argent en découlant. Or, la procédure relative à ces accusations a, elle aussi, été classée, sur la base de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, par l'ordonnance de classement du MPC du 23 juin 2021. Il en résulte que l'ensemble des faits sous-jacents à l'enquête du MPC, lesquels portaient notamment sur les mêmes faits que le classement britannique, ont fait l'objet, en Suisse, d'un classement en faveur du recourant.
Il reste à déterminer si ces faits sont identiques ou substantiellement les mêmes que ceux à l'origine de la procédure pénale administrative menée par la DAPE et ayant abouti à la condamnation du recourant, devant la cour cantonale, pour escroquerie en matière de contributions.
2.3.
2.3.1. La cour cantonale a notamment retenu que le raisonnement du recourant tendant à extraire de manière isolée plusieurs faits communs aux trois procédures, selon six critères, n'était pas pertinent. Les sociétés qu'il avait "utilisées comme véhicules de distribution de bénéfices en sa faveur", notamment D.D.________ SA, D.H.________ Ltd et D.I.________ Ltd, les contrats commerciaux passés avec N.________ et G.________, la facturation à G.________ et les paiements effectués par celle-ci sur les comptes des sociétés offshore étaient des faits qui exposaient dans quel contexte les diverses infractions reprochées avaient été commises, ce que les autorités anglaises avaient par ailleurs également relevé. La question de savoir comment le recourant avait ventilé l'argent de la revente de l'alumine à G.________ (pour payer les factures de N.________, pour corrompre ou pour lui-même) n'était pas déterminante. Quant au
modus operandi, il ne s'agissait pas de "mêmes faits", mais du système mis en place par le recourant pour tromper la société G.________ et les autorités compétentes, à tout le moins (cf. jugement entrepris p. 53).
2.3.2. S'agissant de l'ordonnance de classement partiel du 8 avril 2015, la cour cantonale a rappelé que l'accusation de corruption d'agents publics étrangers portait sur le versement de USD 23'094'460 à des fins corruptives présumées à T.________ entre le 29 mars 1999 et le 31 décembre 2008. Le MPC avait constaté que l'acquittement anglais valait uniquement pour les 59 paiements corruptifs présumés intervenus entre le 4 septembre 1998 et le 30 juin 2006 en faveur de T.________ et de A1.________ et que les investigations conduites en Suisse n'avaient apporté aucun élément propre à remettre en cause le fait que le recourant avait agi, au moins en partie, à Z.________ afin de procéder aux paiements litigieux. Par conséquent, la réserve de la Suisse au regard de l'art. 54 CAAS ne s'appliquait pas et la poursuite contre le recourant du chef de corruption devait être classée, en application du principe
ne bis in idem. Le MPC avait précisé que les 59 paiements englobaient les 20 paiements recensés dans le rapport établi le 14 mars 2012 par le Centre de compétence des experts économiques et financiers du MPC, ainsi que les versements pour un montant total de USD 23'094'460 mentionnés dans l'ordonnance d'extension du 14 mars 2011. Selon la cour cantonale, le classement partiel du MPC portait donc sur les mêmes faits que le classement anglais, soit exclusivement sur les 59 paiements corruptifs présumés effectués du 4 septembre 1998 au 30 juin 2006 (cf. jugement entrepris p. 54 s.).
La cour cantonale a rappelé que le MPC avait classé la procédure à l'encontre du recourant du chef de prévention de faux dans les titres commis au sein des sociétés O.________ SA en liquidation (anciennement D.D.________ SA, puis D1.________ SA) et D.D.________ SA, au motif que ce chef de prévention concernait la comptabilité mensongère des deux sociétés, par l'omission d'inscription de l'encaissement des factures émises de 2002 à 2004 par la société O.________ SA en liquidation et de 2005 à 2008 par la société D.D.________ SA; la procédure était classée car il n'était pas établi que le recourant était personnellement impliqué dans l'établissement de cette comptabilité. Elle a souligné qu'en l'occurrence, dans la présente procédure, il n'était pas reproché au recourant d'avoir soustrait l'impôt anticipé en déposant une comptabilité in exacte (mais de l'avoir fait en raison de l'astuce consistant à faire verser l'argent de la vente de l'alumine à G.________ directement sur les comptes suisses de deux sociétés offshore, D.H.________ Ltd et D.I.________ Ltd, au lieu du compte suisse de D.D.________ SA auprès de la même banque); il n'y avait dès lors aucune identité des faits matériels entre ceux ayant justifié le classement du chef de prévention de faux dans les titres et ceux poursuivis au titre de l'escroquerie en matière de contributions (cf. jugement entrepris p. 55).
2.3.3. S'agissant de l'ordonnance de classement du 23 juin 2021, la cour cantonale a rappelé qu'au titre de prévention de gestion déloyale, il était reproché au recourant d'avoir, en tant qu'organe de fait de D.D.________ SA, porté atteinte aux intérêts de cette société en la privant du chiffre d'affaires (soit des factures établies à son nom pour un montant total de 2.77 milliards USD) et du bénéfice réalisé (soit 185 millions USD), après paiement des factures de N.________, en lien avec l'omission d'inscrire ces transactions dans la comptabilité de D.D.________ SA. Concernant le blanchiment d'argent, il était reproché au recourant d'avoir viré sur des comptes bancaires ouverts à W.________, notamment au nom de la société S.________ Ltd (X.________), une partie des montants encaissés sur la base des factures émises par O.________ SA en liquidation et par D.D.________ SA, mais non déclarées dans la comptabilité de ces deux sociétés. La cour cantonale a relevé que dans la présente procédure, il était reproché au recourant d'avoir, en tant qu'organe de fait de D.D.________ SA, soustrait les montants d'impôt anticipé qui auraient dû être perçus à la source sur les distributions (dissimulées) de bénéfices provenant du commerce d'alumine intervenu entre 2006 et 2009. La cour cantonale a considéré qu'il n'y avait aucune identité de faits entre l'accusation portant sur un comportement visant à porter atteinte aux intérêts d'une société en la privant de l'encaissement de factures, puis à blanchir l'argent que cette société aurait dû encaisser, et l'accusation portant sur un comportement visant à porter atteinte aux intérêts de la collectivité publique en se soustrayant à l'impôt anticipé (cf. jugement entrepris p. 56).
2.4. Il convient de partir des faits qui ont été retenus par la cour cantonale pour fonder la condamnation du recourant pour escroquerie en matière de contributions (art. 14 al. 2 DPA).
La procédure pénale administrative ouverte à l'encontre du recourant sur la base des art. 37 ss DPA portait sur des soupçons d'escroquerie en matière de contributions (art. 14 al. 2 DPA), respectivement de soustractions d'impôt (art. 61 LIA) commises dans la gestion de la société D.D.________ SA pour les exercices 2005 à 2009. L'enquête avait permis d'établir qu'au cours des exercices 2005 à 2009, la société D.D.________ SA avait effectué 236 opérations de vente d'alumine à G.________. Toutefois, le produit des ventes n'avait pas été versé sur le compte de la société D.D.________ SA mais avait été directement versé sur les comptes des sociétés D.H.________ Ltd et D.I.________ Ltd auprès de la J.________ (Suisse). La société D.D.________ SA n'avait ni déclaré, au cours des exercices 2005 à 2009, les revenus provenant de ces opérations de vente, ni comptabilisé les factures relatives à ces ventes dans les comptes des exercices concernés. Les revenus provenant du commerce d'alumine avaient été versés aux sociétés D.H.________ Ltd et D.I.________ Ltd, soit à des sociétés proches. Les comptes de la société D.D.________ SA pour les exercices concernés étaient faux ou avaient un contenu inexact voire incomplet, l'activité commerciale réalisée dans le commerce d'alumine ayant été totalement oc cultée. P.________, administrateur-président avec signature individuelle de la société D.D.________ SA au moment des faits, avait signé les déclarations d'intégralité du bilan des exercices concernés de la société D.D.________ SA pour les années 2005 à 2008 au moins. Une structure de sociétés homonymes difficilement décelable avait été utilisée. Le compte de paiement indiqué sur les factures émises au nom de la société D.D.________ SA aux fins des paiements de la société G.________ était, du 1
er janvier 2005 au 30 juin 2005, un compte au nom de la société D.H.________ Ltd puis, dès le 1
er juillet 2005, au nom de la société D.I.________ Ltd, tous deux auprès de la J.________ (Suisse). La dénomination du compte au nom de D.D.________ SA ne laissait pas apparaître pour la société contractante (G.________) que D.D.________ SA n'était pas titulaire du compte indiqué sur les factures établies à son nom aux fins des paiements. La société D.D.________ SA avait distribué intégralement le bénéfice provenant du commerce d'alumine à son actionnaire final, le recourant, de manière directe ou indirecte (cf. jugement entrepris, p. 12). En effectuant en son nom et pour son compte les opérations de vente et en renonçant au produit en résultant au profit des sociétés D.H.________ Ltd et D.I.________ Ltd et, finalement, en faveur du recourant, la société D.D.________ SA avait réalisé des distributions dissimulées de bénéfice. La société D.D.________ SA avait concédé au recourant au cours des exercices 2005 à 2009 des prestations appréciables en argent s'élevant au total à 258'765'478 francs. Ces prestations appréciables en argent n'avaient pas été comptabilisées dans la comptabilité des exercices concernés. Ces dividendes dissimulés n'avaient pas été déclarés à l'AFC et l'impôt anticipé dû s'élevant à 90'567'917 fr. 60 pour les exercices 2005 à 2009 n'avait pas été payé (cf. jugement entrepris, p. 13).
Les juges de première instance ont considéré que l'infraction d'escroquerie en matière de contributions au sens de l'art. 14 al. 2 DPA était réalisée pour les motifs reproduits dans le jugement entrepris (cf. jugement entrepris, p. 35 ss). Il en ressort, notamment, que le recourant avait mis en place un mode de facturation lui permettant de mettre la main sur les versements de G.________ sans utiliser le compte de la société D.D.________ SA, afin de dissimuler le commerce d'achat et de vente d'alumine exécuté au travers de la société D.D.________ SA et éviter ainsi une taxation par les autorités fiscales. L'utilisation de sociétés homonymes par le recourant et de comptes bancaires au sein de la même institution financière en Suisse trouvait tout son sens et c'était en cela que résidait la manoeuvre astucieuse mise en place par le recourant. D'un côté, le fisc suisse ne voyait pas passer les opérations commerciales d'achat et de vente d'alumine au travers de la société D.D.________ SA, qui était pourtant signataire des contrats en question, et de l'autre, le partenaire contractuel de D.D.________ SA, soit G.________, ne réalisait pas qu'elle effectuait des versements en faveur d'une société offshore. D'un point de vue fiscal, la manoeuvre astucieuse du recourant avait consisté à s'emparer en amont des versements effectués par G.________, sans avoir besoin par la suite d'exercer la moindre influence sur l'établissement de la comptabilité de D.D.________ SA, où aucun mouvement n'était finalement intervenu. L'astuce mise en place par le recourant ne trouvait pas son origine dans la falsification des éléments comptables de D.D.________ SA, elle se situait à la source des versements opérés par G.________ lors de l'encaissement et de l'utilisation des flux financiers en lien avec le commerce d'alumine au travers des comptes J.________ (Suisse) des sociétés D.H.________ Ltd et D.I.________ Ltd. S'emparer des fonds avant qu'ils ne se soient retrouvés sur les comptes de D.D.________ SA était au centre du processus frauduleux mis en place par le recourant, qui avait la maîtrise complète des comptes ouverts auprès de J.________ (Suisse) (cf. jugement entrepris, p. 37).
La cour cantonale a considéré qu'au vu des faits retenus, les premiers juges avaient à juste titre considéré qu'en ne faisant pas figurer son activité de trading dans sa comptabilité, en évitant que le prix de vente passe par ses comptes bancaires, le recourant avait trompé le fisc astucieusement (cf. jugement entrepris, p. 65). Il ressort de la motivation cantonale notamment encore les éléments suivants: dans la présente procédure, il est reproché au recourant d'avoir soustrait l'impôt anticipé en raison de l'astuce consistant à faire verser l'argent de la vente d'alumine à G.________ directement sur les comptes suisses de deux sociétés offshore (D.H.________ Ltd et D.I.________ Ltd) au lieu du compte suisse de D.D.________ SA auprès de la même banque (cf. jugement entrepris, p. 55). Il lui est également reproché d'avoir, en tant qu'organe de fait de D.D.________ SA, soustrait les montants d'impôt anticipé qui auraient dû être perçus à la source sur les distributions (dissimulées) de bénéfices provenant du commerce d'alumine intervenu entre 2006 et 2009 (cf. jugement entrepris, p. 56).
2.5.
2.5.1. Sur la base de ce qui précède, les faits saillants peuvent être résumés ainsi.
Dans la présente procédure, il est reproché au recourant, en tant qu'organe de fait de D.D.________ SA, d'avoir soustrait l'impôt an ticipé qui aurait dû être perçu sur les distributions de bénéfices provenant de la vente d'alumine à G.________, en lien avec la conclusion du contrat de fourniture d'alumine à G.________, en raison de l'astuce consistant à faire verser l'argent de la vente de l'alumine à G.________, directement sur les comptes suisses de deux sociétés offshore (D.H.________ Ltd et D.I.________ Ltd, soit des sociétés proches), au lieu du compte suisse de D.D.________ SA auprès de la même banque J.________ (Suisse), entre 2006 et 2009. Tandis que la procédure menée par le MPC portait sur le fait pour le recourant, administrateur de fait de D.D.________ SA, en lien avec la conclusion du contrat de fourniture d'alumine à G.________, d'avoir indûment privé la société D.D.________ SA du chiffre d'affaires et du bénéfice relatif à la vente d'alumine à G.________, soit d'avoir encaissé les paiements y relatifs par le biais des sociétés D.H.________ Ltd et D.I.________ Ltd sans refléter ces ventes dans la comptabilité de D.D.________ SA, entre 2005 et 2009. Il en découle que dans les deux procédures, il est reproché au recourant, en sa qualité d'organe de fait de D.D.________ SA, en rapport avec la conclusion du contrat de fourniture d'alumine à G.________, d'avoir fait encaisser le produit de cette vente par D.H.________ Ltd et D.I.________ Ltd directement, plutôt que D.D.________ SA, sans que cela n'apparaisse dans la comptabilité de D.D.________ SA.
L'analyse comparative des faits sous-tendant chacune des procédures révèle donc qu'elles ont pour origine des faits qui sont à tout le moins en substance les mêmes.
Certes, si on regarde les faits strictement au travers du prisme des infractions envisagées - escroquerie en matière de contributions et gestion déloyale -, le comportement reproché au recourant et les conséquences de celui-ci ne sont pas identiques. Il demeure qu'il s'agit de faits qui sont substantiellement les mêmes, appréhendés toutefois sous un autre angle. Il en va de même concernant l'identité du lésé, laquelle dépend de la qualification juridique et des biens juridiques protégés par les infractions concernées (cf. art. 115 CPP). Or, la qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent au regard du principe
ne bis in idem (
supra, consid. 2.1.1). La cour cantonale ne saurait ainsi être suivie lorsqu'elle retient que les faits ne sont pas les mêmes car il était question dans un cas de la lésion des intérêts de la collectivité publique et dans l'autre de ceux de D.D.________ SA.
Au demeurant, on peut encore noter que, dans son ordonnance de classement du 23 juin 2021, le MPC a bien précisé qu'"en lien avec le même complexe de faits que celui investigué dans le cadre de la procédure SV.yy.yyyy", l'AFC avait ouvert une procédure administrative en lien avec le paiement de l'impôt anticipé dû par D.D.________ SA sur des recettes non comptabilisées au cours de l'exercice 2005 d'une part et des exercices 2006 à 2009 d'autre part, respectivement une procédure de droit pénal administratif pour soupçon d'escroquerie en matière de contributions (et de soustractions d'impôt) commises dans la gestion de D.D.________ SA au cours des exercices 2005 à 2009 (cf. ordonnance du 23 juin 2021, § 19 et § 26).
Au vu de ce qui précède, la procédure MPC, laquelle a été intégralement classée, et la présente procédure (DAPE) ont pour origine des faits qui sont à tout le moins en substance les mêmes, si ce n'est identiques.
2.5.2. Il y a par ailleurs identité de la personne visée, soit le recourant, en tant qu'organe de fait de D.D.________ SA.
3.
Le recourant soutient qu'en retenant implicitement que la procédure MPC et la procédure pénale fiscale ne constituaient pas une duplication des procédures contraire à l'interdiction de la double poursuite, aux motifs que les autorités fiscales possédaient une compétence propre et que la possibilité de jonction ne jouait aucun rôle, la cour cantonale aurait violé le principe
ne bis in idem (volet "
bis ").
3.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a); lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b); lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c); lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d); lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La liste de l'art. 319 al. 1 CPP est exhaustive (HEINIGER/RICKLI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3
e éd. 2023, n° 5
ad art. 319 CPP; ROTH/VILLARD, in C ommentaire romand, Code de procédure pénale,2
e éd. 2019, n° 2
ad art. 319 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2
e éd. 2016, n° 1
ad art. 319 CPP).
3.2.
3.2.1. S'agissant de l'ordonnance de classement du 23 juin 2021, la cour cantonale a rappelé que le MPC avait classé l'accusation de gestion déloyale et dans la foulée celle de blanchiment d'argent car il estimait que le droit pénal fiscal dérogeait au droit pénal ordinaire en tant que
lex specialis, respectivement que l'escroquerie fiscale l'emportait sur l'escroquerie de droit ordinaire de l'art. 146 CP. Selon le MPC, les actes de gestion déloyale commis par le recourant s'inscrivaient dans les actes d'escroquerie en matière de contributions. Le MPC avait également classé la procédure dirigée contre le recourant pour blanchiment d'argent car l'escroquerie au sens de l'art. 14 al. 2 DPA était un délit alors que l'art. 305bis CP supposait un blanchiment de valeurs patrimoniales provenant d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié. Le classement ne pouvait donc pas, selon le MPC, déployer un effet
ne bis in idem sur la procédure pénale fiscale. La cour cantonale a considéré que c'était uniquement parce que les faits reprochés au recourant tombaient sous le coup des normes pénales spéciales, soit fiscales, que le MPC avait renoncé à poursuivre le recourant pour gestion déloyale et blanchiment d'argent. Elle a retenu qu'une telle décision n'était pas un obstacle dirimant à la poursuite de la présente procédure et à la condamnation du recourant pour l'art. 14 al. 2 DPA. Elle a relevé que l'AFC avait en outre une compétence propre dans ce domaine puisqu'elle avait ouvert une enquête le 15 août 2012 après que le MPC avait ouvert la sienne le 5 octobre 2009 (cf. jugement entrepris p. 55 s.).
3.2.2. La cour cantonale a observé que l'argument du recourant, selon lequel il n'était pas nécessaire de maintenir deux procédures distinctes (droit pénal administratif et droit pénal ordinaire) et que le MPC aurait pu se saisir de ces deux aspects moyennant l'accord de l'AFC et joindre les deux procédures d'autant que les deux autorités étaient conscientes de l'identité des faits sous enquête, n'était pas pertinent. À cet égard, la cour cantonale a relevé, d'une part, que si les causes avaient été jointes, le recourant n'aurait rien trouvé à redire au fait qu'il fût également jugé pour escroquerie en matière de contributions et, d'autre part, que le recourant aurait pu requérir cette jonction ce qu'il n'avait pas fait (cf. jugement entrepris, p. 56 s.).
3.3.
3.3.1. Il ressort de l'ordonnance du 23 juin 2021 que le MPC a classé la procédure en faveur du recourant sur la base de l'art. 319 al. 1 let. b CPP ( cf. ordonnance du 23 juin 2021, § 45 ss et p. 17). En particulier, le MPC a exposé que le classement de la prévention de gestion déloyale se justifiait dans la mesure où les faits reprochés au recourant tombaient sous le coup de normes pénales fiscale s, citant à cet égard l'art. 319 al. 1 let. b CPP. Selon le MPC, les actes de gestion déloyale s'inscrivaient dans les actes d'escroquerie en matière de contributions qui lui étaient également reprochés et qui faisaient l'objet des procédures DPA en cours à son encontre. La procédure pour blanchiment d'argent était elle aussi classée sur la base de l'art. 319 al. 1 let. b CPP.
En l'espèce, le MPC a classé la procédure sur la base de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, c'est-à-dire que les éléments constitutifs d'une infraction, en l'occurrence la gestion déloyale et le blanchiment d'argent, n'étaient pas réunis, ce qui ressort tant du dispositif que de la motivation de l'ordonnance de classement. Les développements supplémentaires avancés par le MPC, soit que la poursuite des infractions fiscales selon le DPA prenait le pas sur la poursuite ordinaire engagée par le MPC (
lex specialis), ne constituent pas un motif de classement au sens de l'art. 319 al. 1 CPP, cette disposition étant exha ustive. Il découle de ce qui précède que les éléments constitutifs de la gestion déloyale et du blanchiment d'argent n'étaient pas réunis, motifs qui justifiaient à eux seuls le classement de la procédure. Peu importe, à cet égard, l'éventuelle compétence propre de l'AFC dans certains domaines (
infra, consid. 3.3.2).
Au demeurant, les développements du MPC conformément au principe de la
lex specialis tendent implicitement à renforcer le constat selon lequel les deux procédures (MPC et DAPE) ont pour origine des faits qui sont, si ce n'est identiques, à tout le moins substantiellement les mêmes (
supra, consid. 2.5.1). En effet, on parle de
lex specialis en envisageant l'application de deux dispositions légales différentes aux mêmes faits.
À cet égard, on peut noter que le MPC a bien identifié le risque que comportait le classement de sa procédure au regard du principe
ne bis in idem, pour la procédure de DPA, eu égard à l'identité des faits entre les deux procédures, comme cela ressort notamment de son ordonnance de classement (cf. ordonnance de classement du 23 juin 2021, § 36: "[...] il ne p[eut] être exclu qu'un classement rendu dans [...] la procédure SV.yy.yyyy puisse entraîner l'application du principe
ne bis in idem dans le[s] procédures DPA pendantes [...]"). Pour cette raison, le MPC avait, dans un premier temps, informé les parties, le 22 octobre 2019, qu'il envisageait de suspendre la procédure jusqu'à droit connu dans les procédures de DPA. L'ordonnance de suspension du MPC du 17 septembre 2020 a cependant été annulée par la décision du 16 mars 2021 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (arrêt BB.2020.241 du 16 mars 2021, versé à la procédure). On relève d'ailleurs que le MPC avait soutenu devant le Tribunal pénal fédéral, dans la procédure de recours contre ladite ordonnance, que les faits reprochés au recourant au titre de gestion déloyale étaient "les mêmes" que ceux faisant l'objet des procédures de l'AFC (cf. arrêt du TPF précité, consid. 2.2).
3.3.2. En l'occurrence, deux procé dures distinctes sont menées parallèlement contre le recourant pour les mêmes faits. D'une part, il s'agit d'une procédure pénale - menée par le MPC pour gestion déloyale notamment - et, d'autre part, d'une procédure pénale administrative (cf. art. 1 DPA), ce qui n'est pas contesté à teneur du jugement cantonal. La procédure initiée par la DAPE, pour escroquerie en matière de contributions, est menée conformément aux art. 37 ss DPA, dispositions faisant partie du chapitre deuxième consacré aux enquêtes et décisions pénales de l'administration.
Or, le principe
ne bis in idem est violé si les mêmes faits sont poursuivis et jugés dans deux procédures pénales indépendantes l'une de l'autre (arrêt 6B_1068/2023 précité consid. 1.5.1 et la référence citée). Il se trouve que c'est le cas en l'espèce pour les motifs qui suivent.
Compte tenu de la possibilité, prévue dans la loi, de joindre les procédures (cf. art. 20 al. 3 DPA; HANS VEST, in Basler Kommentar Verwaltungsstrafrecht, 1e éd. 2020, n° 10 ss
ad art. 20 DPA), il paraît douteux que celles-ci puissent être considérées comme deux aspects d'un système unique au sens de la jurisprudence précitée (
supra, consid. 2.1.3). Cela vaut d'autant plus qu'il ressort du dossier que la jonction des procédures a, en l'espèce, bel et bien été envisagée. Dans ses déterminations du 4 mai 2015 (procédure SV.yy.yyyy), le MPC annonçait que, "conformément au principe d'unité de la procédure ancré à l'art. 29 CPP, [il examinerait] le moment venu la possibilité de reprendre et joindre la procédure pénale fiscale menée par les autorités fiscales", au motif que "la procédure de la DAPE menée par l'AFC [soulevait] la même problématique que celle sous-jacente à l'infraction de gestion déloyale" (cf. observations du MPC sur le recours du recourant du 20 avril 2015 au TPF, pièce 225, p. 8). Il ne s'agit donc pas du cas, comme dans le domaine des infractions contre la circulation routière, où seul le concours des deux autorités (pénale et administrative) permet de subsumer l'état de fait à toutes les règles juridiques (cf. ATF 137 I 363 précité consid. 2.4). À cela s'ajoute que les procédures visent toutes deux à sanctionner un comportement illicite et diposent des mêmes sanctions pénales (cf. art. 158 CP et art. 14 al. 2 DPA, qui prévoient une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire). Il est dès lors indifférent que la DAPE dispose d'une compétence spécifique pour poursuivre les infractions à la LIA en vertu de l'art. 67 al. 1 LIA.
Dans ces circonstances, la duplication des procédures de nature pénale est contraire à l'interdiction de la double poursuite.
4.
Au vu de ce qui précède, la condamnation du recourant pour escroquerie en matière de contributions au sens de l'art. 14 al. 2 DPA, qui fait l'objet de la présente procédure, viole la règle
ne bis in idem, dès lors que le recourant bénéficie, pour les mêmes faits, d'une ordonnance de classement du MPC du 23 juin 2021 entrée en force, laquelle équivaut à un acquittement et acquiert donc l'autorité de chose jugée, les deux procédures ayant pour origine des faits qui sont en substance les mêmes et qu'il y a eu répétition des poursuites.
L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure. Il en découle que la procédure doit être classée (art. 403 al. 1 let. c, 379 et 329 al. 4 CPP par analogie; ATF 139 IV 161 consid. 2.7).
Compte tenu de ce qui précède, point n'est besoin d'examiner les autres griefs formulés par le recourant.
5.
Le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
6.
Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais (art. 66 al. 1 LTF) et peut prétendre à des dépens, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 février 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Rettby