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[AZA 0/2] 
5P.470/2000 
 
IIe COUR CIVILE 
***************************** 
 
6 mars 2001 
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, Mme Nordmann et 
M. Meyer, juges. Greffier: M. Braconi. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
Dame X.________, représentée par Me B.________, avocat à Genève, 
 
contre 
la décision rendue le 26 octobre 2000 par la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève; 
 
(divorce, assistance judiciaire) 
Considérant en fait et en droit: 
 
que, par décision du 18 janvier 2000, la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le retrait, avec effet immédiat, de l'assistance judiciaire accordée à dame X.________ aux fins d'une demande en divorce; 
 
que cette décision a été annulée le 7 juillet 2000 par la IIe Cour civile du Tribunal fédéral (5P. 83/2000; ATF 126 I 165); 
 
que, statuant à nouveau le 26 octobre 2000, l'autorité précédente a octroyé à la prénommée l'assistance juridique complète, avec effet au 28 mai 1999, limitée à la première instance, et confirmé Me A.________ dans ses fonctions d'avocate d'office; 
 
que, agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, dame X.________ conclut à l'annulation de cette décision ainsi qu'au renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants, subsidiairement à la désignation de Me B.________ comme avocat d'office; 
 
qu'elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; 
 
que des réponses sur le fond n'ont pas été requises; 
 
que, par ordonnance du 18 décembre 2000, le Président de la cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours; 
 
que, selon l'art. 66 al. 1 OJ - applicable par analogie au recours de droit public (ATF 122 I 250 consid. 2 p. 251 et les citations) -, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; 
 
que, dans le cadre du recours dirigé contre la nouvelle décision, le recourant est uniquement admis à faire valoir que l'autorité cantonale ne s'est pas conformée à l'arrêt de renvoi (ATF 116 II 220 consid. 4a p. 222; 111 II 94 consid. 2 p. 95; cf. Poudret, COJ II, N 1.3.3 ad art. 66); 
 
que, en l'espèce, la recourante n'invoque rien de tel, mais reproche à la Présidente de la Cour de justice d'avoir refusé le changement d'avocat d'office; 
 
que cette question est toutefois étrangère à la présente procédure et a été définitivement tranchée par une décision du 29 octobre 1999, à l'encontre de laquelle le recours de droit public a été déclaré irrecevable (5P. 441/1999); 
 
que, par lettre du 5 septembre 2000, le Président de la cour de céans avait, d'ailleurs, déjà informé dans ce sens le mandataire de la recourante; 
 
que, partant, le présent recours est irrecevable; 
 
que, cela étant, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ), et l'émolument de justice mis à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ); 
 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à Me A.________ pour ses déterminations sur l'effet suspensif. 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Déclare le recours irrecevable. 
 
2. Rejette la requête d'assistance judiciaire. 
 
3. Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge de la recourante. 
 
4. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. 
 
5. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, à Me A.________ et à la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
__________ 
Lausanne, le 6 mars 2001 BRA/frs 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, Le Greffier,