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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
H 57/05 
 
Arrêt du 6 mars 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Piguet 
 
Parties 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Caisse de compensation de la Société Suisse des Entrepreneurs, Agence de Genève, rue Malatrex 14, 1201 Genève, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 23 février 2005) 
 
Faits: 
A. 
A.________ et B.________, ressortissants espagnols nés respectivement en 1936 et 1938, se sont mariés en 1959. De leur union est issu un fils né en 1960. B.________ est arrivé en Suisse en 1969, rejoint deux ans plus tard par son épouse. Après avoir travaillé quelques années comme employés saisonniers, ils se sont installés définitivement en Suisse en 1974. 
Par décision du 25 avril 1989, A.________ a été mise au bénéfice d'une rente ordinaire simple d'invalidité, basée sur un degré d'invalidité de 50 % dès le 1er janvier 1989 et de 100 % dès le 1er mars 1989. Son mari ayant lui-même été reconnu invalide à 100 % depuis le 1er mai 1993, les époux se sont vus allouer une rente de couple à compter de cette date (décision du 17 mars 1995). 
A.________ ayant atteint l'âge donnant droit à une rente AVS, l'administration a remplacé, avec effet au 1er juin 1998, la rente de couple allouée jusqu'alors par une rente ordinaire simple de vieillesse pour A.________ et par une rente ordinaire simple d'invalidité pour B.________ (décisions du 15 mars 1999). 
Le 10 septembre 2003, B.________ a présenté une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse de compensation de la Société Suisse des Entrepreneurs (ci-après: la caisse). Par décisions séparées du 2 octobre 2003, celle-ci a alloué à chacun des conjoints une rente ordinaire simple de vieillesse à compter du 1er septembre 2003. Elle s'élevait à 1'157 fr. pour A.________ et à 1'145 fr. pour B.________. 
Les oppositions formées par les assurés contre ces décisions ont été rejetées le 11 novembre 2003. 
B. 
A.________ et B.________ ont déféré les décisions sur opposition au Tribunal cantonal des assurances du canton de Genève, qui, après avoir joint les procédures, les a déboutés par jugement du 23 février 2005. 
C. 
Par mémoires séparés, A.________ et B.________ interjettent recours de droit administratif contre ce jugement, concluant à son annulation et à l'allocation de rentes de vieillesse d'un montant supérieur à celles qui leur ont été octroyées par la caisse. 
La caisse conclut implicitement au rejet des recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
D. 
Durant la procédure fédérale, l'intimée a pris connaissance de l'existence de revenus déterminants réalisés par A.________ durant les années 1971 et 1972, dont il n'avait pas été tenu compte dans le calcul de sa rente. Elle en a informé la Cour de céans par écritures des 12 mai et 16 juin 2005. Ces informations ont été communiquées aux recourants. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le calcul des rentes ordinaires simples de vieillesse auxquelles ont droit les recourants à compter du 1er septembre 2003. 
2. 
Les deux recours concernent l'un et l'autre le même complexe de faits, portent sur des questions juridiques communes et sont dirigés contre le même jugement. Il y a donc lieu de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt (ATF 128 V 126 consid. 1 et les références). 
3. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et réglementaires relatives au calcul des rentes de vieillesse, si bien qu'il suffit d'y renvoyer. 
4. 
4.1 Au moment de l'entrée en vigueur de la 10ème révision de l'AVS, le 1er janvier 1997, les époux bénéficiaient d'une rente d'invalidité pour couple. Ladite révision a introduit un nouveau système de rentes qui prévoyait le remplacement de la rente pour couple par des rentes individuelles. D'après la let. c al. 3 et 5 des dispositions transitoires de la 10ème révision de l'AVS, le transfert des anciennes rentes pour couple dans la nouvelle réglementation devait en principe intervenir à l'échéance d'un délai de quatre ans après l'entrée en vigueur de la 10ème révision de l'AVS et être conforme aux principes suivants: 
- l'ancienne échelle de rente, déterminée selon les principes de la 9ème révision de l'AVS, était maintenue; 
- le revenu annuel moyen déterminant pour la rente pour couple était partagé en deux; 
- une bonification transitoire (correspondant à une demi-bonification pour tâches éducatives) était octroyée à chaque conjoint, échelonnée selon l'âge de celui-ci. 
4.2 Lors de l'ouverture du droit à la rente de vieillesse de A.________, le 1er juin 1998, la caisse a remplacé la rente d'invalidité pour couple allouée jusqu'alors aux conjoints par deux rentes individuelles. Pour ce faire, elle a, dans un premier temps, transféré de manière anticipée dans le nouveau droit, conformément aux principes énumérés à la let. c al. 3 et 5 des dispositions transitoires de la 10ème révision de l'AVS (en corrélation avec l'art. 36 al. 2 LAI), la rente d'invalidité pour couple versée jusqu'alors, puis calculé les deux rentes individuelles selon les nouvelles dispositions applicables. Le montant de la rente individuelle d'invalidité de B.________, calculée sur la base des éléments transférés, s'élevait ainsi à 1'341 fr. (en fonction d'un revenu annuel moyen de 52'536 fr. et de l'échelle de rente 34). S'agissant de la rente de vieillesse de A.________, la caisse a procédé au calcul comparatif prévu à l'art. 33bis al. 1 LAVS, pour retenir la solution la plus favorable à l'assurée. Elle a ainsi constaté que l'assurée avait droit à une rente mensuelle de 1'194 fr., calculée sur la base des éléments déterminants pour la rente d'invalidité à laquelle elle se substituait (en fonction d'un revenu annuel moyen de 53'730 fr. et de l'échelle de rente 30). 
La somme des deux rentes revenant aux époux étant supérieure au 150 % du montant maximum de la rente de vieillesse calculée en fonction de leur échelle pondérée (échelle de rente 33; cf. art. 35 al. 1 et 3 LAVS et 53bis RAVS), celles-ci ont été réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites et fixées à 1'055 fr. pour l'épouse et à 1'184 fr. pour le mari. 
4.3 Lors de l'ouverture du droit à la rente de vieillesse de B.________, le 1er septembre 2003, la caisse a appliqué les mêmes principes que ceux exposés au considérant précédent. Elle a, d'une part, actualisé le montant de la rente de vieillesse de A.________, laquelle s'élevait désormais à 1'266 fr., et, d'autre part, procédé au calcul comparatif de l'art. 33bis al. 1 LAVS afin de déterminer la rente de vieillesse de B.________. Calculée selon les dispositions générales de la 10ème révision de l'AVS, celle-ci s'élevait à 1'253 fr. (en fonction d'un revenu annuel moyen de 43'044 fr. et de l'échelle de rente 33), tandis qu'elle se montait à 1'254 fr. sur la base des éléments déterminants pour le calcul de la rente d'invalidité (en fonction d'un revenu annuel moyen de 55'704 fr. et de l'échelle de rente 30, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des périodes d'assurance que l'assuré aurait accomplies à l'étranger lors du calcul d'une rente de vieillesse [ATF 131 V 375 consid. 3.2]). 
Dans la mesure où les rentes devaient être également plafonnées, le premier de ces montants s'avérait plus favorable pour le couple, dès lors qu'il était obtenu sur la base d'une échelle de rente plus élevée (33 au lieu de 30). La réduction proportionnelle des rentes aboutissait à l'octroi d'une rente de 1'157 fr. pour A.________ et de 1'145 fr. pour B.________ (sur la base de l'échelle de rente pondérée 32). 
4.4 En tant que les recourants ne remettent pas en cause - sous réserve des considérants qui vont suivre - les bases de calcul qui ont servi à la détermination des rentes, les calculs effectués par la caisse intimée se révèlent en tous points conformes au droit fédéral, que cela soit dans leur principe ou dans leur résultat. En particulier, la répartition et l'attribution des revenus réalisés pendant les années civiles de mariage (splitting) ont été effectuées conformément à l'art. 29quinquies al. 3 et 4 LAVS. Elles ne sont dans tous les cas pas contraires à l'exemple proposé dans la brochure explicative éditée par le Centre d'information AVS/AI (Rentes de vieillesse et allocations pour impotents de l'AVS), comme le prétendent à tort les recourants. Il convient toutefois d'admettre, comme l'ont souligné à juste titre les premiers juges, que celle-ci peut induire en erreur, dès lors qu'il n'apparaît pas clairement que les sommes mentionnées à titre d'exemple ne représentent que la moitié des revenus de chaque conjoint. Il semble par ailleurs avoir échappé aux recourants que la rente de A.________ a été calculée sur la base des éléments déterminants pour le calcul de sa rente d'invalidité, solution lui étant plus favorable, et non en fonction des dispositions générales de la 10ème révision de l'AVS. Cette différence de bases de calcul entre les deux époux explique également pourquoi A.________ perçoit en l'espèce une rente individuelle d'un montant supérieur à celle de son mari, malgré une durée de cotisation inférieure. Il s'agit là d'une conséquence inhérente au système voulu par le législateur, sur laquelle il n'y a pas lieu de s'attarder. 
5. 
C'est en vain que A.________ et B.________ contestent le nombre d'années pendant lesquelles des bonifications pour tâches éducatives leur ont été attribuées. 
5.1 Selon l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Lorsque les père et mère détiennent conjointement l'autorité parentale, ils ne peuvent prétendre qu'une demi-bonification chacun par années civile de mariage (al. 3). Lorsque l'un des conjoints n'est pas assuré auprès de l'assurance vieillesse et survivants suisse, il convient en revanche d'attribuer une bonification entière au parent assuré (art. 52f al. 4 RAVS). 
Les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Si aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit, il convient en revanche d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (art. 52f al. 1 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives sera alors octroyée pour chaque période de douze mois (art. 52f al. 5 RAVS). 
5.2 Quoiqu'en dise B.________, la caisse a correctement évalué le nombre de bonifications pour tâches éducatives qui pouvait lui être attribuées. Ainsi que cela ressort de son compte individuel - dont l'inexactitude n'est ni manifeste ni pleinement prouvée -, il a cotisé à l'AVS d'avril à novembre 1969, de mars à décembre 1970, de mars à décembre 1971, de février à décembre 1972, de mars à décembre 1973 et sans discontinuité de février 1974 à décembre 1976, soit 84 mois au total (ou sept années complètes). Il s'ensuit qu'il peut prétendre deux pleines bonifications pour tâches éducatives pour les années 1970 et 1971 - année au cours de laquelle son épouse l'a rejoint en Suisse - et cinq demi-bonifications pour les années 1972 à 1976 - année au cours de laquelle son fils a atteint l'âge de 16 ans révolus. 
5.3 La rente de A.________, laquelle est fondée, on l'a vu, sur les éléments (transférés) de la rente d'invalidité, a été calculée compte tenu de l'octroi de seize bonifications transitoires au sens de la let. c al. 3 et 5 des dispositions transitoires de la 10ème révision de l'AVS. En tant qu'il s'agit du maximum qu'elle pouvait prétendre, elle ne saurait dans ces circonstances en réclamer davantage. 
6. 
A.________ reproche également à la caisse de ne pas avoir tenu compte du fait qu'elle aurait cotisé à l'AVS en 1971. 
A cet effet, la recourante soutient avoir réalisé en 1971 un revenu de 11'210 fr. en travaillant pour le compte de l'Hôtel X.________. Or, il ressort de l'extrait bancaire du 31 décembre 1971, sur lequel l'intéressée appuie ses allégations, que cette somme représente en réalité le total des mouvements créditeurs effectués en 1971 sur un compte bancaire ouvert au nom de son mari. Il ne permet pour le moins pas d'établir le versement d'un salaire en faveur de la recourante. Ce document ne saurait être par conséquent déterminant au regard des exigences de preuve posées par l'art. 141 al. 3 RAVS et la jurisprudence y relative (ATF 117 V 261 consid. 3; voir également ATF 107 V 12 consid. 2a). 
On ne saurait reprocher non plus à la caisse intimée d'avoir manqué à son devoir d'instruire le dossier. Celui-ci contient en effet tous les éléments pour trancher le cas. On y trouve en particulier le résultat des recherches entreprises auprès des différentes caisses et agences susceptibles d'avoir perçu des cotisations sur une activité lucrative exercée par la recourante. A cet égard, les investigations complé-mentaires menées par la caisse au cours de la procédure fédérale ont permis d'établir que A.________ avait effectivement réalisé des revenus soumis à cotisations en 1971 (6'129 fr.) et 1972 (5'779 fr.) dont il n'avait pas été tenu compte. Toutefois, comme le démontrent les nouveaux calculs effectués par la caisse, dont il n'y a pas lieu de remettre en cause l'exactitude, ces nouveaux éléments ne sont pas de nature à modifier le montant des rentes accordées par décisions du 2 octobre 2003 et confirmées sur opposition le 11 novembre suivant. 
7. 
Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé. Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 6 mars 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: