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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.422/2006 
 
Arrêt du 6 mars 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Kolly et Kiss. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________, 
demandeur et recourant, 
 
contre 
 
Y.________ SA, 
défenderesse et intimée, représentée par Me Bruno Mégevand. 
 
Objet 
contrat de prêt, 
 
recours en réforme [OJ] contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2006 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Faits : 
A. 
A la fin des années 1980, X.________, promoteur immobilier, a souhaité acquérir, notamment, deux parcelles contiguës sises à .... D'entente avec les vendeurs, le prix réel de la transaction a été fixé à 650 fr. le m². Cependant, un prix fictif de 450 fr. le m² a été indiqué dans les actes de vente authentiques pour des motifs fiscaux, procédé qui sera sanctionné pénalement par la suite. 
 
Pour financer ses acquisitions immobilières, X.________ a conclu des contrats de crédit avec Y.________ SA en date du 30 janvier 1989. Devenu insolvable ultérieurement, il n'a pas pu rembourser les montants qu'il devait à cet établissement bancaire. Dans une convention passée le 17 novembre 1997 et complétée par deux avenants, X.________ a reconnu devoir à Y.________ SA la somme de 70'941'919 fr. au 30 septembre de la même année. La banque s'est engagée à accepter la somme de 26'520'000 fr. pour solde de compte, rabattant ainsi ses prétentions de plus de 44 millions de francs, à condition de recevoir cette somme dans un certain délai, faute de quoi l'intégralité de sa créance deviendrait à nouveau exigible. 
 
N'ayant pas réussi à rembourser à temps la totalité de la somme convenue, X.________ a fait l'objet de poursuites pour dettes, à la requête de Y.________ SA. Les parcelles de ... ont été vendues aux enchères et la banque s'est vu délivrer un acte d'insuffisance de gage, le 23 octobre 2000, sur la base duquel elle a introduit une nouvelle poursuite contre l'emprunteur. Après que son opposition à cette poursuite eut été levée, celui-ci n'a pas introduit une action en libération de dette. Finalement, la banque créancière a reçu un acte de défaut de biens, le 6 octobre 2003. Les autres commandements de payer qu'elle a fait notifier au débiteur ont abouti au même résultat. 
 
En plus de Y.________ SA, qui lui réclame environ 46'000'000 fr., une vingtaine d'autres créanciers ont également des poursuites en cours contre X.________. Le montant cumulé de ces créances, y compris celles de la banque, s'élève à quelque 120'000'000 fr. 
B. 
Le 9 juin 2005, X.________ a ouvert action contre Y.________ SA en vue de faire constater judiciairement la nullité des contrats de crédit conclus le 30 janvier 1989 avec cette banque. Il soutient avoir informé celle-ci, au moment de la conclusion desdits contrats, des dessous-de-table prévus pour l'acquisition des parcelles de .... 
 
Contestant cette allégation, la défenderesse a conclu à l'irrecevabilité ou, sinon, au rejet de la demande. 
 
Par jugement du 2 février 2006, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté le demandeur de toutes ses conclusions au fond après lui avoir dénié un intérêt digne de protection à la constatation requise. 
 
Statuant le 13 octobre 2006, sur appel du demandeur, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé le jugement de première instance, en tant qu'il rejetait la demande, et déclaré celle-ci irrecevable. 
C. 
Contre cet arrêt, le demandeur a déposé un recours de droit public qu'il a retiré par la suite (cause 4P.322/2006). Il a également interjeté un recours en réforme aux fins d'obtenir l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau après avoir entendu trois témoins qui, selon lui, seraient "susceptibles de donner un éclairage déterminant sur des faits essentiels de l'affaire". 
 
La défenderesse n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
2.1 Interjeté en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ) par la partie qui a succombé dans sa conclusion en constatation de droit, le présent recours est recevable. Demeure réservé l'examen de la recevabilité du moyen qui y est soulevé. 
2.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2; 127 III 248 consid. 2c). 
3. 
3.1 Le demandeur reproche à la Chambre civile d'avoir refusé d'entendre trois témoins dont il avait requis l'audition afin de démontrer que la défenderesse avait sciemment accepté de financer l'achat de biens immobiliers dont le prix devait être payé, en partie, par des dessous-de-table. Il lui fait grief de l'avoir ainsi privé de la possibilité d'établir un fait déterminant, qu'il avait allégué à l'appui du moyen tiré de la nullité des contrats de prêt (art. 20 al. 1 CO), et expose en quoi, selon lui, ces témoignages étaient propres à prouver le fait allégué. 
 
Semblable démarche est vaine dès lors que la cour cantonale, ainsi qu'elle le souligne au considérant 4.1 de son arrêt, a jugé l'action en constatation de droit irrecevable et refusé, pour cette raison, de faire administrer toute preuve ayant trait à la prétention formant l'objet de ladite action. 
3.2 Il appartenait au demandeur d'indiquer en quoi les juges d'appel avaient violé, à ses yeux, le droit fédéral en déclarant irrecevable son action en constatation de droit (art. 55 al. 1 let. c OJ). Les quelques lignes qu'il consacre à cette question à la page 7, lettre b, de son acte de recours sont manifestement insuffisantes pour démontrer la chose. Quoi qu'il en soit, les motifs énoncés dans l'arrêt attaqué à propos de ce problème de nature juridique n'apparaissent pas contraires au droit fédéral. 
3.3 La recevabilité d'une action en constatation de droit suppose que le demandeur ait un intérêt à la constatation requise, celle-ci pouvant aussi porter sur des situations juridiques appartenant au passé. Cet intérêt ne sera pas nécessairement de nature juridique, mais il doit être important et immédiat. Il y a intérêt à la constatation immédiate lorsque le demandeur est menacé par l'incertitude concernant ses droits ou ceux d'un tiers et qu'une constatation judiciaire pourrait éliminer cette incertitude. Encore faut-il qu'en se prolongeant, celle-ci entrave le demandeur dans sa liberté d'action et lui soit insupportable (ATF 120 II 20 consid. 3a et les références). C'est au demandeur qu'il incombe d'apporter la preuve des faits démontrant son intérêt à la constatation requise (ATF 127 III 481 consid. 1). 
 
En l'espèce, les juges d'appel constatent que le demandeur n'explique pas en quoi consisterait son intérêt majeur à obtenir un jugement prouvant que les poursuites dont il est l'objet de la part de la défenderesse seraient sans fondement et qu'il n'allègue aucune circonstance précise, tel un projet d'investissement concret, de nature à porter atteinte de manière insupportable à son crédit et à sa réputation. Cette constatation, touchant l'absence d'allégations du demandeur quant à l'intérêt important et immédiat qu'il pourrait avoir à obtenir la constatation voulue, lie la juridiction fédérale de réforme (art. 63 al. 2 OJ). Elle suffit déjà, à elle seule, à justifier le refus de la cour cantonale d'entrer en matière sur l'action du demandeur. 
 
La Chambre civile souligne, par ailleurs, qu'à l'inverse de ce qui était le cas dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt publié aux ATF 120 II 20, la banque créancière a mené la procédure d'exécution forcée jusqu'à son terme et n'a ainsi pas laissé son débiteur, contre son gré, dans une incertitude prolongée insupportable quant à ses intentions au sujet de la continuation de la poursuite en cours. 
 
A ces considérations, le demandeur se borne à opposer l'ampleur de sa dette à l'égard de la défenderesse pour justifier d'un intérêt à la constatation requise. Cette seule circonstance ne suffit manifestement pas à établir l'existence d'un tel intérêt, au sens où l'entend la jurisprudence en la matière. 
 
Dans ces conditions, la Cour de céans peut se dispenser d'examiner les autres arguments retenus par la Chambre civile. 
4. 
Cela étant, le présent recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le demandeur, qui succombe, devra, dès lors, payer l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). En revanche, il n'aura pas à indemniser son adverse partie puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 50'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 6 mars 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: