Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_23/2009
Arrêt du 6 mars 2009
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Scartazzini.
Parties
S.________,
recourant,
contre
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 16 décembre 2008.
Considérant:
que l'Office cantonal genevois de l'assurance invalidité (ci-après: l'office AI) a décidé, le 7 novembre 2007, que la capacité de travail de S.________ n'ouvrait pas droit à une rente d'invalidité, précisant toutefois que le droit à une aide au placement serait examiné;
que l'assuré a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève;
qu'il en requérait l'annulation et concluait, principalement, à ce qu'il soit mis au bénéfice de mesures d'ordre professionnel;
qu'auditionné en cours d'instance le 4 novembre 2008, il a déclaré vouloir bénéficier de l'aide au placement, être motivé pour suivre une telle mesure et être d'accord avec la suspension de la cause dans l'attente du résultat de cette mesure;
que par jugement du 16 décembre 2008 (« arrêt incident »), la juridiction cantonale a ordonné à l'administration de réaliser la mesure déjà envisagée dans la décision litigieuse et a suspendu la procédure dans l'attente du résultat de cette mesure;
que S.________, par des écritures du 12 et 16 janvier 2009, interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, concluant à ce que, en raison de nouveaux éléments de preuves, le jugement cantonal soit revu en tenant compte du fait que son incapacité de travail actuelle lui donnerait droit à une réinsertion professionnelle;
que l'acte attaqué est, d'une part, une décision partielle (art. 91 LTF) en tant qu'il statue sur le droit à l'aide au placement en ordonnant la mise en oeuvre d'une telle mesure et, d'autre part, une décision incidente (art. 93 LTF) en tant qu'il suspend la procédure;
que le recours, dans la mesure où il est dirigé contre la décision partielle, n'est pas recevable dès lors qu'il se limite à l'affirmation de faits nouveaux et à la production de moyens de preuve nouveaux que le Tribunal fédéral ne peut pas prendre en compte (art. 99 al. 1 LTF);
qu'en conséquence, le recourant a failli à son devoir de motivation en ne démontrant pas en quoi le jugement cantonal du 16 décembre 2008 violerait le droit fédéral ( art. 42 al. 1 et 2 LTF );
qu'en outre, le droit à une réinsertion professionnelle, réclamé par le recourant dans ses deux écritures, ne fait pas l'objet du jugement attaqué;
que le recours, dirigé contre la décision incidente, n'est pas plus recevable, car les conditions de l' art. 93 let. a et b LTF ne sont pas remplies;
que partant, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable en vertu de l'art. 108 al. 1 let. a et let. b LTF;
que la procédure est en principe onéreuse (art. 62 LTF), mais qu'il convient - vu les circonstances du cas d'espèce - de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF),
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 mars 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Scartazzini