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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_56/2018  
 
 
Arrêt du 6 mars 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Laurence Casays, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
dame A.________, 
représentée par Me Martine Gardiol, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce (arrêt de renvoi), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 novembre 2017 (TU06.003289-171092 536). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Dame A.________, née en 1957, et A.________, né en 1951, tous deux de nationalité française, se sont mariés le 3 octobre 1979. Quatre filles, aujourd'hui majeures, sont issues de cette union.  
 
A.b. Par jugement du 15 décembre 1998, le Juge des affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Annecy a prononcé la séparation de corps des parties et a homologué une convention réglant la liquidation de leur régime matrimonial. Dans cette convention, les parties étaient notamment convenues d'attribuer le domicile familial de U.________ (France) à dame A.________, contre paiement par cette dernière d'une soulte à A.________.  
 
A.c. La situation financière des parties a été arrêtée comme suit en dernière instance cantonale:  
 
A.c.a. A.________ a accompli une carrière au sein de diverses organisations internationales. Il a pris sa retraite le 31 décembre 2013. A cette occasion, il a retiré un capital de 100'000 USD. Il bénéficie depuis lors d'une rente mensuelle de 10'359.17 USD. Depuis le mois d'avril 2014, A.________ exécute des missions ponctuelles de traduction auprès de F.________, activité dont il retire un revenu mensuel net de l'ordre de 5'700 USD.  
Il est copropriétaire avec sa compagne d'une maison à X.________ (France), dont la valeur s'élève à 270'000 euros. Il est également titulaire envers sa compagne d'une créance de 60'000 fr., suite à la cession de sa part de copropriété d'une demie d'un chalet sis à V.________. 
 
A.c.b. Dame A.________ travaille à plein temps auprès de G.________, à W.________. Elle retire de cette activité un revenu mensuel net de 6'000 fr. Elle est affiliée à la Caisse commune des pensions du personnel de G.________. Lors de chaque cessation de service, elle a opté pour un versement de départ à titre de liquidation de ses droits, percevant à ce titre 1'715 fr. 30 en mars 2001 et 5'856 fr. 90 en décembre 2002.  
Elle a réinvesti le produit de la vente de la maison de U.________ dans l'acquisition d'une maison à W.________ (France). Elle a vendu cette maison en 2004 et a retiré de la vente un montant de 185'794.78euros après règlement de la dette hypothécaire. En 2005, dame A.________ a créé, avec ses filles, la société immobilière H.________, dont elle est devenue titulaire de 336 parts sur 560 par l'apport de 67'200 euros. La société a acquis une maison à Y.________ (France) pour 112'000 euros puis l'a revendue en 2006 pour le prix de 141'330 euros, dont 84'798 euros sont revenus à dame A.________. 
 
A.d.  
 
A.d.a. Le 30 janvier 2006, dame A.________ a déposé une demande unilatérale en divorce, concluant notamment au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux, une indemnité équitable étant due par A.________ en cas d'impossibilité du partage. En audience du 29 septembre 2009, les parties ont conclu une convention partielle sur les effets accessoires du divorce, laquelle prévoyait notamment le paiement, par l'époux, de contributions d'entretien en faveur de deux de ses filles.  
Par jugement du 18 février 2010, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des parties (I), a ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention partielle sur les effets du divorce signée le 29 septembre 2009 (II), a constaté que le régime matrimonial était dissous et liquidé (III), a fixé les frais de justice à 4'310 fr. pour A.________ et à 10'200 fr. pour dame A.________ (IV), a condamné cette dernière à verser à A.________ la somme de 5'305 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). 
 
A.d.b. Par arrêt du 24 octobre 2010, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours déposé par dame A.________ et a confirmé le jugement précité.  
 
A.d.c. Par arrêt du 28 juin 2011 (5A_46/2011), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté devant lui par dame A.________, a annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il concernait l'allocation d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 aCC et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et décision au sens des considérants.  
 
A.d.d. Le 10 octobre 2011, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours de dame A.________, a annulé les chiffres IV, V et VI du dispositif du jugement du 18 février 2010 et a renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle décision, le jugement étant confirmé pour le surplus.  
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a ordonné une expertise sur la situation de prévoyance des époux. L'expert a rendu son rapport le 27 octobre 2014. Il en est ressorti que la prestation de sortie de dame A.________ au moment du divorce s'élevait à 140'252 fr. 60 et que sa rente présumée à l'âge de 62 ans pouvait être évaluée à 39'551 fr. 30. Quant à A.________, sa prestation de sortie au moment du divorce s'élevait à 675'832 fr. et sa rente présumée à l'âge de 62 ans pouvait être évaluée à 77'692 fr. 70. En cas de partage de la prestation de sortie par moitié, respectivement d'indemnité équitable correspondante, la part de prévoyance professionnelle transférée du compte de A.________ à celui de dame A.________ s'élèverait ainsi à 267'789 fr. 70.  
Le 24 janvier 2017, A.________ a conclu à ce que l'indemnité due à dame A.________ au titre de l'art. 124 al. 1 aCC soit fixée à 152'414 fr. 90, subsidiairement à 179'365 fr. 40, payable dans un délai de six mois à compter de l'entrée en force du jugement. A l'audience de jugement du 24 janvier 2017, dame A.________ a conclu au versement, par A.________, d'un montant de 267'789 fr. 70 à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 al. 1 aCC. 
 
B.a.b. Par jugement du 18 mai 2017, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a, entre autres points, condamné A.________ à verser à dame A.________ un capital de 267'789 fr. 70 à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 al. 1 aCC.  
 
B.b. Par arrêt du 23 novembre 2017, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________ contre ce jugement.  
 
C.   
Par acte posté le 15 janvier 2018, A.________ exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 23 novembre 2017 devant le Tribunal fédéral. Il conclut principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, plus subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à verser à l'intimée le montant de 152'414 fr. 90 à titre d'indemnité équitable de l'art. 124 al. 1 aCC, et encore plus subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à verser à l'intimée le montant de 179'365 fr. 40 à titre d'indemnité équitable de l'art. 124 al. 1 aCC. En substance, il se plaint de la constatation inexacte des faits et de la violation de l'art. 124 al. 1 aCC. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par une autorité cantonale supérieure de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a LTF, art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), a agi dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) prévu par la loi. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 139 II 404 consid. 3; 135 III 397 consid. 1.4). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
Dans la première hypothèse, les faits ont été établis de façon manifestement inexacte lorsqu'ils sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3). Dans la seconde hypothèse, les constatations ont été effectuées en violation de dispositions visées par l'art. 95 LTF. Constitue une violation du droit l'état de fait incomplet en tant que le tribunal a considéré que le fait n'était pas pertinent ou qu'il l'a à tort laissé indécis ou omis. En effet, lorsqu'un jugement est rendu sans que les faits nécessaires à l'application de la loi soient constatés, il y a violation de la disposition légale de droit matériel qui aurait dû être appliquée (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.1; arrêt 5A_645/2012 du 23 novembre 2012 consid. 2.2). 
Que ce soit dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, la partie recourante doit satisfaire au principe d'allégation dans la motivation de son grief (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les références). C'est ainsi que, lorsqu'elle se plaint de la violation de l'art. 9 Cst., la partie recourante doit démontrer, par une argumentation claire et détaillée, en quoi consiste cette violation, soit, selon la définition d'arbitraire, les motifs pour lesquels la constatation des faits ou l'appréciation des preuves est manifestement insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, ou encore repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (ATF 134 II 244 consid. 2.2). Si elle se plaint de la constatation incomplète des faits, elle doit démontrer, en désignant les allégués et les offres de preuves et en se référant aux pièces du dossier, qu'elle a allégué en conformité avec les règles de la procédure civile les faits pertinents passés sous silence et qu'un complètement de l'état de fait étant encore objectivement possible; si ces exigences ne sont pas respectées, les faits invoqués sont réputés nouveaux (art. 99 al. 1 LTF), partant irrecevables (arrêt 5A_338/2010 du 4 octobre 2010 consid. 3.2, publié  in SJ 2011 I p. 185).  
 
3.  
 
3.1. En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les références). Saisi d'un recours contre la nouvelle décision cantonale, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi (ATF 125 III 421 consid. 2a); il ne saurait se fonder sur les motifs qui avaient été écartés ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés: le procès civil doit parvenir un jour à sa fin et les parties - aussi bien la partie recourante que la partie intimée - doivent soulever tous les griefs qu'elles souhaitent voir traités de façon que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre une décision finale qui clôt le litige (ATF 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; cf. aussi arrêts 5A_785/2015 du 8 février 2016 consid. 2; 9C_53/2015 du 17 juillet 2015 consid. 2.1 et les références).  
 
3.2. Le même principe s'applique à l'autorité cantonale inférieure lorsqu'une cause lui est renvoyée par l'autorité cantonale supérieure. Elle se trouve liée par les considérants de droit émis par celle-ci. Ce principe, qui découle logiquement de la hiérarchie des juridictions, s'applique en cas de renvoi prononcé sur appel ou sur recours. De même, lorsqu'un recours est interjeté contre une décision rendue à la suite d'un arrêt de renvoi, l'autorité de recours ne revoit pas les questions de droit qu'elle a elle-même définitivement tranchées dans l'arrêt de renvoi. Ce principe découle de la constatation que la juridiction supérieure n'est pas autorité de recours contre ses propres décisions (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1).  
 
4.   
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 124 al. 1 aCC en tant que les faits nécessaires à l'application de cette disposition n'ont pas été établis. 
 
4.1. L'autorité cantonale a retenu que les premiers juges avaient correctement et de manière détaillée rendu compte de la situation financière des parties. Ils avaient établi que, à la date du divorce fixée au 5 mars 2010, le montant de la rente vieillesse présumée de l'intimée s'élevait à 39'551 fr. 30 et celui du recourant à 77'692 fr. 70. S'agissant des revenus actuels des parties, le recourant, à la retraite depuis le 31 décembre 2013, percevait des revenus mensuels de 16'059 USD au total et l'intimée un salaire mensuel net de 6'000 fr. S'agissant de leur fortune, le recourant avait perçu, à sa retraite, un capital de 100'000 USD et détenait la moitié d'une maison en France d'une valeur de 270'000 euros, soit une part de 144'450 fr., ainsi qu'une créance de 60'000 fr. à l'encontre de sa compagne, ce qui représentait une somme totale de 304'450 fr.; quant à l'intimée, elle avait obtenu un montant de 185'794.78 euros en 2004 à l'occasion de la vente de la maison de W.________ et un montant de l'ordre de 84'798 euros en 2006 à l'occasion de la vente de la maison à Y.________ par la société immobilière H.________, dont elle détenait 336 parts sur 560. Ces montants représentaient une somme de 270'592.78 euros, soit 289'534 fr. 25. Toutefois, l'intimée ne disposait plus d'aucune fortune, celle-ci ayant été dépensée de diverses manières, notamment par une aide à sa fille et en frais d'avocats.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu sur la base des seules déclarations de l'intimée en audience de jugement de première instance qu'elle ne disposerait plus des fonds liés au résultat de la liquidation du régime matrimonial ou au remploi des biens acquis puis aliénés par la suite, après avoir aidé ses filles financièrement et avoir payé ses avocats. Il relève que ces allégations ne sont étayées par aucune pièce et donc nullement prouvées alors que les faits étaient pertinents pour appliquer l'art. 124 al. 1 aCC. Le recourant reproche également à l'autorité cantonale de n'avoir pas examiné les besoins de prévoyance des parties, en confondant ceux-ci avec leurs revenus et fortune, constatation inexacte des faits qui empêche elle aussi l'application correcte de l'art. 124 al. 1 aCC.  
 
4.2.2. En l'espèce, bien que le recourant se plaigne de la violation du droit, au sens de l'art. 95 LTF, dans l'établissement des faits, il soulève en réalité, dans son premier argument, un pur grief de fait, sans néanmoins se plaindre d'arbitraire et,  a fortiori, présenter une argumentation conforme aux exigences du principe d'allégation qui démontrerait la violation de l'art. 9 Cst. En effet, ce premier grief revient à reprocher à l'autorité cantonale d'avoir mal apprécié les preuves sur la fortune de l'intimée. Or, l'interrogatoire et la déposition d'une partie sont des moyens de preuve objectivement adéquats prévus par la loi (art. 168 al. 1 let. f CPC). Le juge forge sa conviction après une libre appréciation des preuves (art. 157 CPC). Certes, dans le Message du du Conseil fédéral, du 28 juin 2006, relatif au Code de procédure civile suisse (  in FF 2006 p. 6841 ss [6934 s.]), il est mentionné qu'en raison de la " partialité de leur auteur ", la force probante des dépositions est " faible " et qu'elles " doivent être corroborées par un autre moyen de preuve ". Le juge ne peut néanmoins parvenir à la conclusion que la force probante de la déclaration faite par une partie " en sa propre faveur ", prise isolément, doit  in concreto être qualifiée de faible, que lorsqu'il a administré cette preuve. Le juge peut ensuite mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis d'acquérir une conviction et qu'à l'issue d'une appréciation anticipée des moyens de preuves qui lui sont encore proposés, il a la certitude que ceux-ci ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2). L'argumentation du recourant qui revient à dire que les déclarations de l'intimée ne seraient pas probantes est donc purement appellatoire.  
Par ailleurs, alors que les premiers juges avaient déjà retenu que l'intimée ne disposait, au jour de leur jugement, plus d'aucune fortune, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant aurait contesté ce fait devant l'instance cantonale, ce qu'il ne soutient au demeurant pas. Il suit de là que son grief doit également être déclaré irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF). Par surabondance, il faut aussi souligner que le seul fait que l'intimée dispose encore d'une fortune ne permet pas de considérer que le juge a outrepassé son pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité équitable en s'en tenant au partage par moitié des prestations de sortie. Or, le recourant n'expose pas la discrépance qu'il y aurait dans la situation des époux même à supposer que l'intimée dispose d'une fortune. Il ne démontre donc pas que, dans son résultat, l'arrêt attaqué serait arbitraire. 
S'agissant de son second argument, il n'est pas compréhensible et partant également irrecevable, vu que l'autorité cantonale s'est, au contraire des dires du recourant, efforcée d'établir, d'une part, l'état de la prévoyance des parties au moment du divorce et, d'autre part, leurs revenus et fortune actuels. 
Il suit de là que le grief de constatation inexacte des faits doit être déclaré irrecevable. 
 
5.   
Le recourant se plaint ensuite de la violation de l'art. 124 al. 1 aCC. Il reprend toutefois, pour fonder cette violation, les éléments de faits qu'il a contesté de manière irrecevable, de sorte que ce grief doit être rejeté. 
 
6.   
En conclusion, le recours est rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'ayant pas été invitée à répondre, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 67 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 6 mars 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Achtari