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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_143/2019  
 
 
Arrêt du 6 mars 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Loretta Zumbach, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton de Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine; révocation du sursis; expulsion (art. 66a CP), 
 
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale, du 14 novembre 2018 (SK 17 516). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 27 septembre 2017, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a condamné X.________, pour infractions graves à la LStup et infractions à la LStup, à une peine privative de liberté de 22 mois, avec sursis durant cinq ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs. Il a en outre renoncé à révoquer le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 90 fr. le jour qui lui avait été accordé par ordonnance pénale du 17 décembre 2014, ainsi qu'à ordonner l'expulsion du territoire suisse du prénommé. 
 
B.   
Par jugement du 14 novembre 2018, la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, statuant sur l'appel formé par le ministère public contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que X.________ est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis durant cinq ans, que le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 90 fr. le jour qui lui avait été accordé par ordonnance pénale du 17 décembre 2014 est révoqué et que l'expulsion du prénommé du territoire suisse est ordonnée pour une durée de cinq ans. Elle a confirmé le jugement pour le surplus. 
 
La cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. X.________, né en 1982, est originaire de République dominicaine. Il est arrivé en Suisse en 1998, afin de rejoindre sa mère qui y vivait. Après un premier mariage d'une durée de trois ans avec une ressortissante de République dominicaine, il a acquis la nationalité italienne en raison d'un second mariage avec une ressortissante de ce pays. Le prénommé et sa seconde épouse ont divorcé en 2014, après que le couple eut eu un fils, né en 2008, lequel vit actuellement avec sa mère à A.________. X.________ exerce son droit de visite sur cet enfant à raison d'un week-end sur deux, tout en versant régulièrement une contribution pour son entretien. Le prénommé a un second enfant, soit une fille née en 2018. Il vit avec celle-ci ainsi qu'avec la mère de cette enfant, à B.________. X.________ a travaillé comme opérateur dans une manufacture horlogère dès 2011. Depuis août 2017, il a entamé une formation en emploi, en vue d'obtenir une attestation fédérale de formation professionnelle dans le domaine du traitement de surface.  
 
Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2007, pour infraction grave à la LStup et dommages à la propriété, d'une condamnation, en 2010, pour conduite en état d'ébriété, d'une condamnation, en 2012, pour contravention à la LStup et conduite en état d'ébriété qualifié, ainsi que d'une condamnation, en 2014, pour faux dans les titres. 
 
B.b. Entre le 15 juillet 2016 et le 29 octobre 2016, X.________ a remis à des tiers une quantité de cocaïne d'au moins 196 g bruts, pour une quantité pure de 83,3 g. Le 30 octobre 2016, le prénommé a par ailleurs détenu 6,6 g bruts de cocaïne, pour un poids de 2,8 g purs de cette substance, 3,1 g bruts de cocaïne, pour un poids de 2,3 g purs de cette substance, et 9,8 g bruts de cocaïne, pour un poids de 4,1 g purs de cette substance, dans le but de remettre ces stupéfiants à des tiers, respectivement de les couper avant une telle remise.  
 
Entre le 15 juillet 2016 et le 29 octobre 2016, X.________ a consommé mensuellement entre 1 et 2 g bruts de cocaïne. Le 29 octobre 2016, il a par ailleurs détenu 3 g bruts de cette substance dans le but de les consommer. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 14 novembre 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, avec sursis durant cinq ans, que le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 90 fr. le jour qui lui avait été accordé par ordonnance pénale du 17 décembre 2014 n'est pas révoqué et que son expulsion du territoire suisse n'est pas ordonnée. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant conteste tout d'abord la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée. 
 
Il reproche à la cour cantonale de s'être référée aux considérants du jugement de première instance en matière de fixation de la peine mais de ne pas avoir retenu une quotité similaire sur la base des tabelles de FINGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER (BetmG Kommentar, 3e éd. 2016, no 45 ad art. 47 CP). En l'occurrence, l'autorité précédente s'est référée aux "généralités sur la fixation de la peine en matière d'infractions à la LStup" comprises dans le jugement de première instance, avant de procéder à sa propre fixation de la sanction. On relèvera au demeurant que le renvoi de la cour cantonale - à la page 159 du dossier cantonal - ne visait aucunement la référence aux tabelles en question mais uniquement les principes guidant la fixation des peines s'agissant d'infractions à la LStup (cf. jugement du 27 septembre 2017, p. 12). 
 
Outre que la cour cantonale n'était nullement liée par les motifs développés par le tribunal de première instance en matière de fixation de la peine, il apparaît que les tabelles précitées - lesquelles ne contraignaient d'ailleurs aucunement l'autorité précédente - mentionnent une peine privative de liberté de 18 mois pour une quantité de cocaïne de 69 g et une peine privative de liberté de 21 mois pour une quantité de cette substance de 114 g. Dès lors que le recourant s'est livré à un trafic portant sur un total de 92 g purs de cocaïne, on ne voit pas en quoi la cour cantonale n'aurait pu retenir - sur ce point - une quotité de 20 mois au lieu d'une quotité se situant "aux alentours des 18 mois" comme l'a fait le tribunal de première instance (cf. jugement du 27 septembre 2017, p. 13). 
 
Pour le reste, le recourant ne précise pas en quoi l'autorité précédente aurait pu violer le droit fédéral et en particulier l'art. 47 CP en lui infligeant une peine privative de liberté de 24 mois. Le grief doit être rejeté. 
 
2.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir révoqué le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 90 fr. le jour qui lui avait été accordé par ordonnance pénale du 17 décembre 2014. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 46 al. 1 1ère phrase CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'al. 2 1ère phrase de cette disposition, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.  
 
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143; arrêt 6B_1400/2017 du 26 mars 2018 consid. 2.2). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement (arrêts 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1; 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1; 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les références citées). 
 
2.2. La cour cantonale a exposé que, durant le délai d'épreuve fixé par l'ordonnance pénale du 17 décembre 2014, le recourant avait commis une infraction notablement plus grave que les précédentes. L'intéressé avait déjà fait l'objet, en 2012, d'une condamnation ferme à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sans que cette sanction ne le dissuadât d'agir, à nouveau, de manière répréhensible. Le sursis qui avait été accordé au recourant en 2010 avait en outre pour sa part été prolongé. Dès lors, une sanction ferme était indispensable pour tenter de convaincre l'intéressé de se conformer à la loi et d'améliorer son pronostic légal, cela d'autant que ce dernier n'avait pas fait preuve d'un véritable amendement et que la sanction prononcée dans la présente procédure était assortie du sursis sur la base d'un pronostic qui ne pouvait être qualifié de favorable.  
 
2.3. Le recourant soutient que l'autorité précédente aurait dû tenir compte, dans son appréciation, de la modification favorable de ses conditions de vie (cf. sur ce point ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7). Il se prévaut à cet égard de la formation en emploi qu'il a débutée en 2017 et de la naissance de sa fille en 2018. Ces éléments ressortent pourtant du jugement attaqué, étant rappelé qu'il importe peu qu'un élément n'apparaisse pas expressément dans la motivation concernée mais ailleurs dans la décision, dès lors que le jugement forme un tout et que l'on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des points qui y figurent (cf. arrêt 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 9.3 et les références citées). Pour le reste, on ne voit pas en quoi les éléments dont se prévaut le recourant permettraient de renverser l'appréciation de la cour cantonale en matière de pronostic et d'amendement, d'autant que celui-ci avait déjà un emploi et un enfant lorsqu'il a commis les infractions pour lesquelles il a été condamné par la cour cantonale, ce qui ne l'a pas empêché de se livrer à des agissements illicites, nonobstant le sursis qui lui avait été accordé en 2014. La cour cantonale n'a nullement violé le droit fédéral en révoquant le sursis en question. Le grief doit ainsi être rejeté.  
 
3.   
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir ordonné son expulsion du territoire suisse. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.  
 
En l'espèce, le recourant a commis une infraction (infraction à l'art. 19 al. 2 LStup) qui tombe sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. o CP. Il remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international. 
 
3.2. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2; 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2; 6B_209/2018 du 23 novembre 2018 consid. 3.3 destiné à la publication). Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêts 6B_1329/2018 précité consid. 2.2; 6B_1262/2018 précité consid. 2.2; 6B_209/2018 précité consid. 3.3 destiné à la publication).  
 
3.3.  
 
3.3.1. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative).  
 
En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. arrêts 6B_1329/2018 précité consid. 2.3.1; 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.3.1; 6B_209/2018 précité consid. 3.3.2 destiné à la publication; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.4 et 2.5 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_1329/2018 précité consid. 2.3.1; 6B_1262/2018 précité consid. 2.3.1; 6B_1117/2018 précité consid. 2.3.1). 
 
3.3.2. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; plus récemment arrêts 6B_1329/2018 précité consid. 2.3.2; 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.1).  
 
Par ailleurs, les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de "vie familiale" sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêts 6B_1329/2018 précité consid. 2.3.2; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2 et les références citées). 
 
En l'espèce, il ressort du jugement attaqué que le recourant entretient des relations régulières avec son enfant né en 2008, pour lequel il verse une contribution d'entretien. L'intéressé fait par ailleurs ménage commun avec sa concubine et leur fille née en 2018. A cet égard, le recourant peut en principe se prévaloir d'un droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'agissant des liens entretenus avec ses deux enfants. La question de savoir si le recourant pourrait, en outre, se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée au sens de cette disposition peut être laissée ouverte, dès lors qu'il convient d'admettre que la mesure d'expulsion placerait celui-ci dans une situation personnelle grave. La première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP est remplie. Il reste à déterminer si l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse peut l'emporter sur les intérêts présidant à son expulsion. 
 
3.4. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (cf. arrêts 6B_1329/2018 précité consid. 2.4; 6B_1262/2018 précité consid. 2.4; 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.4).  
 
3.4.1. La cour cantonale a exposé que le recourant avait commis l'infraction grave à la LStup en étant animé par une forte volonté criminelle. L'intéressé se trouvait en Suisse depuis 19 années, ayant passé son enfance et son adolescence en République dominicaine. Il travaillait depuis 2011 pour le même employeur et avait en outre entrepris une formation en emploi. Le recourant était endetté depuis très longtemps, ce qui avait failli lui coûter son titre de séjour en Suisse à l'époque où il émargeait à l'aide sociale. S'il n'avait plus bénéficié de l'assistance publique depuis 2004, il avait toujours fait preuve d'une grande légèreté dans la gestion de ses finances, ayant accumulé les poursuites malgré l'exercice d'une activité lucrative. Le montant total des actes de défaut de biens non éteints dépassait 95'000 francs. Selon l'autorité précédente, si le recourant travaillait en Suisse depuis plusieurs années, il n'était pas engagé dans la vie associative, citoyenne ou sociale en général. Il avait gardé des contacts avec la République dominicaine, où il s'était rendu plusieurs fois au cours des dernières années, y compris avec son fils. Sa mère et sa demi-soeur y vivaient. Le recourant n'avait en revanche jamais vécu en Italie, pays dont il ne possédait la nationalité qu'en raison de son second mariage. Il avait par ailleurs fait l'objet d'un "avertissement sévère" en 2007 de la part de la police des étrangers de la ville de B.________, en raison notamment de sa condamnation pénale cette même année. Depuis lors, l'intéressé n'avait pas été mis au bénéfice d'un statut plus favorable sous l'angle du droit des étrangers et demeurait titulaire d'une autorisation de séjour.  
 
3.4.2. En l'espèce, les intérêts présidant à l'expulsion du recourant sont importants, dès lors que celui-ci s'est livré à un trafic de stupéfiants. A cet égard, on rappellera que la Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH  K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10] § 55;  Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54; cf. aussi arrêt 6B_1329/2018 précité consid. 2.4.2). La peine privative de liberté à laquelle a été condamné le recourant dépasse une année, ce qui pourrait permettre une révocation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019 : LEI] toute peine dépassant un an d'emprisonnement). On peut également relever que le recourant a, avant sa condamnation par la cour cantonale, fait l'objet d'un avertissement de la part de la police des étrangers, condition dont il est généralement admis qu'elle doit être observée pour pouvoir révoquer l'autorisation d'un étranger issu de la deuxième génération (cf. arrêts 6B_209/2018 précité consid. 3.3.3 destiné à la publication; 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.3 et les références citées), c'est-à-dire d'un étranger dont l'expulsion doit en principe - au regard de l'art. 66a al. 2 2ème phrase CP - être prononcée avec davantage de retenue. Il apparaît par ailleurs que le recourant était un jeune homme lorsqu'il est arrivé en Suisse et qu'il ne peut s'y prévaloir d'une intégration exemplaire. Celui-ci a émargé à l'aide sociale et le jugement attaqué ne fait pas état - hormis son activité professionnelle - d'éléments qui permettraient de conclure à l'existence de liens particulièrement intenses avec le pays d'accueil. Rien ne permet de penser que sa réintégration en République dominicaine serait particulièrement difficile, dès lors qu'il a grandi dans ce pays, en maîtrise la langue et y possède de la famille. Le temps écoulé depuis la commission des infractions n'est, pour le reste, pas important. Enfin, il convient de relever, d'une part, que le recourant a été condamné à plusieurs reprises par le passé - y compris pour des infractions en matière de stupéfiants -, ce qui révèle un défaut de prise de conscience ainsi qu'un mépris persistant de l'ordre juridique suisse et, d'autre part, que sa situation financière apparaît totalement obérée.  
 
Le recourant soutient que plusieurs éléments plaidant en faveur d'une application de l'art. 66a al. 2 CP n'auraient pas été "suffisamment appréciés" par la cour cantonale. Il se prévaut cependant à cet égard d'aspects - comme son intégration professionnelle, la présence de sa famille en Suisse, la formation en cours d'emploi entreprise - qui ressortent tous du jugement attaqué. Contrairement à ce que suggère le recourant, de tels éléments - en particulier la présence d'une famille en Suisse - doivent être considérés dans le cadre d'une pesée d'intérêts et ne sauraient, à eux seuls, commander une application automatique de l'art. 66a al. 2 CP
 
La durée du séjour en Suisse du recourant peut certes être qualifiée de "considérable", sans que cet aspect ne soit en soi décisif. Il en va de même s'agissant de la présence de ses enfants en Suisse. Concernant l'enfant né en 2008, dont le recourant n'a pas la garde, il n'est pas nécessaire que ce dernier soit habilité à résider durablement en Suisse. Le droit de visite pourra en effet être exercé dans le cadre de brefs séjours - étant rappelé que le recourant bénéficie de la nationalité italienne -, voire assuré par le biais de moyens de communication modernes (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 p. 96 s. et les références citées). S'agissant de la fille née en 2018, il apparaît que sa mère - avec laquelle le recourant vit en concubinage - est ressortissante de République dominicaine et vit en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour. On ne voit pas ce qui empêcherait la mère et la fille - née en 2018 et qui ne peut donc être considérée comme étant enracinée en Suisse - de suivre le recourant dans son pays d'origine. L'intéressé ne prétend d'ailleurs pas que sa concubine pourrait rencontrer des difficultés pour quitter la Suisse (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96 et les références citées). Il se contente de relever, à cet égard, que la "scolarisation est de meilleure qualité en Suisse", ce qui ne représente aucunement un obstacle pour un établissement de la famille en République dominicaine. 
 
Pour le reste, l'argumentation du recourant, selon laquelle il risquerait de rencontrer des difficultés pour trouver un emploi en République dominicaine, s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF). Elle est, partant, irrecevable. Au demeurant, le recourant se forme actuellement dans le domaine du traitement de surface, secteur dans lequel on ne voit pas qu'il puisse être particulièrement malaisé de se réintégrer. 
 
En définitive, compte tenu de la gravité de l'infraction sanctionnée, de l'intégration médiocre du recourant en Suisse et de son mépris persistant pour l'ordre juridique de ce pays, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de ce dernier à y demeurer. L'expulsion, ordonnée pour une durée de cinq ans seulement, s'avère conforme au principe de la proportionnalité. 
 
 
3.5. La seconde condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'étant pas réalisée, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral, constitutionnel ou international en ordonnant l'expulsion du recourant pour une durée de cinq ans.  
 
A cet égard, on peut relever que si le recourant évoque les art. 17 Pacte ONU II ainsi que les art. 3, 9 et 10 par. 2 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), celui-ci ne développe aucun grief spécifique - répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF - concernant une éventuelle violation de ces dispositions. 
 
Le grief doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 6 mars 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa