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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_881/2018  
 
 
Arrêt du 6 mars 2019  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant, Glanzmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Charles Guerry, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, 
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 14 novembre 2018 (608 2017 234). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, née en 1954, mariée et mère d'un enfant né en 1979, est au bénéfice d'un certificat de secrétariat. Hormis une interruption de son activité professionnelle entre 1979 et 1990, elle a travaillé à temps partiel au service de divers employeurs entre 1972 et 2001, en dernier lieu dans le secteur de la parfumerie. Depuis lors, elle n'a plus exercé d'activité lucrative. 
Le 22 mai 2013, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Par décision du 1er septembre 2017, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a nié le droit de l'assurée à une rente d'invalidité. 
 
B.   
L'assurée a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, en concluant au versement d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er novembre 2013. La juridiction cantonale l'a déboutée par jugement du 14 novembre 2018. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'un quart de rente d'invalidité dès le 1er janvier 2018. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF), qu'il peut rectifier ou compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il n'examine en principe que les griefs allégués et motivés (art. 42 al. 2 LTF) surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant n'est habilité à critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références). 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le droit de la recourante à un quart de rente d'invalidité à compter du 1er janvier 2018. Pour la période antérieure, le refus de rente n'est plus contesté en procédure fédérale.  
 
2.2. Le jugement attaqué expose correctement les dispositions légales relatives à l'évaluation de l'invalidité selon la méthode mixte (art. 8 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28a al. 3 LAI), si bien qu'il suffit d'y renvoyer.  
Contrairement à l'intimé qui avait appliqué la méthode spécifique (art. 28a al. 2 LAI), les premiers juges ont considéré que l'évaluation de l'invalidité de la recourante devait être effectuée selon la méthode mixte (art. 28a al. 3 LAI). Dans ce cadre, l'activité lucrative et les travaux ménagers ont été pondérés à raison de 50 % chacun. Pour la part consacrée à l'activité lucrative, la comparaison des revenus a mis en évidence une perte de gain de 5 %, tandis que pour les tâches ménagères la somme des empêchements a été fixée à 27,8 %. Globalement, le taux d'invalidité de 16,4 % qui en résultait (5 % x 50 % + 27,8 % x 50 %) excluait le droit à la rente, si bien que la décision administrative du 1er septembre 2017 devait être confirmée. 
Comme cette décision avait été rendue avant l'entrée en vigueur de la modification de l'art. 27bis RAI intervenue au 1er janvier 2018 (modification du RAI du 1er décembre 2017; RO 2017 7581), la juridiction cantonale a expressément renoncé à se prononcer sur l'effet de cette modification, en précisant que l'invalidité ne pouvait être évaluée selon la nouvelle méthode mixte qu'à partir du 1er janvier 2018. 
 
3.   
La recourante se prévaut d'une violation de l'art. 27bis al. 2 à 4 RAI, reprochant à l'instance précédente d'avoir admis à tort que la modification de l'art. 27bis RAI était inapplicable dans son cas au motif que la décision administrative avait été rendue le 1er septembre 2017, soit antérieurement à son entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Elle soutient que depuis cette date son taux d'invalidité ne devait plus être calculé en fonction de l'ancienne méthode mixte, mais selon les nouvelles dispositions. 
A cet égard, la recourante invoque la jurisprudence (ATF 130 V 445) sur l'application inter-temporelle de la LPGA, valable mutatis mutandis dans son cas. Si l'office intimé n'a, à juste titre, pas appliqué le nouveau droit lorsqu'il a statué sur la demande de prestations, le 1er septembre 2017, il appartenait en revanche, selon elle, au Tribunal cantonal de calculer le degré d'invalidité en deux temps, soit selon l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 2017 puis en vertu de la nouvelle réglementation dès le 1er janvier 2018, car on se trouverait dans un cas d'exception du principe selon lequel le juge doit appliquer le droit en vigueur au jour où l'administration a statué, tel que reconnu par le Tribunal fédéral dans l'ATF 141 II 393. En effet, la recourante invoque qu'une application immédiate du nouveau droit s'imposait en instance de recours cantonale, en raison de l'intérêt public prépondérant que constitue la mise en oeuvre de l'égalité des sexes, telle que mise en évidence en relation avec la méthode mixte par l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH)  Di Trizio contre Suisse du 2 février 2016 (n° 7186/09).  
Dès lors que le degré d'invalidité est de 40 % d'après son calcul selon les nouvelles règles, la recourante prétend au quart de rente à compter du 1er janvier 2018. 
 
4.  
 
4.1. De jurisprudence constante, lors de l'examen du droit à la rente de l'assurance-invalidité, la date de la décision administrative, en l'occurrence le 1er septembre 2017, circonscrit l'état de fait déterminant pouvant être soumis à l'examen du juge (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220; 131 V 242 consid. 2.1 p. 243; 121 V 362 consid. 1b p. 366). En ce qui concerne le droit applicable, le juge applique les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé qu'il n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 p. 447; 129 V 1 consid. 1.2 p. 4).  
Conformément à ces principes, la juridiction cantonale n'avait pas, comme elle l'a précisé à bon droit, à tenir compte de la modification réglementaire relative à l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, soit postérieurement à la décision administrative (voir notamment les arrêts 9C_649/2018 du 15 janvier 2019 consid. 2.2, 9C_404/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2, et 9C_553/2017 du 18 décembre 2017 consid. 6.2). 
 
4.2. Contrairement à ce que voudrait la recourante, il n'y a pas lieu d'appliquer en droit des assurances sociales la jurisprudence rendue par les deux Cours de droit public du Tribunal fédéral (cf. notamment ATF 141 II 393) sur les situations exceptionnelles dans lesquelles une application immédiate du nouveau droit par l'instance de recours est possible. Il est alors admis de déroger à la règle selon laquelle l'autorité de recours doit appliquer le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué, lorsqu'une application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant (ATF 139 II 243 consid. 11.1 p. 259; 135 II 384 consid. 2.3 p. 390; 125 II 591 consid. 5e/aa p. 598).  
Cette jurisprudence a été appliquée en particulier dans les domaines du droit relatif à la protection des eaux, de la nature, du paysage ainsi que l'environnement. A l'inverse des cas envisagés dans ces domaines, le droit à des prestations périodiques de l'assurance-invalidité ne relève pas d'une situation impliquant des circonstances exceptionnelles dans lesquelles un intérêt public majeur justifie une intervention immédiate pour empêcher la survenance d'effets irréversibles (ou seulement difficilement) pour la communauté ou l'environnement. L'assuré auquel une prestation d'assurance-invalidité a été une fois refusée peut faire valoir à nouveau son droit pour une période postérieure sans que ses intérêts ne soient définitivement lésés. Ainsi, la modification des faits déterminants conduit en règle générale à une nouvelle procédure administrative dans laquelle la prétention est à nouveau examinée. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter du principe général selon lequel le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (supra consid. 4.1; voir également ULRICH MEYER/PETER ARNOLD, Intertemporales Recht, RDS 2005 I p. 115 ss, 128 et 132). 
Précisément, à la suite de l'arrêt de la CourEDH  Di Trizio, le Conseil fédéral a adopté des dispositions transitoires du 1er décembre 2017 (RO 2017 7581) avec le nouvel art. 27bis al. 2 à 4 RAI. Le ch. 2 de celles-ci permet aux personnes, dont la rente a été refusée avant l'entrée en vigueur de la modification du 1er décembre 2017 parce que le taux d'invalidité était insuffisant, de déposer une nouvelle demande afin que leur prétention soit examinée à l'aune de la nouvelle disposition, pour autant qu'il paraisse vraisemblable que le calcul selon l'art. 27bis al. 2 à 4 RAI aboutisse à la reconnaissance d'un droit à la rente. Il est donc loisible à tout assuré visé par cette disposition, telle la recourante, de demander le réexamen de sa situation à l'aune du nouvel article réglementaire.  
 
4.3. Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé.  
 
5.   
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 6 mars 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Meyer 
 
Le Greffier : Berthoud