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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_115/2023  
 
 
Arrêt du 6 mars 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Hartmann. 
Greffière : Mme Colella. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
tous les deux représentés par Me Pascal Dévaud, 
recourants, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, 
Eigerstrasse 65, 3003 Berne, 
intimée. 
 
Objet 
Assistance administrative (CDI CH-FR), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour IV, du 2 février 2023 (F-3069/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 11 mai 2016, la Direction générale des finances publiques française (ci-après: l'autorité requérante ou l'autorité française) a déposé une demande d'assistance administrative en matière fiscale auprès de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale ou l'AFC) fondée sur l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ci-après: CDI CH-FR, RS 0.672.934.91). L'autorité requérante indiquait qu'une enquête diligentée en Allemagne par le parquet de Bochum et des visites domiciliaires effectuées dans les succursales allemandes de la banque C.________ (ci-après: la Banque) avaient abouti à la saisie de données concernant des contribuables français en lien avec des comptes ouverts auprès de ladite banque. Il était précisé que ces informations avaient été fournies le 3 juillet 2015 sur requête du 20 avril 2015 de l'autorité française à l'administration fiscale allemande en application de la Directive 2011/16/UE du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.  
La demande d'assistance administrative concernait les années 2010 à 2014 pour l'impôt sur le revenu et les années 2010 à 2015 pour l'impôt de solidarité sur la fortune et se fondait sur des listes (liste B relative à l'année 2006 et liste C relative à l'année 2008) contenant des numéros de comptes bancaires liés à des personnes inscrites sous un code "domizil" français. Elle visait à obtenir les nom, prénom, date de naissance et l'adresse la plus actuelle disponible des titulaires, ayants droit économiques selon le formulaire A, et de toute autre personne venant aux droits et obligations de ces derniers auprès de la Banque. 
 
1.2. Donnant suite à une demande de production du 10 juin 2016, la Banque a transmis à l'Administration fédérale les informations demandées entre juin 2016 et juillet 2017. Informée par la Banque du risque de non-respect du principe de spécialité par l'autorité requérante, l'Administration fédérale a obtenu des autorités compétentes françaises, dans le cadre d'un échange de lettres du 11 juillet 2017 et par un courrier de l'autorité requérante du même jour, l'assurance que les informations transmises ne seraient communiquées qu'aux personnes et autorités mentionnées à l'art. 28 par. 2 CDI CH-FR et ne seraient utilisées qu'aux fins qui y sont énumérées.  
 
1.3. Le 9 février 2018, l'Administration fédérale a, dans huit décisions finales rendues à l'encontre de certaines personnes concernées, ainsi qu'à la Banque (dont le Tribunal administratif fédéral avait reconnu la qualité pour recourir in arrêt A-4974/2016 du 25 octobre 2016), accordé l'assistance administrative à l'autorité française. Par arrêt du 30 juillet 2018, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours formé par la Banque et annulé les décisions finales du 9 février 2018. Cette arrêt a été annulé, sur recours de l'Administration fédérale, par le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 26 juillet 2019 (cause 2C_653/2018 partiellement publiée in ATF 146 II 150), qui a confirmé la validité des décisions finales du 9 février 2018.  
A la suite de cet arrêt, l'Administration fédérale a repris le traitement des procédures qui avaient été suspendues jusqu'à droit connu sur la position du Tribunal fédéral. 
 
1.4. Par décision finale du 12 mai 2020 notifiée à A.A.________ et B.A.________, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative à l'autorité française.  
A.A.________ et B.A.________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Outre plusieurs requêtes préalables, ils ont principalement demandé que la décision finale de l'Administration fédérale du 12 mai 2020 soit déclarée nulle et qu'il lui soit fait interdiction d'accorder l'assistance administrative à l'autorité requérante. Subsidiairement, ils ont demandé l'annulation de ladite décision et le renvoi de la cause à l'Administration fédérale pour nouvelle décision. Par arrêt du 2 février 2023, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours. 
 
1.5. A l'encontre de cet arrêt, A.A.________ et B.A.________ forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Ils concluent, sous suite de dépens, à ce que le Tribunal fédéral déclare nuls l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 février 2023 et la décision finale de l'Administration fédérale du 12 mai 2020, d'une part, et fasse interdiction à l'Administration fédérale d'accorder l'assistance administrative à l'autorité requérante, d'autre part. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation dudit arrêt et de ladite décision et au renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral ou à l'Administration fédérale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils demandent qu'il soit constaté que le recours est pourvu de par la loi de l'effet suspensif.  
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF
 
2.1. Selon la jurisprudence, la présence d'une question juridique de principe suppose que la décision en cause soit importante pour la pratique; cette condition est en particulier réalisée lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreuses causes analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral. Il faut en tous les cas qu'il s'agisse d'une question juridique d'une portée certaine pour la pratique (ATF 139 II 404 consid. 1.3; arrêt 2C_289/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.2.1 non publié in ATF 142 II 218).  
 
2.2. Conformément à l'art. 84 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 84a LTF, un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. La reconnaissance d'un cas particulièrement important doit être admise avec retenue. Le Tribunal fédéral jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 IV 99 consid. 1.2 et les références; 139 II 340 consid. 4). Le seul fait que le justiciable fasse valoir que les autorités auraient violé son droit d'être entendu ou d'autres principes fondamentaux de procédure ne fait toutefois pas encore apparaître un cas comme particulièrement important (ATF 145 IV 99 consid. 1.4). Seule une violation importante et suffisamment crédible des principes fondamentaux de la procédure, y compris de la procédure suisse, peut conduire à considérer que la condition de recevabilité posée par l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5; arrêts 2C_297/2022 du 21 avril 2022 consid. 2.1; 2C_147/2022 du 16 février 2022 consid. 4.1).  
 
2.3. Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi les conditions de recevabilité de l'art. 84a LTF sont remplies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 145 IV 99 consid. 1.5; 139 II 340 consid. 4), à moins que tel ne soit manifestement le cas (cf. ATF 146 II 150 consid. 1.2.1; 139 II 340 consid. 4 et 5). Comme le Tribunal fédéral n'a pas pour fonction de trancher des questions abstraites (cf. en matière d'assistance administrative, ATF 142 II 161 consid. 3), il faut, pour que le recours soit recevable sous l'angle de l'art. 84a LTF, que la question soulevée par la partie recourante soit déterminante pour l'issue du litige (cf. arrêt 2C_751/2022 du 23 septembre 2022 consid. 2.3).  
 
3. Les recourants font valoir que la présente cause soulève trois questions juridiques de principe.  
 
3.1. La première question juridique de principe est liée à la violation alléguée de principes fondamentaux de procédure. Les recourants reprochent en effet au Tribunal administratif fédéral d'avoir violé leur droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et l'art. 15 al. 1 LAAF (RS 651.1) en rejetant leur conclusion tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Administration fédérale de produire des documents en lien avec la procédure pénale menée par le parquet de Bochum, en particulier la liste des numéros de comptes sur la base de laquelle l'AFC a pu identifier les personnes concernées. Ces documents étant nécessaires tant pour fonder la condition de la pertinence vraisemblable que pour déterminer la bonne foi de l'autorité requérante, la question du droit à leur accès serait une question juridique de principe au sens de l'art. 84a LTF.  
 
3.1.1. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif fédéral a constaté que les documents en lien avec la procédure pénale menée par le parquet de Bochum n'avaient aucune incidence sur l'évaluation des conditions matérielles de la demande d'assistance administrative faite par l'autorité requérante et que, contrairement à ce qu'invoquaient les recourants, le contenu de ces documents ressortait explicitement de la décision attaquée (arrêt attaqué, consid. 8.3). Ainsi, dès lors que les éléments essentiels sur lesquels l'Administration fédérale avait fondé sa décision figuraient dans le dossier, il n'était pas déterminant de savoir s'ils figuraient également dans d'autres documents.  
 
3.1.2. Savoir si le Tribunal administratif fédéral viole le droit d'être entendu d'une partie en jugeant qu'elle ne peut exiger de consulter un document est une question qui concerne l'appréciation anticipée des preuves, dont le mécanisme est fixé par la jurisprudence établie (par exemple, ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts cités) et suppose l'appréciation des circonstances d'espèce. Quoiqu'en disent les recourants, on n'est pas en présence d'une problématique qui aurait une portée générale et qu'il serait nécessaire de trancher. Il ne s'agit donc pas d'une question juridique de principe au sens de l'art. 84a LTF.  
En outre, refuser de donner aux recourants l'accès à des documents dont le contenu ressort déjà d'autres pièces du dossier n'apparaît pas comme une violation importante et suffisamment crédible du droit d'être entendu, d'autant plus lorsque les recourants se limitent à opposer de manière appellatoire leur propre appréciation à celle des juges précédents. Aucun élément ne permet de mettre en évidence un vice grave de nature à faire apparaître le cas comme particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 84a LTF
 
3.2. Les recourants font ensuite valoir une seconde question juridique de principe relative au point de savoir si la condition de la pertinence vraisemblable, au sens de l'art. 17 al. 2 LAAF, est donnée lorsque l'unique élément pour la fonder est une procédure pénale avec laquelle les titulaires du compte dont les informations sont requises n'ont jamais eu aucun lien.  
Dans l'arrêt 2C_653/2018 du 26 juillet 2019 partiellement publié in ATF 146 II 150 (cf. supra consid. 1.3), le Tribunal fédéral a traité de manière détaillée la condition de la pertinence vraisemblable en lien avec la demande d'assistance administrative collective du 11 mai 2016 de l'autorité française. Il a en particulier retenu que, compte tenu de l'ensemble des éléments de fait présentés, le contexte factuel pris dans son ensemble était propre à fonder un soupçon suffisant de l'existence d'un comportement contraire au droit fiscal de la part des personnes concernées, et que cette demande d'assistance administrative remplissait par conséquent la condition de la pertinence vraisemblable (cf. ATF 146 II 150 consid. 6). 
Les recourants n'expliquent pas en quoi la présente cause soulèverait une nouvelle question juridique de principe sur ce point. En effet, l'allégation selon laquelle ils n'auraient aucun lien avec l'enquête du parquet de Bochum ne modifie en rien le constat du Tribunal fédéral selon lequel la demande d'assistance administrative du 11 mai 2016 remplit la condition de la pertinence vraisemblable. Les circonstances individuelles invoquées par les recourants ne mettent pas en évidence une problématique qui justifierait de revenir sur la jurisprudence précitée sous le couvert d'une approche différenciée (cf. déjà dans le même sens les arrêts 2C_232/2022 du 5 avril 2022 consid. 2.2; 2C_1042/2021 du 27 décembre 2021 consid. 2.2; 2C_1041/2021 du 23 décembre 2021 consid. 2.2). Ils perdent de vue que les objections qu'ils soulèvent en lien avec leur situation individuelle relèvent du droit interne et pourront être invoquées, le cas échéant, devant l'État requérant lors de la procédure d'imposition. 
 
3.3. Les recourants font finalement valoir que la présente cause soulève une troisième question juridique de principe liée à la bonne foi de la France, au sens de l'art. 7 let. c LAAF, en lien avec des données volées. Selon eux, le Tribunal fédéral devrait trancher le point de savoir si la bonne foi des autorités françaises peut être tenue pour établie lorsque tout indique que les données qu'elles utilisent pour formuler des demandes d'assistance administrative à la Suisse ont été transmises illégalement en Allemagne.  
Le Tribunal fédéral a déjà jugé, dans le cadre de la demande d'assistance administrative du 11 mai 2016, que l'existence d'un comportement contraire à la bonne foi de la part de l'autorité requérante en lien avec des données dites volées, en lien avec l'art. 7 let. c LAAF, était exclue, dès lors que cette demande reposait sur des informations qui lui avaient été communiquées par l'Allemagne par la voie de l'assistance administrative, soit par une procédure légale, et qu'elles avaient elles-mêmes été obtenues en Allemagne au cours de perquisitions, soit également par une procédure légale (cf. arrêts 2C_973/2021 du 8 décembre 2022 consid. 9.1; 2C_974/2021 du 13 décembre 2021 consid. 2.2; 2C_435/2021 du 2 juin 2021 consid. 3.2 et 2C_320/2021 du 30 avril 2021 consid. 4.2). En outre, le Tribunal fédéral a déjà clarifié la portée du principe de la bonne foi en lien avec l'utilisation de données bancaires volées (ATF 143 II 224 consid. 6; arrêts 2C_141/2018 du 24 juillet 2020 consid. 6.2.2). La question posée ayant déjà été tranchée, elle ne justifie pas une entrée en matière en application de l'art. 84a LTF
 
4.  
Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure applicable en vertu des art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, étant précisé que, comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire ne saurait entrer en considération (art. 113 a contrario LTF). 
 
5.  
Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI. 
 
 
Lausanne, le 6 mars 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : S. Colella