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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_68/2022  
 
 
Arrêt du 6 mars 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann. 
Greffière : Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2054, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Conditions de détention; traitement contraire à la dignité humaine; droit d'être entendu, 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 septembre 2022 (P3 21 297). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Les 6 et 7 avril 2015, A.________ a été impliqué dans de violentes altercations à l'occasion desquelles il a d'abord entaillé d'un coup de couteau le bras de son adversaire, pour lui asséner le lendemain une vingtaine de coups de couteau dans le haut du corps. Arrêté le 7 avril 2015, il a été placé en détention provisoire par décision du 10 avril 2015 du Tribunal des mesures de contraintes (ci-après: le TMC); la détention provisoire, puis à titre de mesures de sûretés, a été régulièrement prolongée jusqu'à l'entrée en force du jugement sur appel du 19 décembre 2018.  
Le 8 avril 2015, l'Office régional du Ministère public du Valais central (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction contre A.________ pour notamment tentative de meurtre, lésions corporelles graves et mise en danger de la vie d'autrui. 
 
A.b. Le 15 octobre 2015, le Dr B.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, a déposé un rapport d'expertise concernant A.________.  
Par courrier du 29 octobre 2015, A.________ a informé la direction de la procédure qu'il acceptait d'être soumis au traitement en milieu institutionnel fermé proposé par l'expert et a invité celle-ci à entreprendre les démarches en vue de son placement dans un établissement approprié. Par courrier du 3 novembre 2015, il a précisé qu'il s'agissait d'une demande formelle d'exécution anticipée d'une mesure au sens de l'art. 236 al. 1 CPP
Interpellé par le Ministère public, l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement (ci-après: l'OSAMA) a indiqué qu'un délai de plusieurs mois était à prévoir pour le transfert de l'intéressé dans un établissement d'exécution de la mesure au sens de l'art. 59 al. 3 CP. Le 30 décembre 2015, le Ministère public a déposé des demandes de placement aux établissements d'exécution des peines de Bellevue, de Bellechasse et de la plaine de l'Orbe. 
 
A.c. Les 24 avril et 12 mai 2017, le Dr B.________ a déposé des compléments à son rapport d'expertise.  
 
A.d. Par arrêt du 15 août 2017 (1B_317/2017), le Tribunal fédéral a considéré que la détention provisoire subie par A.________ n'était pas contraire à l'art. 5 par. 1 CEDH, malgré le manque de place adéquate; des soins appropriés lui étaient en effet globalement apportés.  
 
A.e. Par jugement du 12 mars 2018 du Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion, A.________ a notamment été condamné à une peine privative de liberté, une mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement (art. 59 CP) étant ordonnée.  
Dans sa déclaration d'appel, A.________ a notamment conclu à être soumis à un traitement psychiatrique ambulatoire (art. 63 CP) et à une assistance de probation (art. 93 CP). 
Par jugement du 19 décembre 2018, le Tribunal cantonal du canton du Valais a reconnu A.________ coupable de tentative de meurtre (art. 22 et 111 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de la LStup (art. 19a ch. 1 LStup). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 52 mois, peine d'ensemble avec celle prononcée par ordonnance pénale du 4 décembre 2014 du juge des mineurs, sous déduction de six jours de détention préventive et de la détention provisoire subie depuis le 7 avril 2015, ainsi qu'à une amende de 300 fr., la peine privative de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant fixée à trois jours. Le sursis accordé par l'ordonnance pénale du 4 décembre 2014 susmentionnée a été révoqué, contrairement à celui accordé par ordonnance pénale du 21 mai 2013 du juge des mineurs. En outre, A.________ a été soumis à un traitement institutionnel (art. 59 CP). 
 
A.f. En définitive, A.________ a été détenu du 7 avril 2015 au 29 juin 2016 à la prison de Sion (prison des Îles), du 29 juin 2016 au 29 décembre 2016 à la prison de Martigny et du 29 décembre 2016 au 8 avril 2019 à nouveau à la prison de Sion. Du 8 avril 2019 au 1 er octobre 2020, l'intéressé a été détenu à l'établissement d'exécution des mesures de Curabilis (ci-après: Curabilis); le 1 er octobre 2020, il a finalement été transféré au Centre d'accueil pour les adultes en difficulté (ci-après: le CAAD), à Saxon, où il se trouvait toujours lors du prononcé de l'ordonnance présentement attaquée.  
 
B.  
 
B.a. Le 28 janvier 2021, A.________ a déposé devant le Tribunal de l'application des peines et mesures (ci-après: le TAPEM) une demande de constatation de l'illicéité de la détention subie du 7 avril 2015 au 8 avril 2019 et de traitement inhumain ou dégradant durant cette période.  
Par décision du 18 novembre 2021, le Juge du TAPEM a dit que la détention de A.________ durant la période considérée ne contrevenait pas aux art. 3 et 5 par. 1 let. e CEDH. 
 
B.b.  
Par ordonnance du 12 septembre 2022, la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 18 novembre 2021. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 12 septembre 2022. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit constaté qu'il a subi un traitement inhumain ou dégradant durant sa période de détention à la prison de Sion du 7 avril 2015 au 8 avril 2019, que l'assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure cantonale et que les frais de cette procédure soient mis à la charge de l'Etat du Valais. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal cantonal ou au TAPEM avec charge d'administrer les moyens de preuve requis et de rendre une nouvelle décision. Il requiert par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
Par courrier du 10 novembre 2023, A.________ a produit deux pièces. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. Le litige porte sur la licéité des conditions d'une détention subie entre le 7 avril 2015 et le 8 avril 2019. Une éventuelle action en responsabilité de l'Etat serait prescrite (cf. ordonnance querellée consid. 1.2), ce que le recourant ne conteste pas; la cause ne relève dès lors pas du droit public ni de la compétence de la IIe Cour de droit public (cf. a contrario arrêts 2C_523/2021 du 25 avril 2023 consid. 1.2, non destiné à la publication; 2C_704/2021 du 12 mai 2022 consid. 1.1, 6B_1015/2020 du 16 décembre 2021 consid. 1). La procédure concerne en effet uniquement la constatation de l'illicéité des conditions de détention; il appartient par conséquent à la IIe Cour de droit pénal de s'en saisir (cf. art. 78 al. 2 let. b LTF; art. 35a let. a du règlement du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]).  
 
1.2.  
 
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). De jurisprudence constante, cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1; 136 I 274 consid. 1.3). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. A priori, il n'existe plus lorsqu'une personne recourant contre sa détention est libérée durant la procédure de recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 et les arrêts cités).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 284 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.3; 139 I 206 consid. 1.1). En outre, dans des circonstances particulières, le Tribunal fédéral entre aussi en matière, en dépit de la disparition d'un intérêt actuel, sur le recours d'une personne qui formule de manière défendable un grief de violation manifeste de la CEDH; cela suppose une obligation de motivation accrue comparable à celle qui est prévue à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 137 I 296 consid. 4.3.1 et 4.3.4; 136 I 274 consid. 1.3; arrêt 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.3.2). 
 
1.2.2. En l'espèce, les autorités précédentes se sont prononcées sur le caractère illicite des conditions de détention, respectivement sur l'absence de soins adéquats invoqués par le recourant. Celui-ci formule en outre de manière défendable un grief de violation de l'art. 3 CEDH. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours (cf. également en ce sens, arrêts 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.3.4; 6B_161/2021 du 8 avril 2021 consid. 1.2 et les arrêts cités; 6B_850/2020 du 8 octobre 2020).  
 
1.3. Aucun fait nouveau, ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).  
A l'appui de son recours, le recourant produit deux pièces, à savoir deux rapports de suivi médico-psychologique des 13 novembre 2019 et 2 octobre 2020 du Service des Mesures Institutionnelles (ci-après: le SMI) des Hôpitaux universitaires de Genève (pièces 3 et 4) et un courrier du 29 septembre 2022 de l'OSAMA (pièce 5). Le recourant paraît soutenir qu'il n'aurait pas eu connaissance des deux rapports avant le courrier précité de l'OSAMA les lui transférant (recours p. 14, 2e § de la let. c) et semble se plaindre du fait que ces documents n'auraient pas été produits auparavant. Il n'expose cependant pas en quoi leur production serait admissible au regard de l'art. 99 al. 1 LTF (cf. ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêt 7B_392/2023 du 15 septembre 2023 consid. 2). Faute de motivation suffisante (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), ces pièces s'avèrent irrecevables. La question de savoir si elles auraient dû être produites devant les instances précédentes sera traitée ci-dessous en relation avec le grief de violation du droit d'être entendu (cf. consid. 2.3 infra).  
Après l'échéance du délai de recours, le recourant a encore produit deux pièces, à savoir le procès-verbal d'une audience du TAPEM du 3 novembre 2023, ainsi qu'une décision de cette autorité du 8 novembre 2023. Il s'agit toutefois de pièces ultérieures à l'ordonnance querellée et le recourant n'expose pas non plus pour quels motifs elles devraient être prises en compte. Elles se révèlent dès lors également irrecevables. 
 
2.  
 
2.1. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. D'une part, il fait grief à la cour cantonale de n'avoir pas motivé le rejet de sa requête d'audition de l'expert judiciaire. D'autre part, il reproche aux deux instances précédentes d'avoir successivement refusé d'administrer les preuves requises, à savoir l'audition de l'expert judiciaire et de son médecin traitant du SMI à Curabilis ainsi que la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise. En lien avec ce dernier grief, le recourant semble également se plaindre de ce que le Service de l'application des peines et mesures n'aurait pas produit la totalité du dossier médical le concernant.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 CEDH et 3 al. 2 let. c CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
2.2.2. En l'espèce, on peine à saisir le grief du recourant dans la mesure où il se réfère précisément à la motivation de l'autorité précédente à l'appui de son argumentation (cf. recours p. 13, point 3.A.b, premier paragraphe). Au demeurant, se prononçant sur la requête d'audition de l'expert judiciaire, la cour cantonale a retenu que celui-ci avait versé en cause une expertise et deux compléments, de sorte que son audition n'aurait apporté aucun élément nouveau pertinent. Cette motivation était suffisante au regard de la jurisprudence pour permettre au recourant de comprendre les raisons qui ont guidé le rejet de sa requête de preuve. Le recourant pouvait par conséquent l'attaquer en connaissance de cause, ce qu'il a d'ailleurs fait au point 3.A.b de son recours. On ne décèle dès lors aucune violation de son droit d'être entendu sur ce point.  
 
2.3.  
 
2.3.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend également celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas nécessairement celui d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; arrêt 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2). Le droit d'être entendu n'empêche en outre pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 145 I 167 consid. 4.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3).  
En principe, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (cf. art. 389 al. 1 CPP). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuve (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2; 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). 
 
2.3.2. En l'espèce, le recourant tente d'obtenir l'établissement d'une expertise médicale aux fins de déterminer les conséquences qu'ont eues les conditions de sa détention sur son état de santé. Il n'indique cependant pas sur quelle base une telle preuve aurait dû être ordonnée. Or il ne résulte pas de la loi qu'il aurait un droit à obtenir une telle expertise (cf. notamment art. 20, 59 al. 3, 62d al. 2 et 64b al. 2 let. b CP a contrario). Dans cette même mesure, on ne voit pas non plus qu'il disposerait d'un droit à obtenir l'audition de l'auteur du rapport d'expertise judiciaire mise en oeuvre dans le cadre du prononcé de la mesure, le recourant n'invoquant à cet égard pas de violation de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH (cf. arrêt 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.3 et les références citées) sous cet angle (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Concernant le médecin du SMI dont le recourant a requis l'audition et ses rapports médicaux qu'il entend produire dans la présente procédure (pièces 3 et 4; cf. ég. consid. 1.3 supra), il est constant qu'il s'agit de son médecin traitant au sein de Curabilis et non d'un expert judiciaire indépendant. En outre, comme l'a relevé l'autorité précédente, ce médecin ne s'est pas occupé du recourant durant la période considérée, mais uniquement après celle-ci.  
Quoi qu'il en soit, le recourant se contente d'affirmer que les preuves dont il requiert l'administration établiraient que son état de santé se serait amélioré depuis son transfert à Curabilis; il ne démontre cependant pas, ni ne tente de démontrer, que ces preuves seraient propres à établir la violation dont il se plaint. A cet égard, le recourant n'expose pas en quoi il aurait été arbitraire pour l'autorité précédente de refuser la mise en oeuvre des mesures d'instruction en cause lors de l'appréciation anticipée de celles-ci. On ne voit du reste pas qu'il était insoutenable de refuser de donner suite à ces offres de preuve, dès lors qu'elles n'étaient pas pertinentes, ni déterminantes dans le cas d'espèce. En effet, elles sont en substance destinées à établir une aggravation de son état de santé; or comme cela sera exposé ci-dessous, l'aggravation alléguée n'est en l'espèce pas la conséquence d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. consid.3 infra).  
Pour ces motifs, ce grief doit également être rejeté. 
 
3.  
 
3.1. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé les art. 10 al. 3 Cst., 3 CEDH et 59 al. 3 CP en considérant que les soins qui lui avaient été apportés en prison avaient été "globalement appropriés". Il se plaint plus particulièrement d'avoir été incarcéré dans un établissement pénitentiaire où les soins prescrits par l'expert judiciaire ne lui auraient pas été prodigués et où la mesure ordonnée par les tribunaux n'aurait pas été appliquée; cela aurait conduit à une détérioration de son état général de santé consécutive d'un traitement inhumain ou dégradant.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1; 134 V 53 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, un mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l'art. 42 al. 2 LTF lorsque sa motivation reprend mot pour mot l'argumentation déjà développée devant la juridiction inférieure et que, partant, le recourant ne discute pas les motifs de la décision entreprise et n'indique pas - même succinctement - en quoi ceux-ci méconnaissent le droit selon lui. Le recourant ne saurait se contenter de renvoyer aux actes cantonaux ou de reproduire la motivation déjà présentée dans la procédure cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1-2.3).  
 
3.2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 209 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. TF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).  
 
3.3.  
 
3.3.1. D'une manière générale, pour tomber sous le coup des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH, un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but non d'amener la victime à agir d'une certaine manière mais de la punir (cf. arrêts 7B_979/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.2.2; 6B_1033/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.4.2; 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 1.3).  
Les mesures privatives de liberté s'accompagnent inévitablement de souffrance et d'humiliation. Cela étant, l'art. 3 CEDH impose à l'État de s'assurer que toute personne privée de liberté est détenue dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités de sa détention ne la soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis (arrêts 7B_979/2023 du 17 janvier 2014 consid. 4.2.2 et l'arrêt cité; 6B_30/2022 du 21 février 2022 consid. 4.3). Les personnes privées de liberté sont dans une position vulnérable et les autorités ont le devoir de les protéger (arrêt 6B_30/2022 du 21 février 2022 consid. 4.3 et les arrêts CourEDH cités). 
 
3.3.2. Par ailleurs, si la CEDH ne renferme aucune disposition spécifique à la situation des personnes privées de liberté, a fortiori de celles d'entre elles qui sont malades, il n'est pas exclu que la détention d'une personne malade puisse poser problème sous l'angle de l'art. 3 CEDH. En particulier, la souffrance due à une maladie qui survient naturellement, qu'elle soit physique ou mentale, peut en elle-même relever de cette disposition, si elle se trouve ou risque de se trouver exacerbée par des conditions de détention dont les autorités peuvent être tenues pour responsables. Ainsi, la détention d'une personne malade dans des conditions matérielles et médicales inappropriées peut en principe constituer un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts CourEDH Rooman c. Belgique du 31 janvier 2019 [requête 18052/11] § 144; arrêt 6B_30/2022 du 21 février 2022 consid. 6.1 et les arrêts CourEDH cités).  
Pour déterminer si la détention d'une personne malade est conforme à l'art. 3 CEDH, il convient de prendre en considération la santé de l'intéressé et l'effet des modalités d'exécution de sa détention sur son évolution. Etant rappelé que les conditions de détention ne doivent en aucun cas soumettre la personne privée de liberté à des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement sa résistance physique et morale (cf. consid. 3.3.1 supra), les détenus atteints de troubles mentaux sont plus vulnérables que les détenus ordinaires, et certaines exigences de la vie carcérale les exposent davantage à un danger pour leur santé, renforcent le risque qu'ils se sentent en situation d'infériorité, et sont forcément source de stress et d'angoisse. Une telle situation entraîne la nécessité d'une vigilance accrue dans le contrôle du respect de la Convention. Outre leur vulnérabilité, l'appréciation de la situation des individus en cause doit tenir compte, dans certains cas, de leur incapacité à se plaindre de manière cohérente, voire à se plaindre tout court, du traitement qui leur est réservé et de ses effets sur eux (arrêt Rooman précité, § 145; arrêt 6B_30/2022 du 21 février 2022 consid. 4.3 et les arrêts CourEDH cités).  
Il y a lieu également de prendre en considération l'adéquation des soins et traitements médicaux dispensés en détention. Le manque de soins médicaux appropriés pour des personnes privées de liberté peut ainsi engager la responsabilité de l'État au regard de l'art. 3 CEDH. De plus, il n'est pas suffisant que le détenu soit examiné et qu'un diagnostic soit établi, il faut encore qu'une thérapie correspondant au diagnostic établi soit mise en oeuvre (arrêt Rooman précité, § 146; arrêt 6B_30/2022 du 21 février 2022 consid. 4.3 et les arrêts CourEDH cités).  
 
3.4. La cour cantonale a relevé - sans que le recourant le critique - qu'au moment de la commission des faits qui lui sont reprochés, le recourant souffrait en substance de troubles psychiques sévères, à savoir de troubles mentaux et du comportement répondant aux critères du trouble psychodysleptique, syndrome de dépendance et de sevrage alcoolique avec impulsivité occasionnelle. Ces troubles requéraient le prononcé d'un traitement institutionnel. Au vu du risque élevé de récidive de comportements violents à l'égard d'autrui et faute d'autres mesures, la mesure ne pouvait qu'être exécutée en milieu fermé; le recourant ne pouvait par conséquent pas être placé en milieu ouvert en attendant qu'une place dans un établissement adapté soit disponible.  
L'autorité précédente a notamment examiné si le traitement carcéral avait exacerbé les troubles psychiques du recourant. Elle s'est à cet égard d'abord fondée sur les déclarations de l'intéressé aux débats de première instance du 12 mars 2018, dont il résultait qu'il allait mieux. L'autorité cantonale a relevé que le recourant n'avait nullement mentionné d'aggravation de son cas, alors qu'il lui appartenait de le faire en vertu de l'ordonnance du 18 décembre 2013 sur les droits et les devoirs de la personne détenue (RS-VS 340.100). 
S'agissant du traitement prodigué au cours de l'incarcération, la cour cantonale a en substance retenu que le recourant avait fait l'objet d'une prise en charge chimiothérapeutique, ainsi que psychiatrique et psychothérapeutique. Il avait en outre fait l'objet de deux prises en charge hospitalières. L'autorité précédente a souligné que si le recourant avait certes subi des souffrances durant sa détention, celles-ci semblaient inhérentes à l'incarcération; cela pouvait avoir des effets sur le bien-être sans pour autant constituer un traitement inhumain ou dégradant. Par ailleurs, le recourant n'avait pas allégué avoir requis un soutien psychothérapeutique plus intense durant sa détention. Ce n'était que le 6 septembre 2018 que son conseil avait requis devant le Tribunal cantonal que des démarches soient entreprises pour qu'il puisse bénéficier de soins et que des débats soient rapidement fixés au motif d'une "dégradation constante psychique et physique". Quoi qu'il en soit, la juridiction cantonale a considéré que les omissions de son mandataire étaient imputables au recourant. Elle a enfin estimé qu'il ne résultait pas du complément d'expertise du 24 avril 2017 que le recourant n'aurait pas reçu les soins qui lui étaient nécessaires. 
Sur la base de ces éléments, l'autorité précédente a considéré que le traitement subi n'atteignait manifestement pas le niveau d'avilissement ou d'humiliation propre à le faire apparaître comme contraire à l'art. 3 CEDH
 
3.5.  
 
3.5.1. En l'espèce, s'agissant de son grief de violation de l'art. 3 CEDH, le recourant se borne à reproduire mot pour mot son mémoire de recours cantonal (cf. recours en matière pénale du 13 octobre 2022, p. 17 à 23), se contentant d'intervertir l'ordre de certains paragraphes et d'ajouter quelques phrases de liaison pour adapter la formulation. Ce faisant, son argumentation est identique à celle qu'il avait déjà fait valoir devant l'autorité cantonale aux termes de son mémoire de recours du 1er décembre 2021, tant pour ce qui concerne les faits que le droit.  
Insuffisamment motivé, le recours s'avère irrecevable. Cela étant, à supposer qu'il eût été recevable, il aurait dû être rejeté pour les motifs qui suivent. 
 
3.5.2. Dans une partie intitulée "rappel des faits pertinents et du droit applicable" (recours, p. 17 à 20), le recourant présente une version personnelle des faits retenus par la cour cantonale ou les complète. A aucun moment, il ne soutient, ni à plus forte raison ne tente de démontrer, que l'état de fait de l'arrêt querellé serait manifestement inexact ou incomplet (cf. art. 97 al. 1 LTF). Son exposé est dès lors appellatoire et, partant, irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF). Il en est de même des faits exposés dans une première partie de son mémoire de recours intitulée "Faits" (recours, p. 2 à 9).  
 
3.5.3. Alors qu'il s'en plaignait devant l'autorité précédente, le recourant ne soutient désormais plus que sa détention aurait été illégale au regard de l'art. 5 par. 1 CEDH; à tout le moins, il ne développe pas sur ce point de grief répondant aux réquisits légaux (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). A cet égard, on rappelle que l'autorité cantonale a retenu que la détention du recourant aux prisons de Sion, respectivement de Martigny, durant la période considérée ne violait pas l'art. 5 par. 1 let. c et e CEDH (cf. ordonnance querellée consid. 4).  
Il résulte de l'ordonnance querellée que des soins médicaux ont été dispensés au recourant durant la période en cause. Ses troubles psychiques ont en effet été reconnus et son régime carcéral adapté dans la mesure du possible pour en tenir compte. Le recourant a ainsi bénéficié tant d'un traitement chimiothérapeutique que d'une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique. Bien que le recourant se soit plaint d'effets indésirables, les soins chimiothérapeutiques étaient préconisés par l'expert; selon les constatations cantonales, l'expert avait confirmé dans son premier rapport que le traitement pouvait se faire sous une forme injectable assurant ainsi le respect de la prescription médicale et ce, indépendamment de l'opposition de l'intéressé et des désagréments soulevés par celui-ci. Comme l'a souligné l'autorité cantonale, l'expert avait certes suggéré une prise en charge psychothérapeutique plus soutenue; cela ne signifie cependant pas encore que l'absence de mise en oeuvre de cette recommandation était susceptible de causer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH. En effet, il résulte de l'ordonnance querellée qu'une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique a été mise en place à un rythme mensuel à partir du mois d'avril 2015. Or l'expert a uniquement indiqué qu'un suivi plus intense serait "bénéfique" au recourant. Autrement dit, on ne voit pas que le fait de ne pas augmenter la fréquence mensuelle du suivi soit déjà constitutive de mauvais traitement. En outre, selon les constatations cantonales, au cours des quatre années en cause, l'état de santé du recourant a nécessité deux brèves hospitalisations auprès de Curabilis en septembre 2015 et juillet/août 2016. Cela démontre d'une part que lorsqu'il en a eu besoin, le recourant a pu bénéficier de soins plus aigus; ceux-ci ont par conséquent été adaptés en fonction de l'évolution de son état de santé. D'autre part, il en résulte que le traitement et le suivi mis en place étaient dans l'ensemble adaptés à l'état de santé du recourant et que celui-ci ne s'est pas aggravé de façon significative au cours de la détention; hormis ces deux épisodes, il ne ressort en effet pas des constatations de l'autorité cantonale que le recourant aurait dû être hospitalisé à d'autres occasions (cf. a contrario, arrêt CourEDH G. c. France du 23 février 2012 [requête 27244/09] § 74, où le recourant avait été hospitalisé plus de dix fois en deux ans, le plus souvent durant plusieurs semaines).  
Le grief du recourant selon lequel le Service de médecine pénitentiaire ne disposerait ni de locaux adéquats ni de ressources humaines suffisantes pour assumer la mise en oeuvre d'une mesure fondée sur l'art. 59 al. 3 CP est largement appellatoire et, partant, irrecevable. En tout état, comme on l'a vu, le recourant a bénéficié d'un suivi médical adapté à son état de santé. En outre, l'art. 59 al. 3 CP permet que le traitement institutionnel soit effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. Il ne ressort sur ce point pas de l'ordonnance querellée que cela n'ait pas été le cas en l'espèce. De plus, l'art. 59 al. 3 CP n'exige pas que du personnel qualifié soit présent de manière permanente pour s'occuper des personnes exécutant une mesure institutionnelle (cf. arrêts 6B_360/2023 du 15 mai 2023 consid. 3.2; 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 5.7; 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.4 et 2.6.2). 
En sus de l'expertise, l'autorité cantonale s'est appuyée sur les propres déclarations du recourant. A l'audience de jugement, près de trois ans après le début de son incarcération, celui-ci avait indiqué aller mieux, avoir mûri et être en bonne santé. Le recourant soutient à cet égard qu'il n'aurait alors pas disposé de la capacité de discernement et se serait d'ailleurs plaint d'être mal traité à plusieurs reprises à son ancien conseil. Il ne cherche cependant pas à démontrer que ces faits auraient été omis arbitrairement, de sorte que son argumentation est purement appellatoire (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Quoi qu'il en soit, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en prenant en compte les déclarations du recourant et en soulignant que celui-ci aurait dû faire savoir au personnel pénitentiaire qu'il avait besoin d'aide. A cet égard, il ne ressort pas de l'ordonnance querellée - et le recourant ne le prétend pas non plus - qu'il aurait été empêché, d'une manière ou d'une autre, de demander un suivi plus soutenu, ni à plus forte raison que celui-ci lui aurait été refusé. En outre, le recourant était assisté d'un conseil auquel il revenait de relayer ses requêtes, ce qu'il a d'ailleurs fait par courrier du 6 septembre 2018. Or le transfert du recourant à l'établissement de Curabilis a eu lieu moins de quatre mois après l'entrée en force du jugement prononçant la mesure; il est relevé à cet égard que dans le cadre de la procédure d'appel, le recourant avait contesté devoir être soumis à une mesure et par conséquent la mise en exécution anticipée de celle-ci, ce qui avait empêché son transfert (cf. ordonnance querellée p. 12). 
Le recourant reproche encore aux autorités précédentes de "s'arc-boute[r] mal à propos" à l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_317/2017 le concernant et portant sur la conformité au droit du régime de détention préventive auquel il avait été soumis. Contrairement à ce que le recourant soutient, l'autorité cantonale a principalement fondé son raisonnement sur les éléments dont il est question aux paragraphes précédents; elle s'est uniquement référée à cet arrêt en réponse à un grief du recourant qui critiquait le complément d'expertise, de sorte que l'arrêt précité n'apparaît pas décisif dans la motivation de l'ordonnance querellée. En tout état de cause, le recourant entend pour sa part tirer argument du terme "carence" utilisé dans cette décision pour indiquer que le suivi aurait pu être plus soutenu. Cependant, comme le reconnaît le recourant lui-même, cet arrêt portait sur la détention provisoire et non, comme en l'espèce, sur une éventuelle violation de l'art. 3 CEDH. Le recourant ne saurait dès lors tirer argument de cette formulation utilisée dans un autre contexte. 
Sur la base des éléments relevés ci-dessus, dans un raisonnement qui ne prête pas le flanc à la critique, l'autorité cantonale a retenu que des soins adéquats et appropriés à l'état de santé du recourant lui avaient été dispensés durant la période considérée. A cet égard, le recourant n'a à aucun moment indiqué concrètement en quoi consistait l'aggravation de l'état de santé invoquée, ni que celle-ci aurait revêtu une intensité propre à constituer un tel traitement. Ainsi, comme cela résulte des constatations cantonales, si le recourant peut certes avoir subi des souffrances durant sa détention, elles sont inhérentes à son incarcération; les conditions de la détention peuvent en effet immanquablement avoir une influence sur le bien-être, sans toutefois atteindre l'intensité requise pour constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH. En définitive, l'autorité précédente n'a pas violé le droit en considérant que le traitement dont le recourant se plaignait n'atteignait manifestement pas un niveau d'avilissement et d'humiliation propre à le faire apparaître contraire à l'art. 3 CEDH, de sorte que le grief doit être rejeté. 
 
4.  
 
4.1. Invoquant l'art. 29 al. 3 Cst., le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir refusé de lui accorder l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.  
 
4.2. Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 131 I 350 consid. 3.1). Elle présuppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêts 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 6.2; 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 3.2).  
L'art. 29 al. 3 Cst. conditionne l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite à l'existence de chances de succès dans la cause de celui qui réclame celle-ci (cf. sur cette notion, ATF 139 III 396 consid. 1.2; 139 I 206 consid. 3.3.1; 138 III 217 consid. 2.2.4). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). L'estimation des chances de succès se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (ATF 140 V 521 consid. 9.1), sur la base d'un examen sommaire (ATF 139 III 475 consid. 2.2; arrêt 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 5.1, non destiné à la publication). 
 
4.3. En l'espèce, le refus de la cour cantonale d'octroyer l'assistance judiciaire au recourant se fonde sur le fait que la cause était manifestement dépourvue de chance de succès. Le recourant se contente de relever que l'ordonnance cantonale aurait eu besoin de vingt-cinq pages pour rejeter trois griefs. Ce faisant, il n'expose pas en quoi l'autorité cantonale aurait violé le droit en estimant que son recours était dénué de chances de succès; il ne formule aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Son grief s'avère donc irrecevable.  
 
5.  
Pour ces motifs, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recours était d'emblée dénué de chances de succès dans la mesure où il aurait pu être déclaré irrecevable faute de satisfaire aux exigences minimales de motivation (cf. consid. 3.2.1 et 3.5.1 supra); la demande d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 64 al. 4 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mise à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 6 mars 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Schwab Eggs