Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_136/2025
Arrêt du 6 mars 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Josi.
Greffière : Mme Bouchat.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Julie Hautdidier-Locca, avocate,
recourant,
contre
G.________,
intimée,
B.________,
représentée par Me Giuliano Scuderi, avocat,
Objet
changement de curateur de représentation des enfants,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 janvier 2025 (L821.030469-240704 5).
Faits :
A.
A.a. C.A.________, née en 2008, D.A.________, né en 2011, et E.A.________, né en 2014 sont les enfants des parents mariés A.A.________ et B.________.
Les parties sont prises dans un important conflit depuis de nombreuses années, à la suite du départ, en 2017, de la mère du domicile conjugal à U.________ (France) avec les trois enfants pour V.________. Les relations des enfants avec leur père sont également très difficiles. Diverses procédures judiciaires, tant en France qu'en Suisse, ont eu lieu, respectivement sont en cours et opposent les parties.
A.b. Une curatelle provisoire de représentation des mineurs (art. 314a CC) a été instituée le 23 septembre 2021 et Me G.________ a été désignée en qualité de curatrice.
B. Les enfants A.________ ont été placés par la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) auprès de leur mère et le père a bénéficié d'un droit de visite, dont les modalités ont été litigieuses, conduisant à différentes décisions judiciaires. D'autres aspects concernant les enfants sont également litigieux (suivis thérapeutiques, soins orthodontiques, activités extrascolaires et loisirs, honoraires de la curatrice de représentation, etc.).
C.
C.a. Par requête d'intervention du 13 novembre 2023, A.A.________ a conclu à la révocation immédiate de la curatrice, Me G.________, de ses fonctions et à la nomination d'un nouveau curateur des enfants.
Par décision du 19 avril 2024, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) a notamment rejeté la requête précitée.
C.b. Par acte du 22 mai 2024, A.A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : la Chambre des curatelles), en concluant à ce que la curatrice soit immédiatement "révoquée" de ses fonctions et qu'un nouveau curateur soit désigné. Par courrier du 19 juillet 2024, B.________ a indiqué qu'elle n'entendait pas prendre part à la procédure de recours et qu'elle prendrait acte des décisions qui seraient rendues. Dans ses déterminations du 29 juillet 2024, la curatrice Me G.________ a conclu au rejet du recours.
C.c. Par arrêt du 8 janvier 2025, la Chambre des curatelles a rejeté le recours de A.A.________.
D.
Par acte du 12 février 2025, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Principalement, il l'invite à annuler l'arrêt cantonal, à "révoquer de manière immédiate le mandat confié à Me G.________ de curateur de représentation ad hoc des trois enfants A.________" et à ordonner à la Justice de paix du district de Nyon la désignation d'un nouveau curateur à cet effet. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause "à l'autorité inférieure pour qu'elle statue à nouveau".
Des déterminations sur le fond n'ont pas été demandées.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) de nature non pécuniaire, prise par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), rendue dans le contexte d'une procédure de protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF), qui est particulièrement touchée par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée en tant qu'elle conclut au remplacement de la curatrice de ses enfants (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 précité loc. cit.). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 précité loc. cit.).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).
2.3. Dans le recours ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 LTF), le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec réserve une décision prise dans l'exercice du pouvoir d'appréciation. Il intervient lorsque la juridiction cantonale s'écarte sans raison des règles établies en la matière par la doctrine et la jurisprudence, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 138 III 252 consid. 2.1; 136 III 278 consid. 2.2.1; 135 III 121 consid. 2).
3.
Les considérants en fait de l'arrêt querellé font état de nombreuses interventions de la curatrice, objet de dissensions entre les parents, respectivement d'oppositions du recourant, dont celles évoquées ci-après.
3.1. La Chambre des curatelles a ainsi relevé que la curatrice avait écrit à la Justice de paix le 5 mai 2023 au sujet de soins orthodontiques, dont les enfants C.A.________ et D.A.________ avaient besoin, sollicitant l'extension de son mandat à des questions de choix d'intervenants médicaux et dentaires, ainsi que de répartition de frais extraordinaires, au vu de la mésentente entre parents, la mère ayant consulté un dentiste alors que le père préconisait une prise en charge par un autre dentiste en France. Le père a alors conclu au rejet de la requête de la curatrice, au motif que ses prises de position étaient "toujours plus ancrées dans le positionnement de [la mère] et [...] repren[aient] des informations tronquées parfois même erronées factuellement".
3.2. Au sujet du droit de visite du père, la Chambre des curatelles a indiqué que les enfants avaient déclaré, lors de leur audition par la juge de paix le 25 janvier 2023, qu'ils souhaitaient que leur père ne l'exerce plus car ils ne souhaitaient plus le voir. La curatrice a alors demandé la suspension à titre provisoire des relations personnelles, exposant que les visites se passaient mal, que les enfants avaient rapporté que leur père était agressif et autoritaire avec eux, que leur récit marquait une "très importante" souffrance et une incompréhension des motifs du comportement paternel et que ces enfants apparaissaient catégoriques sur la souffrance que ces visites leur faisait éprouver et sur l'injustice qu'ils ressentaient de ne pas être entendus. Alors que le père a conclu au rejet de la requête de la curatrice, la juge de paix a ordonné l'exercice d'un droit de visite par l'intermédiaire du Point Rencontre.
La Chambre des curatelles a ajouté que le recourant s'était plaint, le 3 avril 2023, du fait qu'un enfant avait un cours de pompier le samedi 1er avril 2023, jour de son droit de visite. Il ressort des échanges entre avocats que la curatrice avait contacté les parents le 29 mars 2023 à ce sujet, qu'elle avait réagi à la tristesse de l'enfant de devoir renoncer à ce cours en raison du droit de visite de son père en tentant - en vain - de déplacer ce dernier, qu'elle s'était renseignée sur les modalités d'inscription au cours (effectuée en novembre 2022) et, tenant compte du caractère indéniable de l'obligation de l'enfant de se rendre à la visite, s'était engagée auprès de lui à relayer aux parents sa demande de privilégier la sortie des jeunes sapeurs-pompiers.
L'arrêt querellé a encore retenu que le 19 juin 2023, le père avait précisé que ses enfants ne s'étaient pas présentés au droit de visite le samedi 17 juin 2023 et que la mère avait indiqué que tel serait également le cas pour celui du 15 juillet 2023 en raison de vacances. Par courrier du 20 juin 2023, la mère avait alors proposé que le droit de visite manqué soit rattrapé avec le concours de la curatrice, à quoi le père avait répondu qu'il n'appartenait pas à celle-ci de "jouer le chaperon". Dans ses déterminations du 30 juin 2023, la curatrice avait notamment exposé avoir été informée le 23 mars 2023 que la visite du 17 juin 2023 ne pouvait avoir lieu; s'agissant du souhait d'un enfant d'être enrôlé dans les jeunes sapeurs-pompiers, elle avait indiqué avoir appris que le père avait contacté les organisateurs de l'activité pour leur signifier son opposition en raison du fait qu'elle se tenait parfois durant les jours de visite, problème qu'elle avait évoqué avec l'enfant en lui indiquant que, en soi, son père n'entendait pas interdire cette activité, mais que le droit de visite était problématique; quant au droit de visite durant les vacances d'été, elle avait relevé que les enfants avaient besoin de se changer les idées, mais également leur avoir expliqué, de façon régulière, qu'il était essentiel pour eux de reconstruire un lien avec leur père. En réaction à cette prise de position, le recourant avait réagi en indiquant notamment qu'elle "achevait pour lui toute confiance qui pouvait exister"; s'agissant de la volonté de son enfant d'exercer une activité comme jeune sapeur-pompier, il avait indiqué être intervenu non pas pour lui faire abandonner celle-ci, mais afin d'obtenir des informations.
3.3. La Chambre des curatelles a en outre fait état de différentes interventions de la curatrice, dans son rôle de soutien des enfants (prise de position au sujet de l'expertise pédopsychiatrique quant au fait que les enfants étaient "pris en otage dans une dynamique inextricable et délétère dont chaque parent portait la responsabilité"; audition lors de l'audience de la justice de paix du 13 octobre 2023, lors de laquelle elle a réitéré le souhait des enfants de ne pas voir leur père et évoqué les circonstances dans lesquelles ils s'étaient enfuis du domicile paternel le 7 octobre 2023 en raison du climat tendu de leur visite; précision sur le fait que, comme annoncé, elle ne répondrait pas immédiatement aux sollicitations des enfants s'agissant des droits de visite, tout en leur rappelant la nécessité de ne pas interrompre le contact, proposant au besoin un passage par une institution privée; courrier du 3 novembre 2023 sur le refus justifié d'un des enfants de participer à la journée "oser tous les métiers" en compagnie de son père, en confirmant également exercer son mandat de façon partiale dès lors qu'elle représentait les enfants comme leur conseil). Enfin, la Chambre des curatelles a aussi évoqué la critique du père en lien avec le fait que la curatrice avait contacté téléphoniquement la mère lors de l'épisode du 7 octobre 2023, plutôt que lui-même, parent responsable le jour en question.
3.4. L'autorité précédente a alors relevé que la "révocation de manière immédiate de la curatrice" avait été requise par le père le 13 novembre 2023, en raison des déterminations de celle-ci du 3 novembre 2023, de son comportement lors de la fugue des enfants, de la nécessité de se détacher de la parole des enfants compte tenu du syndrome d'aliénation parentale et du fait que, de manière générale, elle prenait le parti de la mère, à son détriment. La Chambre des curatelles a encore fait état de diverses interventions de la curatrice, postérieures à la requête précitée (notamment : déterminations du 11 décembre 2023 confirmant l'attitude oppositionnelle des enfants, confirmée par leurs écrits du 24 janvier 2024, conformes à leur souhait réitéré depuis deux ans; déterminations du 31 janvier 2024 en relation avec la requête d'intervention du père, pour confirmer que sa position n'avait pas pour but de préférer un parent, mais de donner aux enfants un répit dans la tourmente procédurale dans laquelle ils étaient pris et en signalant encore le bon lien de confiance qu'elle entretenait avec eux; déterminations du 4 mars 2024 évoquant le fait que les enfants étaient soulagés d'avoir enfin été considérés par l'institution Trait d'Union après une expérience non concluante avec un assistant social de la DGEJ, le père considérant que ce dernier courrier était la "démonstration parfaite des interventions inadaptées de la curatrice" et témoignait d'un "parti pris en faveur de la position maternelle"; courrier du 9 juillet 2024 par lequel elle informait la justice de paix que la Cour d'appel de W.________ était saisie d'une demande de transfert de la résidence des enfants auprès de leur père et de la réaction de cette autorité [travail de médiation exigé], impliquant un risque de transfert, alors qu'elle n'avait aucune information sur le déroulement de la procédure suisse, à quoi le père avait rétorqué que la justice française n'avait pas affirmé vouloir transférer le domicile des enfants).
4.
Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits à quatre égards.
4.1. Le recourant reproche à la Chambre des curatelles de n'évoquer que très brièvement l'épisode relatif au droit de visite du 1er avril 2023, qui n'a pas pu être respecté avec l'un de ses enfants désireux de participer, le jour en question, à un cours de sapeurs-pompiers. Il allègue qu'elle aurait omis de faire état de la solution alternative qu'il avait proposée et du silence de la curatrice à ce sujet.
4.2. Autant que pertinente pour la présente cause, la critique ne porte pas. L'arrêt cantonal fait état de l'évènement considéré en rendant compte substantiellement du comportement de la curatrice dans ce contexte, relevant qu'elle avait d'ailleurs sensibilisé l'enfant à l'importance à accorder au droit de visite. On ne discerne pas en quoi il serait insoutenable de ne pas détailler plus avant cet épisode, étant au demeurant relevé que la proposition alternative du recourant concernait les modalités d'exercice de son droit de visite qui ne sont en soi pas du ressort de la curatrice de
représentation des enfants. De surcroît, le recourant n'évoque même pas la solution alternative dont il se prévaut, se référant, à titre de preuve, à la "pièce 19 du bordereau du 13 novembre 2023", en l'occurrence des échanges de courriels guère explicites avec la curatrice. Une telle motivation, indigente, rend le grief irrecevable.
4.3. S'agissant du droit de visite du 17 juin 2023, à l'occasion duquel la mère n'a pas présenté les enfants, le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir constaté l'absence de réaction de la curatrice à cet égard.
Le grief est également d'emblée dénué de pertinence au vu des fonctions de la curatrice, étant au demeurant relevé que si l'arrêt attaqué ne mentionne pas de réaction de sa part, il rejoint le constat factuel sollicité par le recourant.
4.4. Le recourant reproche à la Chambre des curatelles d'avoir omis ou noyé dans son état de fait "l'absence récurrente de vérification des faits dans un contexte sensible" par la curatrice. Il se réfère à ce titre au reproche qu'il avait formulé à l'encontre de celle-ci s'agissant de son manque de vérification "factuelle" et de communication de faits imprécis ou faux à la "Justice compétente". Comme illustration, il invoque le courrier de la curatrice du 30 juin 2023 relatant le fait qu'il aurait contacté l'association des jeunes sapeurs-pompiers pour s'opposer à la participation de son fils à un cours alors qu'il n'était intervenu que pour obtenir des informations; de même, il se réfère à la communication de la curatrice du 9 juillet 2024 "tendant à prétendre à un prochain transfert en France de la résidence des enfants auprès de [lui]", alors qu'il ne s'agissait que d'un rappel de la juge française à la mère de sa capacité à opérer un tel transfert, sans indiquer qu'il soit ordonné en l'occurrence.
S'agissant du contact avec l'association des sapeurs-pompiers, il faut d'emblée relever que le recourant ne fait qu'alléguer le but de son intervention, et ne renvoie à une aucune pièce qui serait propre à établir le fait dont il se prévaut. Quant au transfert des enfants en la curatrice n'a fait que signaler que l'autorité française
serait selon elle sur le point d'ordonner un tel transfert, mais n'a pas affirmé que tel était déjà le cas. La curatrice s'est ainsi uniquement limitée à rendre attentif les intéressés quant à l'existence d'un tel risque et au besoin de coordonner les interventions des autorités judiciaires suisses et françaises. La critique ne porte donc pas.
4.5. Enfin, le recourant reproche à la Chambre des curatelles d'avoir omis de "retenir que [la curatrice] n'apport[ait] aucun soutien concret au lien père-enfant", lui reprochant en définitive de tenir un double langage à ses enfants.
On ne discerne pas en quoi cette critique porterait sur l'établissement des faits opéré par l'autorité précédente : le recourant fait en réalité part de son sentiment quant aux agissements de la curatrice, qu'il déplore de façon générale. Le grief est irrecevable.
5.
En droit, le recourant soulève le grief de violation de l'art. 423 al. 1 ch. 1 CC, au motif que la curatrice, qui ne serait plus apte à remplir les tâches qui lui ont été confiées, n'a pas été libérée de ses fonctions.
5.1. L'art. 423 al. 1 CC, applicable dans le cas présent par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, dispose que l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (ch. 1) ou s'il existe un autre juste motif de libération (ch. 2). Ce dernier fait référence aux éléments qui portent atteinte au rapport de confiance entre le mandataire, l'enfant, ses parents ou l'autorité, comme par exemple des actes de représentation contraires à la loi, des abus de pouvoir, le non-respect de la personnalité des intéressés ou des violations moins graves mais répétées des devoirs légaux. Certains conflits ou une perturbation insurmontable de la relation entre l'enfant, le système parental et le mandataire peuvent aussi constituer de tels justes motifs. Il faut cependant faire preuve de prudence sur ce dernier point : les difficultés dans les rapports personnels avec le mandataire trouvent souvent leur origine dans le fait même que ces rapports sont imposés par l'autorité et sont indépendantes de la personnalité du mandataire (arrêt 5A_863/2022 du 6 juillet 2023 consid. 3.1 et les références). Dans l'application de cette disposition, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 143 III 65 consid. 6; arrêts 5A_469/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2; 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2; 5A_954/2013 du 11 août 2014 consid. 4).
5.2. La Chambre des curatelles est partie du constat que les enfants étaient pris, depuis plusieurs années, dans un conflit parental massif entre leurs parents et que "le droit de visite du [père] sur ses enfants [était] très compliqué" et n'était plus exercé depuis plusieurs mois, nonobstant l'intervention de professionnels, au bout de leurs possibilités, constatant que les deux parents étaient inadéquats et que les enfants étaient en souffrance. Dans ce contexte, elle a relevé que la tâche de tout curateur de représentation était nécessaire mais délicate, présentant des difficultés pour trouver la confiance des deux parents.
L'autorité précédente a retenu qu'aucun manquement de la curatrice n'était à constater. Ce n'était en tout état de cause pas parce qu'elle ne se rangeait pas du côté du père qu'elle commettait une faute : elle devait défendre les intérêts des enfants concernés, ce qu'elle avait fait jusqu'à présent avec diligence, comme constaté avec pertinence par les premiers juges. Elle demeurait en l'occurrence apte à remplir les tâches qui lui avaient été confiées, étant relevé qu'il n'y avait aucune mise en danger des enfants en lien avec sa mission et qu'elle s'était montrée critique tant envers le père que la mère. La Chambre des curatelles a ajouté qu'elle avait recentré à chaque occasion les débats sur les intérêts des enfants, par exemple dans son courrier du 11 octobre 2023 au sujet de l'expertise pédopsychiatrique et dans ses différentes prises de position et actions dictées pas la prise en considération de leur intérêt objectif, en particulier s'agissant de sa requête de mesures provisionnelles du 25 janvier 2023, vivement critiquée, tendant à la suspension du droit de visite du père, au vu de la souffrance des enfants ensuite de visites qui s'étaient mal déroulées. Quant aux droits de visite non exercés des 1er avril et 17 juin 2023, les critiques du père tombaient à faux, la curatrice n'étant pas garante des actions des parents et son rôle n'étant pas de déterminer les modalités d'exercice des relations personnelles, mais de représenter les enfants en procédure. Ce nonobstant, elle avait déployé des efforts importants pour expliquer aux enfants le cadre et l'importance des relations avec leur père et s'était préoccupée du fait que leur situation était suivie, en plusieurs circonstances (fugue du 7 octobre 2023; sollicitation de l'autorité de protection en constatant, le 11 décembre 2023, des problèmes avec l'espace thérapeutique préconisé pour la reprise des visites; dissensions en relation avec les appels téléphoniques; demande du 4 mars 2024 d'un nouvel assistant social, dans l'intérêt des enfants). Enfin, s'agissant du contenu des courriers des 25 juin et 9 juillet 2024 de la curatrice, illustrant selon le père, le "combat personnel" de celle-ci envers lui, la Chambre des curatelles a jugé qu'il n'avait rien d'inadéquat ou de fautif et que le père tentait d'imposer ses impressions purement personnelles. En effet, la curatrice y exposait, de manière mesurée, ses arguments, singulièrement les motifs pour lesquels l'expertise et son complément étaient incomplets. Il en allait de même de sa démarche visant à signaler le risque d'un transfert des enfants en France et le besoin d'une coordination judiciaire entre la Suisse et la France.
En conclusion, la Chambre des curatelles a estimé que la défense des intérêts des enfants n'était nullement mise en péril par la manière dont la curatrice accomplissait ses tâches. Elle n'avait commis aucune faute et apparaissait exercer sa mission avec indépendance et au mieux des intérêts objectifs des enfants. Un changement de curateur n'était ainsi pas opportun, notamment au vu du bon lien de confiance des enfants avec leur curatrice. De surcroît, il était peu probable qu'un changement de curateur soit un élément de nature à apaiser la situation, au vu de la position oppositionnelle adoptée par le père jusqu'à présent. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'autorité précédente a considéré que c'était à juste titre que les premiers juges avaient rejeté la requête du père et maintenu la curatrice dans ses fonctions.
5.3. Le recourant affirme qu'il a été "très longuement démontré [...] que la curatrice de ses trois enfants [avait] adopt[é] depuis de long mois des attitudes contradictoires, parfois ouvertement contraire aux intérêts à long terme de ses protégés". Il allègue qu'elle serait en effet dans l'incapacité d'adopter une position neutre à l'égard des parents, préférant épargner les positions maternelles aux fins de ménager ses liens avec les enfants. Il lui reproche alors de ne pas chercher de solutions en cas de violation du droit de visite ni d'avertir la "justice compétente" dans de telles circonstances, critiquant son silence en présence d'un conflit, créé par la mère, entre le droit de visite d'un enfant et une activité de loisir de celui-ci, ce qui représenterait une faute lourde de sa part. Le recourant estime légitime d'attendre de la part de la curatrice qu'elle ne communique pas sans vérification des faits faux ou incomplets à la "Justice". Il allègue que "l'ampleur prise par [la curatrice] dans la cause existe[rait] de la seule volonté de [la mère] et que la confiance des enfants en la curatrice n'existerait que parce que la mère l'autoriserait. Invoquant une rupture du lien de confiance, il reproche enfin à la curatrice de ne plus prendre la peine de le consulter, de ne pas se détacher des positions parentales, de ne pas vouloir respecter l'autorité parentale et de soutenir implicitement le comportement maternel toxique, ce qui serait contraire aux intérêts des enfants. Le recourant est d'avis que dans ces circonstances, il conviendrait d'ordonner la fin immédiate du mandat de la curatrice.
5.4. La critique du recourant prend la forme d'une argumentation péremptoire sur la base de prétendus manquements de la curatrice, singulièrement de son défaut d'impartialité dans le conflit entre parents. Elle s'appuie sur des affirmations découlant de faits non établis (cf.
supra consid. 4), sans discuter plus avant la motivation de l'arrêt attaqué, en se limitant finalement à prendre le contre-pied de l'appréciation de la Chambre des curatelles, selon laquelle aucun manquement n'est à reprocher à la curatrice, laquelle s'est montrée critique tant envers le père que la mère. Le recourant tend à imposer sa propre appréciation des circonstances, sans s'en prendre aux considérations détaillées de la Chambre des curatelles, par exemple sur les problèmes des droits de visite non exercés, singulièrement celui du 1er avril 2023 (cours de sapeurs-pompiers), étant de surcroît relevé que l'autorité précédente a signalé que la curatrice n'était pas garante des actions des parents et que son rôle n'était pas de déterminer les modalités de l'exercice des relations personnelles, mais de défendre les intérêts des enfants, en l'occurrence nullement mis en péril. Le grief, autant que recevable, est ainsi infondé, ce d'autant que le Tribunal fédéral fait preuve de réserve dans l'examen de décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation (cf.
supra consid. 2.3).
6.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a été invitée à se déterminer, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, ORPM de l'Ouest vaudois.
Lausanne, le 6 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Bouchat