Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6P.50/2006
6S.103/2006 /viz
Arrêt du 6 avril 2006
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Zünd.
Greffière: Mme Kistler.
Parties
B.________, actuellement détenu, recourant,
représenté par Me Olivier Cramer, avocat,
contre
C.________, intimée,
représentée par Me Isabelle Poncet Carnicé, avocate,
D.________, intimé,
représenté par Me Marc Henzelin, avocat,
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de cassation du canton de Genève,
case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
Établissement des faits, arbitraire (art. 9 Cst.); assassinat (art. 112 CP), séquestration et enlèvement aggravés (art. 184 CP),
recours de droit public et pourvoi en nullité contre
l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève
du 27 janvier 2006.
Faits:
A.
Par arrêt du 25 février 2005, la Cour d'assises du canton de Genève a condamné B.________, né le 14 mars 1977, ressortissant lituanien, pour assassinat, brigandage, séquestration et enlèvement aggravés, à une peine de dix-sept ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive. En outre, elle a ordonné l'expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de quinze ans.
Statuant le 27 janvier 2006, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le pourvoi en cassation formé par B.________.
B.
La condamnation pour assassinat et brigandage ainsi que pour séquestration et enlèvement aggravés repose sur les faits suivants:
B.a A la fin du mois de mars ou au début du mois d'avril 2002, A.________ a proposé à B.________ de voler les armes se trouvant dans l'armurerie à l'enseigne "X.________", qui était située dans un lieu tranquille et dont le propriétaire était âgé de 82 ans. Le 2 avril 2002, ils se sont rendus dans l'armurerie et ont fait l'achat d'un pistolet à air comprimé pour repérer les lieux.
Le lendemain, soit au matin du 3 avril 2002, munis de sacs pour emporter les armes ainsi que de cordes et de scotch pour ligoter l'armurier après l'avoir immobilisé, les deux hommes se sont rendus dans l'armurerie. B.________ est resté à proximité de la porte de la boutique pour faire le guet, alors que A.________ est entré et a demandé à l'armurier de régler l'arme qu'il lui avait achetée la veille. L'armurier s'est ensuite rendu sur l'avant de la boutique pour y chercher des munitions demandées par A.________, qui a alors frappé le vieillard à deux reprises à la tête avec la crosse de son pistolet à air comprimé. L'armurier a tenté de résister et a voulu sortir le revolver qu'il portait à la ceinture. B.________ a désarmé l'armurier et s'est saisi d'un tournevis dont il l'a frappé dans le thorax. L'armurier, qui était alors à terre, s'est encore défendu et a saisi le tournevis. A.________ s'en est alors emparé et a frappé à son tour l'armurier à plusieurs reprises. Selon le rapport d'expertise, deux coups ont entraîné la mort de l'armurier.
Après que A.________ a tiré l'armurier agonisant derrière le comptoir de la boutique, les deux comparses se sont emparés de diverses armes et ont quitté les lieux.
B.b Le 19 juin 2002, B.________ et A.________ sont partis en Autriche pour y écouler les armes dérobées dans l'armurerie. Après l'échec de ce projet, ils ont décidé de rentrer à Genève en auto-stop. Dans la nuit du 28 au 29 juin 2002, ils se sont fait prendre en charge par un étudiant allemand de vingt-quatre ans, qui rentrait chez lui. En cours de route, A.________ a demandé à l'étudiant de s'arrêter pour satisfaire un besoin naturel. A son retour, il a menacé le jeune homme d'un pistolet chargé d'une balle dans le canon et l'a contraint de prendre place à l'arrière du véhicule et s'est installé à ses côtés, tandis que B.________ prenait le volant. Les deux comparses ont dépouillé leur victime de son argent, de sa carte bancaire, de son passeport et de son téléphone portable. Munis d'une arme qu'ils tenaient ostensiblement, ils ont soumis jusqu'à Genève le jeune homme à leur volonté, le menaçant de l'abattre en cas de résistance. En particulier, A.________ manipulait fréquemment son arme et faisait des mouvements de charge. Au cours du voyage, l'otage a été autorisé à envoyer un message SMS pour rassurer sa fiancée.
A leur arrivée à Genève le 29 juin 2002, les comparses ont conduit l'étudiant dans un squat, le menaçant de le tuer s'il faisait le moindre geste. Ce dernier a été menotté à deux reprises, humilié et privé de ses lunettes médicales. Il a été emmené par deux fois au bord du lac pour se baigner, étant donné que le squat ne comportait pas de salle de bains. Le jeune homme est resté dans ce squat sous la garde de ses ravisseurs jusqu'au soir du 2 juillet 2002, où il a été libéré par la police.
C.
Contre l'arrêt cantonal, B.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Dans le recours de droit public, il s'en prend au contenu de l'intention s'agissant de l'assassinat. Dans le pourvoi, il conteste être coauteur de l'assassinat commis sur la personne de l'armurier et avoir agi avec cruauté lors de l'enlèvement de l'étudiant allemand. Il sollicite également l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Aux termes de l'art. 275 al. 5 PPF, il est sursis, en règle générale, à l'arrêt sur le pourvoi en nullité jusqu'à droit connu sur le recours de droit public.
I. Recours de droit public
2.
2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine ainsi que les griefs expressément soulevés, et exposés de façon claire et détaillée, le principe jura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31).
3.
Se fondant sur l'art. 9 Cst., le recourant soutient que la cour cantonale a considéré de manière arbitraire qu'il aurait agi par dol éventuel, à savoir qu'il se serait accommodé des coups assénés par son comparse et de la mort de l'armurier. La cour cantonale aurait omis d'examiner le for intérieur du recourant au moment des faits, sur la base d'éléments extérieurs, comme la probabilité de la réalisation du risque et l'importance de la violation du droit de prudence.
3.1 Le Tribunal fédéral ne qualifie d'arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et la jurisprudence citée) l'appréciation des preuves que si l'autorité a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et les éléments de son dossier. Une jurisprudence constante reconnaît au juge du fait un large pouvoir d'appréciation en ce domaine (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge cantonal a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 112 Ia 369 consid. 3 p. 371; 100 Ia 119 consid. 4 p. 127), lorsque des constatations de faits sont manifestement fausses (ATF 101 Ia 298 consid. 5 p. 306; 98 Ia 140 consid. 3a p. 142 et la jurisprudence citée), enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 116 Ia 85 consid. 2b p. 88).
3.2 En l'espèce, la cour cantonale a admis que le recourant s'était accommodé de l'issue fatale, dans la mesure où le recourant ne pouvait être que conscient que des coups portés avec violence avec un tournevis dans le thorax d'une personne pouvaient entraîner la mort de celle-ci et qu'il ne pouvait qu'accepter ce résultat. Les éléments extérieurs sur lesquels repose l'admission du dol éventuel, à savoir la force de la frappe, l'usage d'une arme pointue et l'organe vital visé, sont des éléments qui ont été établis au terme d'une appréciation non arbitraire des preuves. En tous les cas, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation des preuves aurait été arbitraire. Insuffisamment motivé (art. 90 al. 1 let. b OJ), le grief soulevé est irrecevable.
La question de savoir si les éléments extérieurs susmentionnés autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel relève en revanche de l'application du droit fédéral (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252; 119 IV 1 consid. 5a p. 3) et sera examinée dans le pourvoi déposé parallèlement.
4.
En définitive, le recours de droit public est irrecevable.
Comme le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ), qui sont fixés de manière réduite pour tenir compte de sa mauvaise situation financière.
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimés qui n'ont pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
II. Pourvoi en nullité
5.
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF ). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter. Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui doivent être interprétées à la lumière de leur motivation, circonscrivent les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66).
6.
Le recourant conteste être coauteur de l'assassinat commis sur la personne de l'armurier.
6.1 Aux termes de l'art. 112 CP, se rend coupable d'assassinat ce- lui qui tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux. L'assassinat constitue une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre (art. 111 CP) par le caractère particulièrement répréhensible de l'acte (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125). L'absence particulière de scrupules suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pour la caractériser, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont hautement répréhensibles, mais cet énoncé n'est pas exhaustif.
Les mobiles sont particulièrement odieux lorsque l'auteur tue pour obtenir une rémunération ou pour voler sa victime (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14; 118 IV 122 consid. 2b p. 125; ATF 115 IV 187 consid. 2 p. 188). Le meurtre d'une personne au cours d'un brigandage constitue ainsi un cas type d'assassinat. Selon la jurisprudence, il suffit que le meurtre soit lié au brigandage. Il est sans importance que l'auteur ait tué avant, durant ou juste après l'appropriation et qu'il ait tué sans raison particulière ou par crainte d'une réaction de la victime (ATF 115 IV 187 consid. 2 p. 188; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 6ème éd., Berne 2003, § 1, n. 23).
On ne saurait cependant conclure à l'existence d'un assassinat dès que l'on distingue dans un cas d'espèce l'un ou l'autre élément qui lui confère une gravité particulière. Il faut au contraire procéder à une appréciation d'ensemble pour déterminer si l'acte, examiné sous toutes ses facettes, donne à l'auteur les traits caractéristiques de l'assassin. Tel est notamment le cas s'il ressort des circonstances de l'acte que son auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux, avec une absence quasi totale de tendances sociales, et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucunement compte de la vie d'autrui (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14; 118 IV 122 consid. 2b p. 126).
6.2 Selon la jurisprudence, le coauteur collabore, de manière déterminante, avec d'autres personnes, à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux (ATF 125 IV 134 consid. 3a p. 136; 120 IV 136 consid. 2b p. 141; 265 consid. 2c/aa p. 271 s.). Le coauteur doit s'associer à la décision dont est issu le délit (mais sans accomplir nécessairement des actes d'exécution) ou à la réalisation de ce dernier. La seule volonté ne suffit cependant pas pour admettre la coactivité, il faut que le coauteur participe effectivement à la prise de la décision, à l'organisation ou à la réalisation de l'infraction. Se référant à la doctrine, la jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23; 136 consid. 2b p. 141; 265 consid. 2c/aa p. 271 s.; 118 IV 397 consid. 2b p. 399).
6.3 En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il ne saurait être condamné comme coauteur de l'assassinat, car les coups mortels ont été portés par son comparse et qu'il était prévu d'immobiliser l'armurier au moyen de la corde et du ruban adhésif dont ils s'étaient munis. Il soutient qu'il ne se serait pas associé à l'assassinat. Par cette argumentation, le recourant s'écarte cependant de l'état de fait cantonal, ce qu'il n'est pas habilité à faire dans un pourvoi (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF ). En effet, l'arrêt attaqué retient que le recourant a saisi un tournevis et a frappé l'armurier dans le thorax alors que celui-ci était déjà désarmé et ne constituait plus un danger. Le recourant a ainsi porté le premier coup, qui a été à l'origine des autres coups qui ont conduit à la mort de l'armurier. Dans ces circonstances, on ne saurait nier qu'il s'est associé à la réalisation de l'assassinat, même si finalement les coups mortels ont été portés par son comparse.
L'absence particulière de scrupules est une circonstance personnelle selon l'art. 26 CP, qui doit être réalisée en la personne de chaque participant. S'il y a plusieurs participants, qu'ils soient auteurs ou complices, seuls ceux qui ont agi avec une absence particulière de scrupules sont passibles d'une condamnation pour assassinat (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 275). En l'espèce, la cour cantonale a retenu à juste titre que le recourant réunissait les conditions personnelles qui permettaient de le qualifier d'assassin. En effet, le recourant a tué pour voler sa victime, qui lui opposait une résistance, ce qui montre un mépris complet pour la vie d'autrui. Outre le mobile qui est particulièrement odieux, sa façon d'agir est un indice de son absence de scrupules, dans la mesure où il s'est attaqué à une personne âgée, déjà désarmée et sans défense. Il est sans importance que le recourant n'ait pas traîné lui-même l'armurier derrière le comptoir comme l'avaient retenu les premiers juges. Comme le relève la cour cantonale, le recourant a néanmoins abandonné l'armurier agonisant, ce qui est un signe de son insensibilité et de sa cruauté.
Savoir ce que l'auteur voulait, savait ou ce dont il s'accommodait relève du contenu de la pensée, donc de l'établissement des faits, lesquels ne peuvent être revus dans le cadre d'un pourvoi en nullité (art. 273 al. 1 let. b, art. 277bis PPF ). Toutefois, pour admettre le dol éventuel, le juge se fonde généralement sur des éléments extérieurs révélateurs. Il est admis à ce propos que les questions de fait et de droit interfèrent étroitement sur certains points. Par conséquent, le juge doit exposer les éléments extérieurs le plus exhaustivement possible afin que l'on puisse discerner ce qui l'a conduit à retenir que l'auteur avait accepté la conséquence dommageable et à conclure au dol éventuel. Le Tribunal fédéral peut ainsi, dans une certaine mesure, revoir dans le cadre d'un pourvoi en nullité si ces éléments extérieurs ont été correctement appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252; 119 IV 242 consid. 2c p. 248).
En l'espèce, la cour cantonale n'a certes pas développé les éléments extérieurs qui l'ont amenée à retenir que le recourant s'était accommodé de l'issue fatale. Cette conclusion s'imposait cependant d'elle-même au vu des circonstances, sans qu'il soit nécessaire de faire de longs développements. En effet, celui qui enfonce avec une certaine force un tournevis dans le thorax d'une personne sans défense sait qu'il peut la tuer et veut (ou, à tout le moins, accepte) ce résultat. La loi n'exige pas que l'auteur de l'assassinat ait prémédité l'acte. Il suffit que le délinquant ait eu l'intention de causer la mort au moment où il adopte le comportement homicide. L'argument du recourant, selon lequel il n'aurait jamais été conçu, ni envisagé, dans le plan initial, d'assassiner l'armurier, est en conséquence sans pertinence.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant en qualité de coauteur de l'assassinat commis sur la personne de l'armurier. Dans la mesure où ils sont recevables, le griefs soulevés doivent être rejetés.
7.
Le recourant conteste avoir agi avec cruauté lors de l'enlèvement de l'étudiant allemand.
7.1 L'art. 184 al. 3 CP punit de la réclusion jusqu'à vingt ans (au lieu de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement) la séquestration et l'enlèvement lorsque l'auteur a traité la victime avec cruauté.
Selon la jurisprudence, la cruauté envisagée dans cette disposition implique une atteinte sérieuse au bien-être physique ou psychique qui va au-delà de ce qui résulte inévitablement de l'atteinte à la liberté réprimée par l'infraction de base. Elle suppose que l'auteur inflige à la victime des souffrances particulières de par leur importance, leur durée ou leur répétition, manifestant ainsi une mentalité dénuée de sentiment et de pitié. Ces souffrances particulières ne sont cependant pas nécessairement liées à des faits constitutifs d'une autre infraction. D'un point de vue subjectif, l'auteur doit connaître et vouloir ses souffrances particulières (ATF 106 IV 363 consid. 4d et e p. 366 s.).
La cruauté peut se manifester par une omission (par exemple par une sous-alimentation) et peut être uniquement morale (ATF 106 IV 363 consid. 4d p. 366 s.). Elle peut aussi résulter d'un sadisme inutile à l'égard de la victime; par exemple, un être fragile est maintenu dans l'obscurité, ou à proximité d'animaux dégoûtants ou effrayants, même s'ils sont inoffensifs (ATF 106 IV 363 consid. 4e p. 367), ou encore l'auteur inflige des souffrances physiques ou des blessures inutiles pour réaliser l'infraction de base (ATF 106 IV 363 consid. 4f p. 368). Les art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP, qui répriment la contrainte sexuelle et le viol, citent comme exemple de cruauté l'usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux. En menaçant la victime avec une arme dangereuse ou un objet dangereux, l'auteur crée ainsi chez la victime une angoisse, allant au-delà de l'atteinte liée à l'infraction de base, car la victime est alors fondée à craindre d'être tuée ou grièvement blessée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, art. 189, n. 37; dans un sens critique, cf. Stratenwerth/Jenny, op. cit., § 8, n. 19).
La circonstance aggravante définie à l'art. 184 al. 3 CP constitue une circonstance dite réelle qui confère à l'acte une gravité objective plus grande et qui influe en conséquence sur le sort de tous les participants, à condition qu'ils la connaissent (Corboz, op. cit., art. 183/184 CP, n. 102). Ainsi, le coauteur et le complice d'un brigandage sont passibles de la même sanction que les auteurs, même si un seul de ceux-ci réalise une des circonstances aggravantes, lorsque ce comportement relève de la décision dont l'infraction est le fruit.
7.2 Il ressort de l'arrêt attaqué que des menaces de mort ont été proférées à l'encontre de l'étudiant allemand et que ces menaces ont plongé ce dernier dans la terreur d'être assassiné, terreur qui ne l'a plus quitté durant toute sa détention. La cruauté ne résulte pas de l'usage de l'arme, mais bien de la terreur que cet usage a provoqué chez la victime. Ayant engendré une angoisse allant au-delà de celle découlant de la simple détention, les menaces de mort justifient l'application de l'art. 184 al. 3 CP. Si le recourant n'a pas lui-même proféré des menaces de mort, il est établi qu'il détenait lui-même une arme qu'il montrait ostensiblement et qu'il savait, au surplus, que son comparse était armé, dans l'intention de menacer l'otage. C'est donc à juste titre que la cour cantonale lui a imputé la circonstance aggravante de la cruauté. Dans la mesure où le recourant conteste avoir voulu et/ou su que sa victime a ressenti des souffrances particulières excédant celles liées à la privation de liberté, il s'écarte de l'état de fait tel qu'il a été arrêté par la cour cantonale, puisque celle-ci constate que la souffrance psychologique intense de la victime ne pouvait échapper au recourant.
Au vu de l'ensemble des faits constatés, la cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant en application de l'art. 184 al. 3 CP. Dans la mesure où il est recevable, le grief du recourant doit donc être rejeté.
8.
Dans la mesure où il est recevable, le pourvoi doit être rejeté.
Comme le pourvoi était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimés qui n'ont pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est irrecevable.
2.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées.
4.
Un émolument judiciaire de 1'600 francs est mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 6 avril 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: